Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221ed
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits d'agressions sexuelles exempts d'actes de pénétration commis par violences, menaces, contrainte ou surprise par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, courant 1989 et 1990 ; "alors que la prescription de l'action publique - qui est d'ordre public - ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'une nouvelle loi ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, tous les délits - en ce compris les délits commis sur une victime mineure par personne ayant autorité sur elle - se prescrivaient par trois années révolues à compter du jour où l'infraction avait été commise ; que la loi du 4 février 1995, disposant que pour cette catégorie de délits, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime, n'a pu remettre en cause la prescription déjà acquise pour des faits de nature correctionnelle localisés dans le temps en 1989 et 1990 ; qu'il résulte très clairement des motifs de l'arrêt attaqué que les poursuites à l'encontre de X... n'ont été déclenchées qu'à la suite de l'audition de G..., le 13 septembre 1997 ; qu'à cette date, faute d'actes de poursuites antérieurs, les faits de nature délictuelle ayant eu lieu en 1989 et 1990 - seuls faits retenus par la prévention - étaient de toute évidence prescrits et qu'en omettant, en présence d'un appel du ministère public, de constater que les faits qui lui étaient soumis étaient prescrits, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 333 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles autres que le viol sans relever à son encontre l'existence d'aucun acte de violence, menaces, contrainte ou surprise en sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits d'agressions sexuelles exempts d'actes de pénétration commis par violences, menaces, contrainte ou surprise par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, courant 1989 et 1990 ; "alors que la prescription de l'action publique - qui est d'ordre public - ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'une nouvelle loi ne peut remettre en cause une prescription déjà acquise ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, tous les délits - en ce compris les délits commis sur une victime mineure par personne ayant autorité sur elle - se prescrivaient par trois années révolues à compter du jour où l'infraction avait été commise ; que la loi du 4 février 1995, disposant que pour cette catégorie de délits, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime, n'a pu remettre en cause la prescription déjà acquise pour des faits de nature correctionnelle localisés dans le temps en 1989 et 1990 ; qu'il résulte très clairement des motifs de l'arrêt attaqué que les poursuites à l'encontre de X... n'ont été déclenchées qu'à la suite de l'audition de G..., le 13 septembre 1997 ; qu'à cette date, faute d'actes de poursuites antérieurs, les faits de nature délictuelle ayant eu lieu en 1989 et 1990 - seuls faits retenus par la prévention - étaient de toute évidence prescrits et qu'en omettant, en présence d'un appel du ministère public, de constater que les faits qui lui étaient soumis étaient prescrits, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que, s'agissant de faits commis en 1989 et 1990 sur une mineure née en 1983 par une personne ayant autorité sur elle, la loi du 10 juillet 1989 rouvrant ou faisant courir la prescription de l'action publique au jour de la majorité de la victime s'appliquait à ceux-ci, empêchant par voie de conséquence qu'ils puissent être déclarés prescrits ; Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 333 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles autres que le viol sans relever à son encontre l'existence d'aucun acte de violence, menaces, contrainte ou surprise en sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué relève les refus répétés opposés par l'enfant aux attouchements que lui imposait son beau-père, dont il se déduit que ce dernier a usé de contrainte sur la victime ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel