Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221e5
- Date
- 3 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 ancien du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... responsable du préjudice subi par l'Etat dans la limite des infractions dont il a été reconnu coupable ; "aux motifs que, "il résulte de la procédure que les condamnés, dont Pierre X..., sur l'action publique, ont, en leur qualité de joueur ou d'employé, commis des détournements en commettant des escroqueries, des vols ou un recel de vol au préjudice de la société Casino Europe 92 ; qu'aux termes tant de l'article 55 du Code pénal, applicable au moment de la commission des faits, que des dispositions actuelles de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que, néanmoins, il résulte du jugement déféré et de la procédure que les agissements frauduleux sanctionnés pénalement ne procédaient d'aucun concert préalable de l'ensemble des prévenus appelants ni d'aucune unicité de conception ou de but ; qu'en effet, le premier juge rappelle dans sa décision que différentes fraudes ont été utilisées soit de manière concomitante soit successivement mais sans concertation entre les auteurs, chacun profitant de la désorganisation de la surveillance des jeux ; que si Pierre X... a reçu des plaques de François A..., il n'est pas démontré qu'il y avait concertation entre les deux hommes ; que si Julien Z..., chef caissier, remettait de l'argent à Pierre X..., il n'a pas été prouvé que ces remises étaient en relation avec les agissements délictueux de l'appelant ; que, dans ces conditions, il convient, réformant le jugement déféré, de ne pas retenir la solidarité entre Pierre X... et les autres condamnés" ; "alors que la solidarité, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, s'applique non seulement aux condamnés pour un même crime ou un même délit, mais également aux personnes condamnées pour des délits distincts mais connexes, la connexité devant s'entendre de faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; "que le jugement condamnant les prévenus dont Pierre X..., devenu définitif, relève que différentes formes de fraudes ont été utilisées par les employés, en particulier des minorations de recettes aux tables de jeux impliquant une connivence entre employés, caissiers et membres du comité de direction ; qu'il relève également qu'avec la complicité de caissiers, dont Pierre X..., Gérard Y... a procédé à des minorations de recettes profitant aux mis en cause puis que d'autres systèmes de tricherie ont été mis en place, tel le vol systématique de plaques aux tables de jeux : les croupiers dérobaient les plaques qui étaient changées par des caissiers et le partage du produit se faisait entre les protagonistes (jugement, pages 31 et 32) ; qu'il a déclaré Pierre X... coupable en relevant qu'il avait reconnu connaître les minorations de recettes de table, d'autant qu'il participait aux comptes en fin de soirée, qu'il avait admis avoir régularisé ces minorations en ne portant pas sur le registre les chiffres exacts de recettes des caisses et qu'en compensation, Julien Z..., chef caissier, lui remettait des sommes allant de 500 à 1 000 francs, que Pierre X... avait également reconnu avoir reçu de François A..., croupier qui avait mis en place l'organisation d'un système de vol de plaques, des plaques détournées et lui avoir remis de l'argent liquide en échange (jugement page 35) ; "qu'en excluant la solidarité de Pierre X... avec les autres prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Pierre X..., des chefs d'escroquerie, vol et recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 ancien du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... responsable du préjudice subi par l'Etat dans la limite des infractions dont il a été reconnu coupable ; "aux motifs que, "il résulte de la procédure que les condamnés, dont Pierre X..., sur l'action publique, ont, en leur qualité de joueur ou d'employé, commis des détournements en commettant des escroqueries, des vols ou un recel de vol au préjudice de la société Casino Europe 92 ; qu'aux termes tant de l'article 55 du Code pénal, applicable au moment de la commission des faits, que des dispositions actuelles de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que, néanmoins, il résulte du jugement déféré et de la procédure que les agissements frauduleux sanctionnés pénalement ne procédaient d'aucun concert préalable de l'ensemble des prévenus appelants ni d'aucune unicité de conception ou de but ; qu'en effet, le premier juge rappelle dans sa décision que différentes fraudes ont été utilisées soit de manière concomitante soit successivement mais sans concertation entre les auteurs, chacun profitant de la désorganisation de la surveillance des jeux ; que si Pierre X... a reçu des plaques de François A..., il n'est pas démontré qu'il y avait concertation entre les deux hommes ; que si Julien Z..., chef caissier, remettait de l'argent à Pierre X..., il n'a pas été prouvé que ces remises étaient en relation avec les agissements délictueux de l'appelant ; que, dans ces conditions, il convient, réformant le jugement déféré, de ne pas retenir la solidarité entre Pierre X... et les autres condamnés" ; "alors que la solidarité, qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, s'applique non seulement aux condamnés pour un même crime ou un même délit, mais également aux personnes condamnées pour des délits distincts mais connexes, la connexité devant s'entendre de faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; "que le jugement condamnant les prévenus dont Pierre X..., devenu définitif, relève que différentes formes de fraudes ont été utilisées par les employés, en particulier des minorations de recettes aux tables de jeux impliquant une connivence entre employés, caissiers et membres du comité de direction ; qu'il relève également qu'avec la complicité de caissiers, dont Pierre X..., Gérard Y... a procédé à des minorations de recettes profitant aux mis en cause puis que d'autres systèmes de tricherie ont été mis en place, tel le vol systématique de plaques aux tables de jeux : les croupiers dérobaient les plaques qui étaient changées par des caissiers et le partage du produit se faisait entre les protagonistes (jugement, pages 31 et 32) ; qu'il a déclaré Pierre X... coupable en relevant qu'il avait reconnu connaître les minorations de recettes de table, d'autant qu'il participait aux comptes en fin de soirée, qu'il avait admis avoir régularisé ces minorations en ne portant pas sur le registre les chiffres exacts de recettes des caisses et qu'en compensation, Julien Z..., chef caissier, lui remettait des sommes allant de 500 à 1 000 francs, que Pierre X... avait également reconnu avoir reçu de François A..., croupier qui avait mis en place l'organisation d'un système de vol de plaques, des plaques détournées et lui avoir remis de l'argent liquide en échange (jugement page 35) ; "qu'en excluant la solidarité de Pierre X... avec les autres prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et, notamment, du jugement entrepris, que, pendant plusieurs années, les caissiers, dont Pierre X..., des chefs de partie et des membres du comité de direction du Casino d'Amneville ont minoré les recettes et volé des plaques de jeux ; Attendu que, pour exclure la solidarité du demandeur avec les autres prévenus, relative au préjudice subi par l'Etat, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient relevé que, pour falsifier le registre des recettes, Pierre X... percevait des sommes d'un co-prévenu et qu'il achetait à un autre les plaques volées, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel