Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221d7
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., qui avait demandé à être relevé de la peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, a été expressément condamné à cette peine par la cour d'appel qui a par ailleurs exclu la mention de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Attendu qu'en cet état et dés lors qu'une telle exclusion est sans effet sur l'éxécution des peines complémentaires dont celle d'affichage et de publication de la décision visée à l'article 1741 du Code général des impôts et expressément ordonnée par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L.227, L.228, L.229, L.230, du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné à payer une amende de 200 000 francs et a confirmé les mesures de publicité et d'affichage ordonnées par les premiers juges ; "aux motifs que la Cour note que la comptabilité du cabinet de Michel X... a fait apparaître la TVA non versée à l'Etat, et pour laquelle les déclarations spontanées n'avaient pas été souscrites, était comptabilisée comme étant due ; que Michel X... connaissait ses obligations déclaratives ; que, pour la même période, le compte d'exploitant de Michel X... était débiteur de plus de 495 000 francs au 31 décembre 1994, et plus de 435 000 francs au 31 décembre 1995 ; que la comptabilité de Michel X... a été déclarée régulière ; qu'il ne pouvait ignorer que, le compte de l'exploitant étant débiteur, cela signifiait qu'il avait utilisé à titre personnel plus d'argent que ce que l'entreprise qu'il exploite ne pouvait en fournir ; qu'il a pu bénéficier, au détriment de la TVA qui devait être reversée, d'une trésorerie dont il avait à titre personnel besoin ; "alors, d'une part, que, en cas d'omission ou de retard dans le dépôt des déclarations fiscales dans les délais requis, le juge doit s'assurer de l'existence d'une intention délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que, si les déclarations de TVA n'avaient pas été souscrites dans les délais, la comptabilité du cabinet, parfaitement régulière, faisait apparaître la TVA comme "étant due" ; que de celles constatations écartaient la dissimulation ; que, dès lors, en déclarant néanmoins Michel X... coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir vérifié si c'était volontairement ou non que Michel X... avait laissé sans réponse les mises en demeure de l'Administration, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifie sa décision ; "et alors que, en se bornant à retenir que Michel X... savait que son compte d'exploitant était débiteur et qu'il avait utilisé à titre personnel plus d'argent que ce que l'entreprise détenait au cours de la période concernée, sans établir si Michel X... avait la connaissance certaine de ce que l'entreprise était par ailleurs débitrice de plus de 400 000 francs de TVA, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants, ne caractérisant pas l'élément intentionnel de la fraude" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 et 4 et 1743 du Code général des Impôts, L.227, L.228, L.229, L.230 du Livre des procédures fiscales, 8, 593, 702-1, 775 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, 132-21 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les mesures de publicité et d'affichage ordonnées par les premiers juges ; "alors que l'exclusion de la mention de condamnation au bulletin n 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de toute nature résultant de la condamnation ; que l'arrêt attaqué a dispensé l'inscription de la condamnation au bulletin n 2 de Michel X... ; que, dès lors, c'est en violation de la loi qu'il a maintenu les mesures de publicité prévues à l'article 1741-3 du Code général des Impôts" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a exclu la mention de la condamnation au bulletin N 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts , partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L.227, L.228, L.229, L.230, du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de fraude fiscale, l'a condamné à payer une amende de 200 000 francs et a confirmé les mesures de publicité et d'affichage ordonnées par les premiers juges ; "aux motifs que la Cour note que la comptabilité du cabinet de Michel X... a fait apparaître la TVA non versée à l'Etat, et pour laquelle les déclarations spontanées n'avaient pas été souscrites, était comptabilisée comme étant due ; que Michel X... connaissait ses obligations déclaratives ; que, pour la même période, le compte d'exploitant de Michel X... était débiteur de plus de 495 000 francs au 31 décembre 1994, et plus de 435 000 francs au 31 décembre 1995 ; que la comptabilité de Michel X... a été déclarée régulière ; qu'il ne pouvait ignorer que, le compte de l'exploitant étant débiteur, cela signifiait qu'il avait utilisé à titre personnel plus d'argent que ce que l'entreprise qu'il exploite ne pouvait en fournir ; qu'il a pu bénéficier, au détriment de la TVA qui devait être reversée, d'une trésorerie dont il avait à titre personnel besoin ; "alors, d'une part, que, en cas d'omission ou de retard dans le dépôt des déclarations fiscales dans les délais requis, le juge doit s'assurer de l'existence d'une intention délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que, si les déclarations de TVA n'avaient pas été souscrites dans les délais, la comptabilité du cabinet, parfaitement régulière, faisait apparaître la TVA comme "étant due" ; que de celles constatations écartaient la dissimulation ; que, dès lors, en déclarant néanmoins Michel X... coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir vérifié si c'était volontairement ou non que Michel X... avait laissé sans réponse les mises en demeure de l'Administration, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifie sa décision ; "et alors que, en se bornant à retenir que Michel X... savait que son compte d'exploitant était débiteur et qu'il avait utilisé à titre personnel plus d'argent que ce que l'entreprise détenait au cours de la période concernée, sans établir si Michel X... avait la connaissance certaine de ce que l'entreprise était par ailleurs débitrice de plus de 400 000 francs de TVA, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants, ne caractérisant pas l'élément intentionnel de la fraude" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement entrepris que Michel X..., mandataire judiciaire, s'est abstenu de souscrire les déclarations mensuelles de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les périodes comprises entre le 1er avril et 31 décembre 1994, le 1er avril et le 30 juin 1995, le 1er octobre et le 31 décembre 1995, et a ainsi éludé le paiement de la TVA à concurrence de la somme de 472 788 francs ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève qu'il connaissait parfaitement ses obligations déclaratives et ne pouvait ignorer au vu d'une comptabilité régulièrement tenue que son compte exploitant était débiteur à hauteur de sommes correspondant au montant de la TVA non versée à l'Etat ; que les juges en déduisent qu'il a utilisé pour les besoins de sa trésorerie les sommes dont il aurait dû se dessaisir au titre de la TVA s'il ne s'était sciemment abstenu de les déclarer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 et 4 et 1743 du Code général des Impôts, L.227, L.228, L.229, L.230 du Livre des procédures fiscales, 8, 593, 702-1, 775 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, 132-21 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les mesures de publicité et d'affichage ordonnées par les premiers juges ; "alors que l'exclusion de la mention de condamnation au bulletin n 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de toute nature résultant de la condamnation ; que l'arrêt attaqué a dispensé l'inscription de la condamnation au bulletin n 2 de Michel X... ; que, dès lors, c'est en violation de la loi qu'il a maintenu les mesures de publicité prévues à l'article 1741-3 du Code général des Impôts" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., qui avait demandé à être relevé de la peine complémentaire de publication et d'affichage de la décision prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, a été expressément condamné à cette peine par la cour d'appel qui a par ailleurs exclu la mention de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ; Attendu qu'en cet état et dés lors qu'une telle exclusion est sans effet sur l'éxécution des peines complémentaires dont celle d'affichage et de publication de la décision visée à l'article 1741 du Code général des impôts et expressément ordonnée par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur le second moyen) casier judiciaire
Référence
613725fecd580146774221d7
Données disponibles
- Texte intégral