Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221dc
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 12 juin 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, dont l'un des conseillers était Jean-Marie Bertrand, a confirmé, sur renvoi après cassation, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel et renvoyant Elisabeth Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction ; Attendu qu'appelée à se prononcer dans la même procédure sur l'appel du jugement ayant condamné la prévenue, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, ayant rendu l'arrêt attaqué, était composée lors des débats et du délibéré, notamment, de Jean-Marie Bertrand, conseiller ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 194 et 216 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth Y... coupable d'avoir, à Basse-Terre, entre le 27 novembre 1984 et le 11 juillet 1988, exercé une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prononcées contre elle ; " alors que conformément au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, consacré par l'article 49 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; " qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 12 juin 1997, prononçant le renvoi d'Elisabeth Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violation d'une interdiction de gérer ou d'administrer toute société, a été prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, notamment composée, lors des débats et du délibéré, par Jean-Marie Bertrand, conseiller ; " qu'il s'évince par ailleurs des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ayant déclarée la prévenue coupable de ce chef de prévention était notamment composée, lors des débats et du délibéré, de Jean-Marie Bertrand, conseiller, lequel avait auparavant été invité à statuer sur la valeur des charges pesant sur la prévenue ; " que, dès lors, la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué était illégalement composée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2000, qui, pour exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 194 et 216 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth Y... coupable d'avoir, à Basse-Terre, entre le 27 novembre 1984 et le 11 juillet 1988, exercé une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prononcées contre elle ; " alors que conformément au principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, consacré par l'article 49 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; " qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt du 12 juin 1997, prononçant le renvoi d'Elisabeth Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violation d'une interdiction de gérer ou d'administrer toute société, a été prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, notamment composée, lors des débats et du délibéré, par Jean-Marie Bertrand, conseiller ; " qu'il s'évince par ailleurs des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ayant déclarée la prévenue coupable de ce chef de prévention était notamment composée, lors des débats et du délibéré, de Jean-Marie Bertrand, conseiller, lequel avait auparavant été invité à statuer sur la valeur des charges pesant sur la prévenue ; " que, dès lors, la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué était illégalement composée " ; Vu les articles 49 et 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, se sont précédemment prononcés sur la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 12 juin 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, dont l'un des conseillers était Jean-Marie Bertrand, a confirmé, sur renvoi après cassation, l'ordonnance rendue par le juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel et renvoyant Elisabeth Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction ; Attendu qu'appelée à se prononcer dans la même procédure sur l'appel du jugement ayant condamné la prévenue, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, ayant rendu l'arrêt attaqué, était composée lors des débats et du délibéré, notamment, de Jean-Marie Bertrand, conseiller ; Mais attendu qu'en cet état, alors que ce magistrat avait participé à la décision de la chambre d'accusation qui avait examiné la valeur des charges pouvant justifier le renvoi de l'intéressée devant le tribunal correctionnel, l'arrêt rendu par la cour d'appel, illégalement composée, encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 juillet 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725fecd580146774221dc
Données disponibles
- Texte intégral