Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221d8
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs qu'il est acquis aux termes du jugement du 12 mai 1999, aujourd'hui définitif, que Pierre X... a commis le délit spécifié à la prévention ; que, par le jugement déféré en date du 8 mars 2000, le tribunal correctionnel de Millau a dispensé Pierre X... de peine au motif qu'il apparaît que la situation est en voie de régularisation, que l'entreprise "les Fromageries Occitanes", sous l'impulsion de son dirigeant, a fait un très gros effort financier en votant un budget de 1 600 000 francs pour faire cesser le trouble, que le retard à faire exécuter les travaux qui s'imposent paraît imputable à l'administration et qu'il serait inéquitable de rendre responsable le prévenu dont la bonne foi est évidente et qui a fait son possible pour faire cesser l'infraction ; que cependant l'article 132-59 du Code pénal dispose que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'il ressort des énonciations même de la motivation du jugement déféré, outre les autres éléments du dossier et les débats, qu'aucune de ces trois conditions n'est remplie ; que d'abord le trouble résultant du délit de pollution n'a pas cessé puisqu'il est constant que de tels déversements se poursuivent encore ; qu'ensuite, le reclassement de Pierre X... est loin d'être acquis puisqu'il manifeste sa mauvaise foi, notamment en rejetant sa responsabilité personnelle et ses conséquences sur "l'administration", alors qu'en sa qualité de responsable de laiterie, il disposait depuis très longtemps et avant même le début de la période visée à la prévention, de tous les pouvoirs nécessaires à la mise en place de tout système de son choix permettant d'abord d'éviter les déversements polluants et ensuite d'y mettre un terme ; que pour des motifs qui lui appartiennent, mais dont il doit supporter les conséquences, il n'a pas tenu compte des avertissements reçus et a préféré attendre les poursuites pour s'engager dans une phase opérationnelle mais tardive de ce qui n'était jusqu'alors qu'une manifestation d'intention ; qu'enfin, il est aussi constant que le dommage causé n'est pas réparé en ce que les déversements polluants se poursuivent et qu'il n'est pas démontré que Pierre X... a payé à la Fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique les dommages et intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par le jugement du 12 mai 1999 ; que dès lors, en dispensant Pierre X... de peine, le tribunal correctionnel de Millau a violé les dispositions de l'article 132-59 du Code pénal ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et, eu égard à la gravité des faits de pollution délibérée pour des motifs manifestement économiques et de facilité, à la persistance des déversements et à la mauvaise foi de Pierre X..., de le condamner à une amende de 100 000 francs ; "1 ) alors que le reclassement du coupable, à défaut duquel une dispense de peine ne peut être prononcée, consiste dans la réinsertion sociale de l'intéressé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le reclassement de Pierre X... n'était pas acquis, en se fondant sur sa prétendue "mauvaise foi" et sur la persistance de l'infraction avant le début des poursuites, de telles considérations étant étrangères à sa réinsertion sociale à la date de la décision ; "2 ) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer, pour décider que le trouble persistait et que le dommage n'était pas réparé, ces circonstances excluant toute dispense de peine, qu'il est constant que de tels déversements se produisent encore", ce qui était contesté par Pierre X..., sans indiquer les éléments lui permettant de se livrer à une telle affirmation ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le dommage n'était pas réparé dès lors qu'il n'était pas démontré que Pierre X... avait payé à la Fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique les dommages-intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par le jugement du 12 mai 1999, sans l'avoir invité à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les droits de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour pollution de cours d'eau, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs qu'il est acquis aux termes du jugement du 12 mai 1999, aujourd'hui définitif, que Pierre X... a commis le délit spécifié à la prévention ; que, par le jugement déféré en date du 8 mars 2000, le tribunal correctionnel de Millau a dispensé Pierre X... de peine au motif qu'il apparaît que la situation est en voie de régularisation, que l'entreprise "les Fromageries Occitanes", sous l'impulsion de son dirigeant, a fait un très gros effort financier en votant un budget de 1 600 000 francs pour faire cesser le trouble, que le retard à faire exécuter les travaux qui s'imposent paraît imputable à l'administration et qu'il serait inéquitable de rendre responsable le prévenu dont la bonne foi est évidente et qui a fait son possible pour faire cesser l'infraction ; que cependant l'article 132-59 du Code pénal dispose que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'il ressort des énonciations même de la motivation du jugement déféré, outre les autres éléments du dossier et les débats, qu'aucune de ces trois conditions n'est remplie ; que d'abord le trouble résultant du délit de pollution n'a pas cessé puisqu'il est constant que de tels déversements se poursuivent encore ; qu'ensuite, le reclassement de Pierre X... est loin d'être acquis puisqu'il manifeste sa mauvaise foi, notamment en rejetant sa responsabilité personnelle et ses conséquences sur "l'administration", alors qu'en sa qualité de responsable de laiterie, il disposait depuis très longtemps et avant même le début de la période visée à la prévention, de tous les pouvoirs nécessaires à la mise en place de tout système de son choix permettant d'abord d'éviter les déversements polluants et ensuite d'y mettre un terme ; que pour des motifs qui lui appartiennent, mais dont il doit supporter les conséquences, il n'a pas tenu compte des avertissements reçus et a préféré attendre les poursuites pour s'engager dans une phase opérationnelle mais tardive de ce qui n'était jusqu'alors qu'une manifestation d'intention ; qu'enfin, il est aussi constant que le dommage causé n'est pas réparé en ce que les déversements polluants se poursuivent et qu'il n'est pas démontré que Pierre X... a payé à la Fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique les dommages et intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par le jugement du 12 mai 1999 ; que dès lors, en dispensant Pierre X... de peine, le tribunal correctionnel de Millau a violé les dispositions de l'article 132-59 du Code pénal ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et, eu égard à la gravité des faits de pollution délibérée pour des motifs manifestement économiques et de facilité, à la persistance des déversements et à la mauvaise foi de Pierre X..., de le condamner à une amende de 100 000 francs ; "1 ) alors que le reclassement du coupable, à défaut duquel une dispense de peine ne peut être prononcée, consiste dans la réinsertion sociale de l'intéressé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le reclassement de Pierre X... n'était pas acquis, en se fondant sur sa prétendue "mauvaise foi" et sur la persistance de l'infraction avant le début des poursuites, de telles considérations étant étrangères à sa réinsertion sociale à la date de la décision ; "2 ) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à affirmer, pour décider que le trouble persistait et que le dommage n'était pas réparé, ces circonstances excluant toute dispense de peine, qu'il est constant que de tels déversements se produisent encore", ce qui était contesté par Pierre X..., sans indiquer les éléments lui permettant de se livrer à une telle affirmation ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le dommage n'était pas réparé dès lors qu'il n'était pas démontré que Pierre X... avait payé à la Fédération de l'Aveyron pour la pêche et la protection du milieu aquatique les dommages-intérêts qu'il avait été condamné à lui verser par le jugement du 12 mai 1999, sans l'avoir invité à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les droits de la défense" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel, réformant la décision de dispense de peine prononcée par les premiers juges, l'a condamné à une amende de 100 000 francs, dès lors qu'en statuant ainsi les juges du second degré n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel