Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221da
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 al. 1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 544, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, statuant sur les seuls intérêts civils, déclaré recevable la constitution de partie civile de Victoria X... et a condamné Marc X... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les dires de Victoria X... sont corroborés par un certificat médical rédigé le jour même des faits, dont les constatations correspondent aux violences décrites ; que Marc X..., qui n'a jamais répondu aux convocations, n'a en conséquence jamais démenti les affirmations de sa fille ; qu'ainsi, les éléments de l'infraction reprochée sont établis et la faute de Marc X... caractérisée ; que l'attitude de violence de ce dernier n'a pu que traumatiser sa fille, le préjudice corporel étant constitué par l'incapacité temporaire totale constatée ; qu'il convient donc d'octroyer à Victoria X... la somme de 1 000 francs toutes causes de préjudice confondues ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne relate pas les circonstances de fait de la scène de violences imputée à Marc X..., même à partir des seules déclarations de la prétendue victime, et se borne, afin de déclarer l'infraction de coups et violences établie, à faire état des seules énonciations de la prévention limitées à des poursuites dans les termes de la loi, n'a pas caractérisé l'infraction de violences volontaires à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que l'infraction de violences volontaires exige l'intention de commettre lesdites violences ; que l'arrêt attaqué, faute de constater que Marc X... aurait volontairement commis des violences sur la personne de sa fille et en se bornant à faire siennes les affirmations de celle-ci sans reproduire lesdites déclarations, ni donner une quelconque relation de la prétendue scène de violences, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que Marc X... avait été représenté à l'audience du 26 mai 2000, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, et qu'il avait conclu à la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé sa relaxe, outre le bénéfice d'un témoignage certifiant l'absence de violences au cours de l'entrevue du 24 juillet 1998 entre sa fille et lui, ne pouvait sans contradiction déclarer que l'intéressé, faute d'avoir répondu aux convocations, n'avait en conséquence jamais démenti les affirmations de sa fille ; qu'en statuant ainsi, bien que Marc X... eut été admis au bénéfice de la représentation, en raison de la faible importance de l'affaire, et n'eût pas fait l'objet d'une demande expresse de comparution, l'arrêt attaqué, entaché d'une contradiction de motif, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 juillet 2000, qui, après sa relaxe pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 al. 1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 544, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, statuant sur les seuls intérêts civils, déclaré recevable la constitution de partie civile de Victoria X... et a condamné Marc X... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les dires de Victoria X... sont corroborés par un certificat médical rédigé le jour même des faits, dont les constatations correspondent aux violences décrites ; que Marc X..., qui n'a jamais répondu aux convocations, n'a en conséquence jamais démenti les affirmations de sa fille ; qu'ainsi, les éléments de l'infraction reprochée sont établis et la faute de Marc X... caractérisée ; que l'attitude de violence de ce dernier n'a pu que traumatiser sa fille, le préjudice corporel étant constitué par l'incapacité temporaire totale constatée ; qu'il convient donc d'octroyer à Victoria X... la somme de 1 000 francs toutes causes de préjudice confondues ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne relate pas les circonstances de fait de la scène de violences imputée à Marc X..., même à partir des seules déclarations de la prétendue victime, et se borne, afin de déclarer l'infraction de coups et violences établie, à faire état des seules énonciations de la prévention limitées à des poursuites dans les termes de la loi, n'a pas caractérisé l'infraction de violences volontaires à l'encontre du prévenu ; "alors, d'autre part, que l'infraction de violences volontaires exige l'intention de commettre lesdites violences ; que l'arrêt attaqué, faute de constater que Marc X... aurait volontairement commis des violences sur la personne de sa fille et en se bornant à faire siennes les affirmations de celle-ci sans reproduire lesdites déclarations, ni donner une quelconque relation de la prétendue scène de violences, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que Marc X... avait été représenté à l'audience du 26 mai 2000, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, et qu'il avait conclu à la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé sa relaxe, outre le bénéfice d'un témoignage certifiant l'absence de violences au cours de l'entrevue du 24 juillet 1998 entre sa fille et lui, ne pouvait sans contradiction déclarer que l'intéressé, faute d'avoir répondu aux convocations, n'avait en conséquence jamais démenti les affirmations de sa fille ; qu'en statuant ainsi, bien que Marc X... eut été admis au bénéfice de la représentation, en raison de la faible importance de l'affaire, et n'eût pas fait l'objet d'une demande expresse de comparution, l'arrêt attaqué, entaché d'une contradiction de motif, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont relaxé Marc X..., prévenu de violences sur la personne de sa fille Victoria, et rejeté la demande de la partie civile ; Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, pour infirmer la décision entreprise et allouer des dommages et intérêts à la victime, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Victoria X..., de l'article 618-1 du Code de procédure poénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel