Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221e8
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que Jean Luc A... a été poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société Cellier des plans saisis sur disque optique, des plans sur support papier retrouvés dans les locaux et dans les poubelles de la société Procoat et des documents techniques concernant le dossier Shaansi, C... X... Surya kartas, Meteksan ; que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la société Cellier partie civile de ses demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève notamment que la saisie des documents informatiques litigieux a eu lieu dans des conditions, qui ne sont pas suffisamment fiables, compte tenu des contradictions relevées entre le procès-verbal de saisie et les constations de l'expert, pour rapporter la preuve des détournements de documents imputés à Jean Luc A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean Luc A..., des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, puis a débouté la Société ABB Cellier de sa demande tendant à le voir condamné à l'indemniser de son préjudice ; "aux motifs que, sur les constatations faites par l'huissier de justice, diligenté par la partie civile, il résulte du procès-verbal produit que cet officier ministériel s'est rendu à proximité du bâtiment Suroie à Technolac, siège social de la Société Procoat Technologies, les 26 août 1993 à 23 heures 10, 27 août 1993 à 22 heures, 29 août 1993 à 12 heures et 30 août 1993 à 21 heures 15, qu'il a assisté au prélèvement des sacs poubelle déposés sur la voie publique et, sans jamais les avoir perdus de vue, a procédé au siège de Cellier Groupe SA à leur ouverture et à leur collationnement avant de dresser l'inventaire de leur contenu ; qu'il n'est pas possible, à partir des constatations faites alors, d'affirmer que les documents ainsi répertoriés par l'officier ministériel et dont il a dressé une liste générale, proviennent de la Société Procoat Technologies ; qu'en effet, aucun élément ne vient établir la provenance de ces sacs poubelle déposés sur la voie publique ; qu'ainsi, ces constatations ne sont pas suffisantes pour établir que la société Procoat Technologies a pu détenir les documents retrouvés par l'huissier dans les sacs poubelle déposés sur la voie publique ; que sur les conditions de saisie des documents placés sous scellés, s'il convient de retenir, d'une part, que les services enquêteurs ont été expressément autorisés par le juge d'instruction à recourir à l'assistance de personnes déléguées par les sociétés plaignantes pour procéder aux perquisitions, d'autre part, que la prestation de serment de ces personnes n'est pas prescrite à peine de nullité, il y a lieu cependant de constater que la saisie des documents informatiques litigieux s'est déroulée le 3 septembre 1993 entre 9 heures 15 et 13 heures au siège de la société Procoat Technologies en présence de ses représentants ; que ces mêmes données informatiques ont ensuite été copiées sur d'autres supports à la demande de M. Z... de Gail, président du conseil d'administration du Groupe Cellier SA ; que cette opération de copie s'est déroulée en présence de toutes les parties avant 13 heures, heure de clôture du procès-verbal de saisie ; que, cependant, il est établi par les conclusions de l'expert, M. B..., que les dossiers ont été créés sur le disque optique le 3 septembre 1993 vers 17 heures ; qu'en présence de telles contradictions, la Cour estime que les constatations qui ont été faites au cours de cette procédure, introduite par le Groupe Cellier SA, ne sont pas suffisamment fiables pour apporter la preuve de détournements de documents commis par Jean Luc A... au préjudice de son ancien employeur, la société Cellier ; que, dès lors, en l'absence de tout élément corroborant les affirmations de la partie civile, le jugement sera infirmé et Jean-Luc A... renvoyé des fins de la poursuite ; 1 ) alors que, pour décider que les constatations faites par l'huissier ne permettaient pas d'établir que les sacs poubelle contenant des documents émanant de la société Cellier et trouvés à proximité du siège de la Société Procoat Technologies provenaient bien de cette dernière société, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucun élément ne permettait d'en établir la provenance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment des documents émanant de la société Cellier avaient pu être retrouvés à proximité du siège de la société Procoat Technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les constatations faites au cours de la procédure n'étaient pas suffisamment fiables pour apporter la preuve des détournements commis par Jean-Luc A... au préjudice de son employeur, qu'il résultait du procès-verbal de saisie que les copies des données informatiques avaient été faites le 3 septembre 1993 avant 13 heures, tandis que l'expert énonçait que les dossiers avaient été créés sur le disque optique ce même jour vers 17 heures, sans rechercher si la copie faite à 17 heures était différente de celle faite à 13 heures, dont l'existence avait bien été constatée par le procès-verbal de saisie, et sans aucunement se prononcer sur le contenu de ces deux copies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) alors que, dans ses conclusions, la société ABB Cellier soutenait que, lors de la perquisition au siège de la société Procoat, avaient été saisis, outre le disque optique, des disquettes, une télécopie relative à un client de la société Procoat faisant référence à un contrat négocié auparavant au nom de la société Cellier et divers autres documents qui, tous, constituaient des éléments du savoir faire de la Société Cellier, détournés par la société Procoat Technologies et dont Jean Luc A... avait profité ; que la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur le disque optique sans aucunement statuer sur l'existence et la portée des autres documents saisis, a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société ABB CELLIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2000, qui a relaxé Jean Luc A... du chef d'abus de confiance et l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal et 93 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean Luc A..., des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, puis a débouté la Société ABB Cellier de sa demande tendant à le voir condamné à l'indemniser de son préjudice ; "aux motifs que, sur les constatations faites par l'huissier de justice, diligenté par la partie civile, il résulte du procès-verbal produit que cet officier ministériel s'est rendu à proximité du bâtiment Suroie à Technolac, siège social de la Société Procoat Technologies, les 26 août 1993 à 23 heures 10, 27 août 1993 à 22 heures, 29 août 1993 à 12 heures et 30 août 1993 à 21 heures 15, qu'il a assisté au prélèvement des sacs poubelle déposés sur la voie publique et, sans jamais les avoir perdus de vue, a procédé au siège de Cellier Groupe SA à leur ouverture et à leur collationnement avant de dresser l'inventaire de leur contenu ; qu'il n'est pas possible, à partir des constatations faites alors, d'affirmer que les documents ainsi répertoriés par l'officier ministériel et dont il a dressé une liste générale, proviennent de la Société Procoat Technologies ; qu'en effet, aucun élément ne vient établir la provenance de ces sacs poubelle déposés sur la voie publique ; qu'ainsi, ces constatations ne sont pas suffisantes pour établir que la société Procoat Technologies a pu détenir les documents retrouvés par l'huissier dans les sacs poubelle déposés sur la voie publique ; que sur les conditions de saisie des documents placés sous scellés, s'il convient de retenir, d'une part, que les services enquêteurs ont été expressément autorisés par le juge d'instruction à recourir à l'assistance de personnes déléguées par les sociétés plaignantes pour procéder aux perquisitions, d'autre part, que la prestation de serment de ces personnes n'est pas prescrite à peine de nullité, il y a lieu cependant de constater que la saisie des documents informatiques litigieux s'est déroulée le 3 septembre 1993 entre 9 heures 15 et 13 heures au siège de la société Procoat Technologies en présence de ses représentants ; que ces mêmes données informatiques ont ensuite été copiées sur d'autres supports à la demande de M. Z... de Gail, président du conseil d'administration du Groupe Cellier SA ; que cette opération de copie s'est déroulée en présence de toutes les parties avant 13 heures, heure de clôture du procès-verbal de saisie ; que, cependant, il est établi par les conclusions de l'expert, M. B..., que les dossiers ont été créés sur le disque optique le 3 septembre 1993 vers 17 heures ; qu'en présence de telles contradictions, la Cour estime que les constatations qui ont été faites au cours de cette procédure, introduite par le Groupe Cellier SA, ne sont pas suffisamment fiables pour apporter la preuve de détournements de documents commis par Jean Luc A... au préjudice de son ancien employeur, la société Cellier ; que, dès lors, en l'absence de tout élément corroborant les affirmations de la partie civile, le jugement sera infirmé et Jean-Luc A... renvoyé des fins de la poursuite ; 1 ) alors que, pour décider que les constatations faites par l'huissier ne permettaient pas d'établir que les sacs poubelle contenant des documents émanant de la société Cellier et trouvés à proximité du siège de la Société Procoat Technologies provenaient bien de cette dernière société, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'aucun élément ne permettait d'en établir la provenance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment des documents émanant de la société Cellier avaient pu être retrouvés à proximité du siège de la société Procoat Technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les constatations faites au cours de la procédure n'étaient pas suffisamment fiables pour apporter la preuve des détournements commis par Jean-Luc A... au préjudice de son employeur, qu'il résultait du procès-verbal de saisie que les copies des données informatiques avaient été faites le 3 septembre 1993 avant 13 heures, tandis que l'expert énonçait que les dossiers avaient été créés sur le disque optique ce même jour vers 17 heures, sans rechercher si la copie faite à 17 heures était différente de celle faite à 13 heures, dont l'existence avait bien été constatée par le procès-verbal de saisie, et sans aucunement se prononcer sur le contenu de ces deux copies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3 ) alors que, dans ses conclusions, la société ABB Cellier soutenait que, lors de la perquisition au siège de la société Procoat, avaient été saisis, outre le disque optique, des disquettes, une télécopie relative à un client de la société Procoat faisant référence à un contrat négocié auparavant au nom de la société Cellier et divers autres documents qui, tous, constituaient des éléments du savoir faire de la Société Cellier, détournés par la société Procoat Technologies et dont Jean Luc A... avait profité ; que la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur le disque optique sans aucunement statuer sur l'existence et la portée des autres documents saisis, a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que Jean Luc A... a été poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société Cellier des plans saisis sur disque optique, des plans sur support papier retrouvés dans les locaux et dans les poubelles de la société Procoat et des documents techniques concernant le dossier Shaansi, C... X... Surya kartas, Meteksan ; que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la société Cellier partie civile de ses demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève notamment que la saisie des documents informatiques litigieux a eu lieu dans des conditions, qui ne sont pas suffisamment fiables, compte tenu des contradictions relevées entre le procès-verbal de saisie et les constations de l'expert, pour rapporter la preuve des détournements de documents imputés à Jean Luc A... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la présence dans les locaux de la société Procoat des autres plans sur supports papiers et des documents relatifs au dossier Shaansi, Xjian X... Surya Y..., Meteksan retrouvés lors de la perquisition ni répondre sur ce point aux conclusions de la partie civile alors que la prévention inclut ces éléments au nombre de ceux sur lesquels a porté le détournement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 décembre 2000, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel