Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221eb
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception d'illégalité du décret n° 92-1227, du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 novembre 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 Km/h, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 20 jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la Chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception d'illégalité du décret n° 92-1227, du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel