Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221d9
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de la direction générale des Douanes et droits indirects du 24 février 1998, que les prévenus ont procédé à la mise à la consommation en France de 1 031,66 hl d'un produit viti-vinicole sous la dénomination Vin doux naturels leur ayant permis de bénéficier d'un droit de consommation de 350 francs par hl ; qu'importé d'Espagne sous la qualification de vin de liqueur certifié VQPRD de 15 région de Valence et Tarragone zone viticole CIIIB ce produit, qui n'a jamais été considéré par les autorité du pays d'origine que comme un vin de liqueur, ainsi qu'en attestent les documents administratifs d'accompagnement délivrés à l'importation, ne répond pas aux exigences prévues par l'article 417 bis du Code général des impôts pour entrer dans la catégorie des vins doux naturels, et ne pouvant prétendre à cette appellation, aurait dû acquitter un droit de consommation de 1 400 francs par hl ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales doit figurer obligatoirement sur les documents d'accompagnement administratifs en application de l'article 3 du règlement n° 93/2238/CEE du 26 juillet 1993 relatif aux échanges communautaires de produits viti-vinicoles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances énoncés au procès-verbal de nature à caractériser l'existence des manquements relevés, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - Y... Sylvie, épouse X..., - La Société LES CAVES DE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et des sommes correspondant à la valeur des boissons fictivement saisies et prononcé la confiscation des vins saisis ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Les Caves de X... SARL, Sylvie Y..., épouse X... et Bernard X... coupables du délit d'expédition de boissons sous couvert de titres de mouvements inapplicables aux produits concernés, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que les prévenus font vainement valoir que le changement du fondement des poursuites est irrecevable et contraire à l'article 6-3 da la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, en matière de contributions indirectes, le fondement des poursuites est constitué par le procès-verbal dressé par les agents des Douanes ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 24 février 1998 était annexé à la citation et connu des prévenus ; qu'il résulte du dossier que les prévenus ont importé de Tarragone et de Valence (Espagne) des vins de liqueur ; que rien, dans les documents administratifs d'accompagnement à l'importation, n'indique que les Espagnols aient considéré ce produit comme autre chose qu'un simple vin de liqueur de qualité, produit dans une région déterminée ; que, les documents d'accompagnement rédigés en langue espagnole ne faisant aucune référence à des vins doux naturels, rien ne permettait aux prévenus de déclarer les produits litigieux comme tels ; que les vins doux naturels constituent en droit une catégorie spécifique de vin de liqueur prévue par le point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE du "10 mars 1987" (il faut lire : 16 mars 1987) ; que cette réglementation communautaire estime que les vins doux naturels doivent correspondre à des traditions d'élaboration locales définies par chaque Etat membre ; que "l'article 13" (du règlement CEE n 4252/88 du 21 décembre 1988) exige que les vins doux naturels soient obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; que le procès-verbal du 24 février 1998, après avoir exclu la fiscalité du "vin" tel que défini à l'article 438-A du Code général des impôts, a exclu la fiscalité du "vin doux naturel" au titre de l'article 417 bis de ce Code, au seul motif que seuls bénéficiaient de cette assimilation au plan de la CEE les vins de liqueur grecs d'appellation Samos VDN grand cru ; qu'en motivant la déclaration de culpabilité par une nouvelle argumentation proposée en cause d'appel par l'administration des Douanes, huit jours avant l'audience de la Cour, fondée sur des faits non visés par le procès-verbal que les vins litigieux n'auraient pas été obtenus dans la limite de 40 hectolitres par hectare et qu'ils n'ont pas été désignés comme "vins doux naturels" par les documents d'accompagnement espagnols, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et les principes du contradictoire et du double degré de juridiction, et violé l'article 6-3 de la Convention susvisé, ainsi que les droits de la défense ; "et alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'imprécision d'un texte fiscal exclut qu'il puisse servir de fondement à une poursuite ; que, dès lors, en l'espèce, la réglementation, qui ne permet pas de faire savoir précisément à la partie poursuivante elle-même si l'appellation "vin doux naturel " est réservée aux seuls produits grecs ou peut concerner d'autres produits et dans quelles conditions exactes, n'est pas suffisamment précise pour être le fondement d'une poursuite ; que la condamnation prononcée est ainsi dépourvue de toute base légale" ; Attendu que, pour écarter l'exception faisant grief à l'administration fiscale d'avoir modifié les termes de la prévention en cause d'appel, contrairement aux dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué retient qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites ont pour seul fondement le procès-verbal dressé par les agents assermentés des Douanes ; qu'en l'espèce, ledit procès-verbal, en date du 24 février 1998, ayant été annexé intégralement à chacune des citations, les prévenus ont été parfaitement informés de l'étendue de l'accusation portée contre eux, dès la délivrance de l'assignation à comparaître ; Que la cour d'appel relève qu'aux termes du procès-verbal du 24 février 1998, les prévenus, marchands de vin en gros, ont mis en circulation 1 031, 66 hl de vin de liqueur précédemment importés d'Espagne, sous la dénomination "Vin doux naturel", sans pouvoir y prétendre, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 402 bis et 443 du Code général des impôts relatives à l'utilisation de titres de mouvement inapplicables aux produits concernés, faits prévus et réprimés par les articles 1791 et 1804 B du Code général des impôts auxquels les conclusions prises postérieurement par l'Administration n'ont apporté aucun changement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Les Caves de X... SARL, Sylvie Y..., épouse X... et Bernard X... coupables du délit d'expédition de boissons sous couvert de titres de mouvements inapplicables aux produits concernés, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que les prévenus ont importé de Tarragone et de Valence des vins de liqueur ; que rien dans les documents administratifs d'accompagnement à l'importation n'indique que les Espagnols aient considéré ce produit comme autre chose qu'un simple vin de liqueur de qualité, produit dans une région déterminée ; que les documents administratifs d'accompagnement rédigés en langue espagnole ne faisant aucune référence à des vins doux naturels, rien ne permettait aux prévenus de déclarer les produits litigieux comme tels ; que les vins doux naturels constituent en droit une catégorie spécifique de vin de liqueur prévue par le point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n 822/87 du "10 mars 1987" (il faut lire 16 mars 1987) ; que cette réglementation communautaire estime que les vins doux naturels doivent correspondre à des traditions d'élaboration locales définies par chaque Etat membre ; que "l'article 13" (du règlement CEE n 4252/88 du 21 décembre 1988) exige que les vins doux naturels soient obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres ; "alors, d'une part, que les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage, et qui répondent aux caractéristiques énumérées par l'article 417 bis du Code général des impôts, sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416 de ce Code ; qu'en excluant les vins de liqueur litigieux du statut fiscal des vins doux naturels, sans constater qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article 417 bis du Code général des impôts, et notamment à celle d'être obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'autorité poursuivante de démontrer que les produits litigieux ne pouvaient se prévaloir du statut des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne, assimilés fiscalement aux vins doux naturels ; qu'en dispensant l'administration des Douanes de cette preuve, tout en procédant à la déclaration de culpabilité des prévenus, la cour d'appel a méconnu Ie principe de la présomption d'innocence, et violé l'article 6-2 de la Convention susvisée ; "alors, enfin, que, si l'article 13-2 du règlement CEE n 4252/88 du 21 décembre 1988 précise que les Etats membres peuvent, en ce qui concerne les VLQPRD élaborés selon les usages traditionnels sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique "vin doux naturel" soit réservée aux vins répondant aux conditions énumérées par ce texte, il reste que le fait de ne pas prévoir cette mention pour des vins qui remplissent les conditions de ce texte n'empêche pas ces produits de bénéficier du tarif réduit, dès lors qu'ils remplissent les conditions de l'article 417 bis du Code général des impôts ; qu'en déduisant l'exclusion de l'assimilation fiscale des produits litigieux aux vins doux naturels, prévue par l'article 417 bis du Code général des impôts, de l'absence de référence aux vins doux naturels dans les documents d'accompagnement espagnols, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de la direction générale des Douanes et droits indirects du 24 février 1998, que les prévenus ont procédé à la mise à la consommation en France de 1 031,66 hl d'un produit viti-vinicole sous la dénomination Vin doux naturels leur ayant permis de bénéficier d'un droit de consommation de 350 francs par hl ; qu'importé d'Espagne sous la qualification de vin de liqueur certifié VQPRD de 15 région de Valence et Tarragone zone viticole CIIIB ce produit, qui n'a jamais été considéré par les autorité du pays d'origine que comme un vin de liqueur, ainsi qu'en attestent les documents administratifs d'accompagnement délivrés à l'importation, ne répond pas aux exigences prévues par l'article 417 bis du Code général des impôts pour entrer dans la catégorie des vins doux naturels, et ne pouvant prétendre à cette appellation, aurait dû acquitter un droit de consommation de 1 400 francs par hl ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales doit figurer obligatoirement sur les documents d'accompagnement administratifs en application de l'article 3 du règlement n° 93/2238/CEE du 26 juillet 1993 relatif aux échanges communautaires de produits viti-vinicoles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances énoncés au procès-verbal de nature à caractériser l'existence des manquements relevés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 2, du Code général des impôts, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Les Caves de X... SARL, Sylvie Y..., épouse X... et Bernard X... coupables du délit de cautionnement de l'activité de marchand en gros, applicable au produit concerné, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que le marchand en gros de boissons est tenu de présenter, préalablement à toute activité, une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits qui pourraient être constatés à sa charge, c'est-à-dire tous les droits ; qu'en l'espèce, la caution donnée par la Caisse Agricole du Midi n'a été donnée que pour les droits de circulation et non pour les droits de consommation ; qu'il s'ensuit que la caution n'est pas conforme à la loi ; que les prévenus invoquent vainement l'erreur sur la règle de droit applicable ; qu'en effet, l'apposition du timbre humide par l'Administration ne peut servir qu'à justifier de ce que la déclaration a été faite par le contribuable, mais ne peut justifier la validité de la caution donnée ; qu'en tout état de cause, les époux X..., qui s'engageaient dans une profession nouvelle de marchand de gros de boissons, pouvaient éviter cette erreur, en se documentant de façon plus approfondie, et en se référant très exactement aux documents administratifs d'accompagnement des vins de liqueur qu'ils importaient ; "alors, d'une part, que l'article 486, alinéa 2, du Code général des impôts précise que tout marchand en gros doit, en souscrivant la déclaration de profession, présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... ont bien présenté une caution donnée par la Caisse Agricole du Midi, ce qui signifie qu'ils ont rempli leur obligation résultant de l'article 486, alinéa 2, seul visé par la prévention ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables du délit de défaut de cautionnement de l'activité de marchand en gros, au motif que la caution n'était pas conforme à la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'information erronée fournie par l'Administration peut être source d'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal ; qu'en excluant l'erreur de droit invoquée par les époux X... comme cause d'exonération, au seul motif que l'apposition du timbre humide par l'Administration ne valait pas approbation de la déclaration, sans s'expliquer sur les conclusions des prévenus faisant valoir que Sylvie X..., s'étant renseignée auprès de l'Administration sur la nature du cautionnement nécessaire, s'était vu répondre que le cautionnement nécessaire était du type "C", et sans rechercher si l'information ainsi fournie n'avait pas, inévitablement induit les prévenus en erreur, en leur faisant croire qu'en s'y conformant ils respectaient la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le procès-verbal du 24 février 1998 a constaté que le cautionnement de l'activité de marchand de gros ne comportait pas les garanties nécessaires à la réception, la détention et l'expédition applicable au produit concerné, prévu par l'article 486 du Code général des impôts, en vigueur au moment des faits, et que l'erreur imputée à l'Administration ne pouvait en l'espèce constituer une cause d'exonération de la responsabilité encourue par les contrevenants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel