Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221db
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Z... a frappé Laurent Y... d'un coup de poing au visage, brisant ses lunettes et lui occasionnant une perforation oculaire ainsi qu'une perte d'acuité visuelle ; que le prévenu ayant été cité sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, le tribunal correctionnel, siégeant à juge unique, s'est déclaré incompétent, par jugement du 28 janvier 1999, en énonçant que les faits étaient constitutifs de violences ayant entraîné une infirmité permanente, délit prévu par l'article 222-9 du Code pénal, et qui ne relève pas de l'article 398-1 du Code de procédure pénale ; que, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, en audience collégiale, sous cette dernière prévention, le prévenu a contesté la qualification ainsi retenue ; que cette juridiction a rejeté sa contestation et l'a déclaré coupable de violences ayant entraîné une infirmité permanente ; Attendu que, pour déclarer Alain Z... irrecevable à remettre en discussion la qualification des faits poursuivis, la juridiction du second degré retient qu'il n'a pas relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 1999 et que cette décision est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il avait été statué définitivement sur la qualification des faits poursuivis par un jugement distinct du jugement sur le fond, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 juillet 2000, qui, pour délit de violences ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-11 du Code pénal, 2, 6, 388, 398-1, 398-2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain Z... tendant à la requalification des faits et a, en conséquence, déclaré ledit prévenu coupable de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ; "aux motifs propres que "le conseil d'Alain Z... conclut à la réformation du jugement en faisant valoir en premier lieu que la qualification des faits est erronée, la victime n'étant pas atteinte d'une incapacité permanente, sa vue s'étant seulement fortement abaissée et une nouvelle intervention au laser pouvant, selon le rapport d'expertise du docteur X..., en date du 30 novembre 1999, améliorer l'état de M. Y... ; mais attendu que, par jugement en date du 28 janvier 1999, le tribunal statuant à juge unique, a requalifié les faits en délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente, s'est, dès lors, déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, par application de l'article 398-2 du Code de procédure pénale ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel et est, en conséquence, devenue définitive, revêtue, ainsi que l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, de l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu de rejeter la demande du prévenu sur la qualification des faits ; qu'Alain Z... ne conteste pas avoir porté un coup du revers de la main à M. Y... ; que sa culpabilité sera confirmée" (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'Alain Z... n'est plus recevable à contester la qualification des faits en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif du 28 janvier 1999 ayant qualifié les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente" (jugement, page 2, in fine) ; "alors 1 ) qu'un jugement statuant sur la compétence, laissant ainsi la juridiction libre de statuer sur le fond, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en estimant à l'inverse que le jugement du 28 janvier 1999, qui s'était borné à énoncer que les faits poursuivis devaient être qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, et qui avait, sur ces bases, constaté l'incompétence du tribunal correctionnel statuant à juge unique, aurait, s'agissant de la qualification ainsi retenue, l'autorité de la chose jugée et serait irrévocable faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code de procédure pénale ; "alors 2 ) que, conformément aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, et hors les cas où la loi en dispose autrement, la juridiction de jugement a non seulement la faculté mais le devoir de restituer aux faits poursuivis leur exacte application ; qu'en estimant à l'inverse qu'en l'état du jugement définitif du 28 janvier 1999 qui avait retenu que les faits poursuivis devaient être qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, le prévenu n'était plus recevable à contester la qualification desdits faits, la cour d'appel a méconnu son office et, partant, commis un excès de pouvoir" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Z... a frappé Laurent Y... d'un coup de poing au visage, brisant ses lunettes et lui occasionnant une perforation oculaire ainsi qu'une perte d'acuité visuelle ; que le prévenu ayant été cité sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, le tribunal correctionnel, siégeant à juge unique, s'est déclaré incompétent, par jugement du 28 janvier 1999, en énonçant que les faits étaient constitutifs de violences ayant entraîné une infirmité permanente, délit prévu par l'article 222-9 du Code pénal, et qui ne relève pas de l'article 398-1 du Code de procédure pénale ; que, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, en audience collégiale, sous cette dernière prévention, le prévenu a contesté la qualification ainsi retenue ; que cette juridiction a rejeté sa contestation et l'a déclaré coupable de violences ayant entraîné une infirmité permanente ; Attendu que, pour déclarer Alain Z... irrecevable à remettre en discussion la qualification des faits poursuivis, la juridiction du second degré retient qu'il n'a pas relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 1999 et que cette décision est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il avait été statué définitivement sur la qualification des faits poursuivis par un jugement distinct du jugement sur le fond, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 6, 388, 398-1, 398-2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré Alain Z... entièrement responsable des dommages subis par M. Y... ; "aux motifs que "Alain Z... soutient n'être pas entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... et qu'un partage de responsabilité doit être prononcé ; qu'il ressort des déclarations mêmes d'Alain Z... qu'après qu'il ait stationné son véhicule, et alors que la victime poursuivait son chemin, il est allé la rejoindre, pour lui demander des explications, créant de lui-même une situation conflictuelle et agressive ; que, de plus, M. Y... n'a fait que l'écarter de la main, qu'il a riposté par un coup de revers de la main, disproportionné au geste de défense de la victime ; que cette attitude du prévenu est corroborée par la relation des faits qu'en font M. et Mme Y..., qui déclarent tous deux qu'Alain Z... est sorti de sa voiture et les a rattrapés alors qu'ils s'éloignaient, la victime se contentant de repousser le prévenu ; qu'il convient donc de ne pas faire droit à la demande de partage de responsabilité de ce dernier et de la rejeter" (arrêt, page 5) ; "alors qu'en cas de violences volontaires, le juge répressif peut, sur les intérêts civils, prononcer un partage de responsabilité en retenant la faute de la victime, même si ce comportement fautif ne caractérise ni un cas de légitime défense, ni une excuse de provocation ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que M. Y... n'avait fait qu'écarter Alain Z... de la main, et que ce dernier avait riposté par un coup du revers de la main disproportionné au geste de défense de la victime, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un partage de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, et indépendamment du point de savoir si le geste de celui-ci était ou non proportionné au comportement de M. Y..., d'une part, si ce dernier n'avait pas provoqué l'altercation en injuriant ledit prévenu, d'autre part, si le seul fait d'avoir repoussé Alain Z... n'était pas de nature à justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Alain Z... tenu de réparer l'entier préjudice subi par Laurent Y..., la juridiction du second degré prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725fecd580146774221db
Données disponibles
- Texte intégral