Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221ec
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation pris la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation des droits de la défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 octobre 2000, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes, notamment contre la Ville d'ANNECY et la société SODEXPA, pour blessures involontaires, faux et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le troisième moyen de cassation pris la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par arrêt du 19 janvier 2000, réformé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information puis, par arrêt du 21 juin 2000, prescrit le dépôt de la procédure au greffe de la chambre d'accusation, la juridiction d'instruction du second degré, aux audiences des 27 septembre et 30 octobre 2000, où la cause a été appelée, débattue, délibérée et l'arrêt rendu, était composée de M. Rogier, président, et de MM. Leclercq et Muller, conseillers ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté; Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation des droits de la défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) juridictions correctionnelles
Référence
613725fecd580146774221ec
Données disponibles
- Texte intégral