Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221d6
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 juin 1994, alors qu'il travaillait en équipe dans une maison ancienne à la restauration d'une cheminée et à la démolition de planchers, un salarié de la société à responsabilité limitée Z... a fait une chute mortelle à l'étage inférieur, le plancher ayant cédé sous l'effet de l'effondrement de la cheminée ; que Jean Z..., employeur de la victime et Gérard Y..., responsable du Bureau d'Etude Technique " Ingénierie Générale de la Construction (BETIGC) ", maître d'oeuvre, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable du délit reproché, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce dernier a pris la décision de faire travailler ses salariés, sans casque, à la démolition de planchers, opération dangereuse compte tenu de la configuration des lieux alors que son expérience professionnelle lui permettait d'en apprécier les risques ; Que, pour retenir également la culpabilité de Gérard Y..., la cour d'appel relève que ce dernier, chargé, en tant que maître d'oeuvre, du contrôle général des travaux, devait prendre en compte les impératifs de sécurité ; qu'ils énoncent que l'intervention sur le même chantier, en des temps rapprochés, de deux entreprises, devait le conduire à se montrer plus exigeant sur la sécurité, compte tenu des travaux commandés, en donnant à Jean Z... des instructions précises, non seulement de ne pas enlever le plancher, mais encore d'en assurer le renforcement ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gérard, - Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui les a condamnés, pour homicide involontaire, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par la SCP Piwnica-Molinié, pris de la violation des articles 112-1 et 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, de l'article 121-3, alinéa troisième, du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'application de la loi pénale plus douce, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de délit d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que sachant que le bâtiment était particulièrement fragilisé et que le contreventement assuré par le plancher en bois était essentiel, le bureau d'études devait s'assurer du maintien du plancher existant aussi longtemps qu'il n'aurait pas été procédé à la consolidation de la cheminée pour éviter l'arrachement constaté ; qu'à l'occasion de la visite de chantier en date du 7 juin 1994, le bureau d'études a persisté à laisser l'entreprise Blaizat démolir la charpente et donc le contreventement horizontal de la cheminée assuré par le chevêtre tandis qu'aucun nouveau travaux de blocage de la cheminée n'avait été réalisé ; que la présence de plusieurs entreprises sur un même chantier aurait dû conduire le maître d'oeuvre à se montrer particulièrement exigeant sur la sécurité en demandant à Jean Z..., pour les besoins de ces travaux de chaînage d'arase commandés, non seulement de ne pas enlever le plancher des combles mais encore, d'en assurer le renforcement pour garantir son rôle de contreventement des solives et ceci, à titre préventif ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le BET IGC n'avait donné aucune instruction en ce qui concerne le plancher alors que celui-ci ne disposait d'aucune stabilité et supportait une cheminée non maintenue en partie haute et non consolidée en partie basse ; " alors, d'une part, que, selon la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne se rend coupable d'un délit d'imprudence que s'il est constaté qu'elle a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, quelle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu puisque le délit d'homicide involontaire suppose dorénavant la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec une faute de négligence, l'arrêt attaqué encourt l'annulation ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations et constatations opérées par l'arrêt attaqué que le prévenu, qui n'a pas causé directement le dommage, n'a pas lui-même violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, dès lors que la décision de procéder à la démolition du plancher situé sur les combles, a été prise par le seul entrepreneur, employeur de la victime, à l'insu du prévenu ; qu'il n'a pas davantage commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer de sorte que l'arrêt ne peut qu'être annulé, en l'état de la loi nouvelle " ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par la SCP Vincent-Ohl, pris de la violation des articles 121-3, 132-8 à 132-16, 132-29, 221-6, 221-8 et 221-6-10 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure ainsi que des débats devant la Cour que le 14 juin 1994, deux salariés de la SARL Z... sise à Glenat (15) ainsi que le petit-fils de son gérant, étaient victimes d'un accident du travail lors de travaux de réhabilitation d'une maison ancienne dans le bourg de Parlan (15) ; qu'en effet, alors qu'ils travaillaient au niveau des combles à la restauration d'une cheminée ainsi qu'à la démolition du plancher, le conduit de la cheminée adossé au mur de refend s'effondrait brutalement ; que le reste du plancher et les trois poutres situées à proximité immédiate de la cheminée ayant cédé sous le poids des pierres, les trois hommes étaient précipités à l'étage inférieur ; que Alain A..., salarié de l'entreprise, dont le corps était retrouvé partiellement enseveli sous les décombres, était tué sur le coup ; que même si aucune autopsie de la victime n'a été pratiquée, il n'est pas contesté que le décès d'Alain A... est en relation directe et exclusive avec la chute de la cheminée ; que Jean Z... expose qu'après avoir interrogé en vain le BET IGC sur le point de savoir comment il convenait de procéder au chaînage des arases, il a estimé devoir procéder à l'enlèvement du plancher afin d'effectuer ledit travail commandé par le maître d'oeuvre ; que l'appelant ne conteste pas que la démolition des planchers était dangereuse du fait qu'elle avait pour conséquence de priver les poutres et en particulier celle située en contact direct avec la cheminée, lui servant de point d'appui, de tout contreventement, leur disposition étant telle que leur stabilité horizontale était assurée par le contreventement assuré par les planchers ; que l'expérience professionnelle de Jean Z... lui permettait de pouvoir apprécier les risques découlant de la décision prise par lui ; qu'en l'absence de toute contestation sur le principe de la culpabilité, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que les manquements imputables à Jean Z... ayant eu des conséquences extrêmes pour l'un des salariés de son entreprise, il est, dès lors, justifié que celui-ci soit sanctionné par le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis dont le premier juge a justement fixé la durée à six mois ainsi qu'à une peine d'amende de 10 000 francs (arrêt, pages 4 et 5) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'entreprise Z... n'a pas respecté les consignes du maître d'oeuvre du 25 mai 1994 relatives au foyer de la cheminée, soit en ne l'obturant pas, soit en l'obturant le matin même de l'accident sans attendre pour procéder aux travaux de démolition que l'ouvrage soit sec et consolidé ; qu'elle a pris l'initiative de démolir le plancher bois, seul élément contreventant la première solive qui supportait la cheminée, alors que cette solive n'était maintenue que par des étais provisoires, n'était pas bloquée en tête et avait été par le passé séparée sur son extrémité opposée ; qu'elle n'a pris aucune mesure d'étaiement de la cheminée alors qu'elle n'était plus maintenue par le chevêtre qui avait été enlevé et que la base était déstabilisée par ces travaux et n'a pas imposé le port du casque ; que, lors des réunions de chantiers précédant l'accident, n'a pas été évoquée la nécessité de renforcer les étaiements des planchers, mais seulement le renforcement de l'ancrage des solives des planchers ; que, lors de la réunion de chantier du 7 juin 1994, le BET IGC a prescrit à l'entreprise Balizat de déposer la charpente et la couverture et donc le chevêtre bloquant la cheminée en tête alors que les ouvrages nécessaires à la stabilisation de la cheminée en partie basse prescrits le 25 mai 1994 n'étaient pas réalisés (linteau sur l'escalier, blocage des têtes de solives, obturation du foyer de cheminée) ; qu'il a prescrit à la même entreprise de poser les planchers la semaine 25 ; que nonobstant l'absence d'instructions précises de démolition des planchers existants à l'entreprise Z..., cela en implique la nécessité préalable ; qu'il y a donc eu une imprudence à ne pas interdire la démolition des planchers avant qu'elle puisse être réalisée dans des conditions de sécurité normales ; que contrairement à ce que soutient Gérard Y..., la possibilité de donner des instructions négatives, de formuler des interdictions existe et était utilisée puisque le procès-verbal du 7 juin 1994 indique à l'entreprise Z... " ne pas démolir escalier pierre... " ; que Jean Z... a commis l'imprudence de faire travailler plusieurs personnes en même temps à des tâches différentes, sans casque, à la démolition de planchers alors que le bâtiment ancien connaissait manifestement des problèmes de solidité et que les opérations de stabilisation de l'ouvrage prescrites par le bureau d'étude n'étaient pas effectuées ; qu'il est ainsi directement à l'origine de l'accident survenu le 14 juin 1994 alors qu'il ne pouvait ignorer la fragilité générale du bâtiment et se devait de prendre les précautions adéquates ; que le bureau d'étude chargé de la conception technique du plan d'exécution des ouvrages a omis d'imposer l'exécution des travaux de consolidation de l'ouvrage, de la cheminée qu'il avait prescrits avant de laisser se poursuivre les travaux ; qu'il n'a pas donné d'instructions précises quant à la démolition d'un plancher, alors que celui-ci ne disposait d'aucune stabilité et supportait une cheminée non maintenue en sa partie haute et non consolidée en sa partie basse ; qu'il a ainsi concouru à la survenance de l'accident du 14 juin 1994 ; que Gérard Y..., PDG du bureau IGC, n'ayant donné aucune délégation de pouvoir, doit être retenu dans les liens de la prévention (jugement, pages 5 à 7) ; " alors que conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence prévue par la loi ou le règlement, la responsabilité pénale du prévenu n'est engagée que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté d'une part que le BET IGC, en sa qualité de maître d'oeuvre, avait notamment pour mission d'assurer le contrôle général des travaux et de prendre en compte les impératifs de sécurité applicables au chantier ; qu'il devait, à ce titre, s'assurer du maintien du plancher existant aussi longtemps qu'il n'aurait pas été procédé à la consolidation de la cheminée, et devait en particulier demander à Jean Z... de ne pas enlever le plancher des combles mais d'en assurer le renforcement pour garantir son rôle de contreventement des solives, ceci à titre préventif, d'autre part que le BET IGC a commis une imprudence en ne donnant aucune instruction à Jean Z... en ce qui concerne le plancher ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer le demandeur coupable d'homicide involontaire, que Jean Z... aurait commis une imprudence en faisant procéder à la démolition des planchers alors que le bâtiment connaissait des problèmes de solidité, sans indiquer en quoi le demandeur n'aurait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, eu égard notamment au pouvoir de direction des travaux dont le BET IGC était seul investi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 112-1 du Code pénal, ensemble l'article 121-3 dudit Code ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 juin 1994, alors qu'il travaillait en équipe dans une maison ancienne à la restauration d'une cheminée et à la démolition de planchers, un salarié de la société à responsabilité limitée Z... a fait une chute mortelle à l'étage inférieur, le plancher ayant cédé sous l'effet de l'effondrement de la cheminée ; que Jean Z..., employeur de la victime et Gérard Y..., responsable du Bureau d'Etude Technique " Ingénierie Générale de la Construction (BETIGC) ", maître d'oeuvre, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; Attendu que, pour déclarer Jean Z... coupable du délit reproché, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce dernier a pris la décision de faire travailler ses salariés, sans casque, à la démolition de planchers, opération dangereuse compte tenu de la configuration des lieux alors que son expérience professionnelle lui permettait d'en apprécier les risques ; Que, pour retenir également la culpabilité de Gérard Y..., la cour d'appel relève que ce dernier, chargé, en tant que maître d'oeuvre, du contrôle général des travaux, devait prendre en compte les impératifs de sécurité ; qu'ils énoncent que l'intervention sur le même chantier, en des temps rapprochés, de deux entreprises, devait le conduire à se montrer plus exigeant sur la sécurité, compte tenu des travaux commandés, en donnant à Jean Z... des instructions précises, non seulement de ne pas enlever le plancher, mais encore d'en assurer le renforcement ; Mais attendu que l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725fdcd580146774221d6
Données disponibles
- Texte intégral