Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221cd
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jack Z... d'avoir à Strasbourg, courant 1997 et 1998, commis au préjudice de Youssef A... ou de l'auto-école A... les faits de faux documents administratifs, dégradation volontaire, abus de confiance et escroquerie qui lui étaient reprochés et ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état et a rejeté les demandes tendant à voir ordonner un complément d'information ; "aux motifs que, sur les faits de falsification de documents administratifs, lors de sa première comparution, Jack Z... expliquait au juge d'instruction qu'il avait effectivement présenté aux épreuves du permis de conduire ses deux enfants sans qu'ils aient payé d'heures de code ou de conduite auprès de l'auto-école ; mais qu'il l'avait d'ailleurs fait avec l'assentiment de Youssef A... qui avait refusé qu'il lui paye quoi que ce soit pour leur inscription ; qu'il maintenait sa position tout au long de l'information et qu'aucun élément sérieux ne venait démentir ses déclarations, si ce n'est les dénégations de Youssef A... ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que cette infraction n'est pas constituée ; que, sur les faits d'abus de confiance, Jack Z... contestait les accusations de la partie civile et affirmait qu'il n'avait jamais facturé d'heures de conduite fictives aux clients de l'auto-école ; que, dans le cadre de la commission rogatoire qui leur était délivrée par le juge d'instruction, les enquêteurs recueillaient le témoignage de M. X..., l'un de ces clients supposés, selon les dires de Youssef A..., avoir payé des heures de conduite directement à Jack Z... ; que M. X... contestait ces allégations, affirmant que Jack Z... ne lui avait jamais réclamé directement de l'argent, et qu'il ne lui en avait pas donné et précisant, contrairement aux allégations de Youssef A..., que l'auto-école ne lui avait pas remboursé d'heures de conduite ; que dès lors les faits d'abus de confiance reprochés au mis en examen ne sont aucunement constitués ; qu'il n'existe aucun motif d'ordonner un supplément d'information sur ce point, les allégations de Youssef A... ayant été démenties par le témoin ; que, sur les faits de dégradation volontaire, Jack Z... contestait formellement devant le juge d'instruction avoir commis le moindre acte de dégradation sur le véhicule de l'auto-école A... dont il précisait qu'il n'était pas le seul à l'utiliser quand il travaillait pour le compte de la partie civile ; qu'il ajoutait qu'il n'avait d'ailleurs jamais constaté lui-même ces dégradations ; que, si la réalité des dégradations était attestée par le constat d'huissier produit par Youssef A..., rien ne permettait d'imputer ces faits à Jack Z... ni d'établir le caractère volontaire desdites dégradations ; que le non-lieu devra être confirmé également sur ce point ; que, sur les faits d'escroquerie, si Jack Z... ne contestait pas avoir ouvert un compte à la Centrale d'achats Métro, en revanche, il contestait l'avoir fait à l'insu de Youssef A... et il affirmait que les seuls achats qu'il avait effectués par la suite l'avaient été pour le compte de l'auto-école et ce pour un montant limité à 163,90 francs ; que concernant les accusations de la partie civile tendant à établir qu'il avait réclamé de l'argent à une client de l'auto-école après son licenciement, en lui faisant croire qu'il était toujours moniteur pour cette auto-école, Jack Z... contestait là aussi ce qui lui était reproché ; que ces dénégations allaient être confortées par les investigations réalisées sur commission rogatoire, puisque Mme Y..., l'ancienne élève de l'auto-école qui était supposée avoir dénoncé les agissements de Jack Z... dans une attestation du 6 décembre 1998 versée par la partie civile à l'appui de sa plainte, démentait catégoriquement, lorsqu'elle était entendue sur commission rogatoire, avoir rédigé cette attestation ; que, contrairement à ce qu'affirmait Youssef A..., elle n'avait jamais réglé à Jack Z... des heures de cours qu'elle n'aurait pas effectuées ; que concernant les circonstances dans lesquelles l'attestation avait été établie, Mme Y... indiquait qu'elle n'en était pas l'auteur et qu'elle ne l'avait même jamais vue ; que, selon ses dires, une monitrice de l'auto-école était un jour venue à son domicile en lui demandant sa carte de séjour pour en faire une photocopie ; qu'elle avait accepté de la lui remettre sans se douter que ce document serait utilisé à ces fins ; que la mauvaise foi de la partie civile apparaît donc établie, rien ne permettant d'étayer ses accusations contre le mis en examen ; que le non-lieu sera confirmé et qu'il n'y a pas lieu à ordonner un complément d'information qui est demandé par une personne ayant produit une fausse attestation en justice ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Jack Z... d'avoir à Strasbourg, courant 1997 ou 1998, commis au préjudice de Youssef A... ou de l'auto-école A... les faits de faux documents administratifs, dégradation volontaire, abus de confiance et escroquerie qui lui sont reprochés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire mot pour mot le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 13 janvier 2000 sans y ajouter de motifs propres à répondre aux différents moyens de fait et de droit présentés par la partie civile dans ses conclusions d'appel déposées le 25 avril 2000, soit postérieurement au dépôt du dit réquisitoire, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, laquelle ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Youssef, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Davys Jack Z... des chefs de dénonciation calomnieuse, falsification de documents administratifs, abus de confiance, escroqueries et dégradations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jack Z... d'avoir à Strasbourg, courant 1997 et 1998, commis au préjudice de Youssef A... ou de l'auto-école A... les faits de faux documents administratifs, dégradation volontaire, abus de confiance et escroquerie qui lui étaient reprochés et ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état et a rejeté les demandes tendant à voir ordonner un complément d'information ; "aux motifs que, sur les faits de falsification de documents administratifs, lors de sa première comparution, Jack Z... expliquait au juge d'instruction qu'il avait effectivement présenté aux épreuves du permis de conduire ses deux enfants sans qu'ils aient payé d'heures de code ou de conduite auprès de l'auto-école ; mais qu'il l'avait d'ailleurs fait avec l'assentiment de Youssef A... qui avait refusé qu'il lui paye quoi que ce soit pour leur inscription ; qu'il maintenait sa position tout au long de l'information et qu'aucun élément sérieux ne venait démentir ses déclarations, si ce n'est les dénégations de Youssef A... ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que cette infraction n'est pas constituée ; que, sur les faits d'abus de confiance, Jack Z... contestait les accusations de la partie civile et affirmait qu'il n'avait jamais facturé d'heures de conduite fictives aux clients de l'auto-école ; que, dans le cadre de la commission rogatoire qui leur était délivrée par le juge d'instruction, les enquêteurs recueillaient le témoignage de M. X..., l'un de ces clients supposés, selon les dires de Youssef A..., avoir payé des heures de conduite directement à Jack Z... ; que M. X... contestait ces allégations, affirmant que Jack Z... ne lui avait jamais réclamé directement de l'argent, et qu'il ne lui en avait pas donné et précisant, contrairement aux allégations de Youssef A..., que l'auto-école ne lui avait pas remboursé d'heures de conduite ; que dès lors les faits d'abus de confiance reprochés au mis en examen ne sont aucunement constitués ; qu'il n'existe aucun motif d'ordonner un supplément d'information sur ce point, les allégations de Youssef A... ayant été démenties par le témoin ; que, sur les faits de dégradation volontaire, Jack Z... contestait formellement devant le juge d'instruction avoir commis le moindre acte de dégradation sur le véhicule de l'auto-école A... dont il précisait qu'il n'était pas le seul à l'utiliser quand il travaillait pour le compte de la partie civile ; qu'il ajoutait qu'il n'avait d'ailleurs jamais constaté lui-même ces dégradations ; que, si la réalité des dégradations était attestée par le constat d'huissier produit par Youssef A..., rien ne permettait d'imputer ces faits à Jack Z... ni d'établir le caractère volontaire desdites dégradations ; que le non-lieu devra être confirmé également sur ce point ; que, sur les faits d'escroquerie, si Jack Z... ne contestait pas avoir ouvert un compte à la Centrale d'achats Métro, en revanche, il contestait l'avoir fait à l'insu de Youssef A... et il affirmait que les seuls achats qu'il avait effectués par la suite l'avaient été pour le compte de l'auto-école et ce pour un montant limité à 163,90 francs ; que concernant les accusations de la partie civile tendant à établir qu'il avait réclamé de l'argent à une client de l'auto-école après son licenciement, en lui faisant croire qu'il était toujours moniteur pour cette auto-école, Jack Z... contestait là aussi ce qui lui était reproché ; que ces dénégations allaient être confortées par les investigations réalisées sur commission rogatoire, puisque Mme Y..., l'ancienne élève de l'auto-école qui était supposée avoir dénoncé les agissements de Jack Z... dans une attestation du 6 décembre 1998 versée par la partie civile à l'appui de sa plainte, démentait catégoriquement, lorsqu'elle était entendue sur commission rogatoire, avoir rédigé cette attestation ; que, contrairement à ce qu'affirmait Youssef A..., elle n'avait jamais réglé à Jack Z... des heures de cours qu'elle n'aurait pas effectuées ; que concernant les circonstances dans lesquelles l'attestation avait été établie, Mme Y... indiquait qu'elle n'en était pas l'auteur et qu'elle ne l'avait même jamais vue ; que, selon ses dires, une monitrice de l'auto-école était un jour venue à son domicile en lui demandant sa carte de séjour pour en faire une photocopie ; qu'elle avait accepté de la lui remettre sans se douter que ce document serait utilisé à ces fins ; que la mauvaise foi de la partie civile apparaît donc établie, rien ne permettant d'étayer ses accusations contre le mis en examen ; que le non-lieu sera confirmé et qu'il n'y a pas lieu à ordonner un complément d'information qui est demandé par une personne ayant produit une fausse attestation en justice ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Jack Z... d'avoir à Strasbourg, courant 1997 ou 1998, commis au préjudice de Youssef A... ou de l'auto-école A... les faits de faux documents administratifs, dégradation volontaire, abus de confiance et escroquerie qui lui sont reprochés ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire mot pour mot le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 13 janvier 2000 sans y ajouter de motifs propres à répondre aux différents moyens de fait et de droit présentés par la partie civile dans ses conclusions d'appel déposées le 25 avril 2000, soit postérieurement au dépôt du dit réquisitoire, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, laquelle ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même pour le pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725fdcd580146774221cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel