Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221ee
- Date
- 6 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., agent de maîtrise dans un établissement dont Elie Y... était directeur, a fait une chute alors qu'il était occupé, sur une poutre située à 2,97 mètres de hauteur, à nettoyer des gravats ; qu'Elie Y... a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer les faits caractérisés à l' encontre de ce dernier, la cour d'appel relève qu' il a abandonné la responsabilité de ce chantier à la victime sans s'assurer de sa compétence alors que l'architecture des lieux rendait difficile et dangereuse l'exécution des travaux ; que les juges précisent qu'Elie Y... n'a donné aucune consigne interdisant de monter sur les poutres soutenant le faux plafond ; qu' ils ajoutent que la victime n'a pas reçu de formation en matière de sécurité pour l'exécution des travaux qui lui étaient confiés en sa qualité de chef d'entretien au sein de l'association ; qu'ils en concluent que si Maurice Z... a pu commettre une imprudence en se déplaçant sur la poutre, il n'en demeure pas moins que l'accident est dû à un manquement dans l'organisation du travail, à une carence dans la prévention des risques et des moyens appropriés pour y remédier et à un défaut de surveillance imputables à Elie Y... ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que ce dernier, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 222-19 que de l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L.262-2, L.263-2-1, et L.230-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la faute personnelle du directeur d'une association (Elie Y..., le demandeur) au titre du délit de blessures par imprudence de nature à engager sa responsabilité en sa qualité d'employeur, puis a déclaré la constitution de partie civile recevable ; "aux motifs que l'employeur était tenu à une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés et, en particulier, en application des dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs par des actions de formation et d'information, d'évaluer les risques encourus, d'arrêter les mesures et de donner des instructions appropriées pour les combattre, de prendre les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et de veiller au respect des mesures de sécurité ; qu'au vu des pièces de la procédure, le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il eût satisfait à ces obligations et il n'était nullement établi que la victime eût eu une compétence suffisante en matière de sécurité pour apprécier les risques encourus ; qu'aucun élément n'établissait que la victime eût reçu une formation particulière en matière de sécurité et qu'aucune consigne écrite n'avait été rédigée pour attirer l'attention de cet ouvrier sur l'analyse des risques encourus lors des travaux de rénovation de la salle de restaurant ; qu'il était par ailleurs établi que, depuis le commencement des travaux jusqu'à leur achèvement, Elie Y... avait abandonné ses prérogatives et la responsabilité de ce chantier à Maurice Z... et qu'il n'était pas rapporté de manière expresse que, lors de la réunion du 28 mars 1996, il eût été expressément interdit aux ouvriers de monter sur les poutrelles soutenant le faux plafond, l'attestation de M. X... étant contredite par celle de M. Daniel, autre salarié de l'association Renouveau ; que l'imprudence commise par Maurice Z..., consistant à se déplacer sur la poutrelle, était due à un manque dans l'organisation du travail, à une carence dans la prévention des risques et les moyens appropriés pour y remédier et à un défaut de surveillance imputable à Elie Y... ; que ces manquement, imprudence et négligence, à l'origine de la situation qui avait permis la réalisation de l'accident et exposant Maurice Z... à un risque particulier qu'Elie Y... ne pouvait ignorer, constituaient à la charge de ce dernier une faute personnelle caractérisée de nature à engager sa responsabilité civile ; "alors que la responsabilité encourue sur le fondement des dispositions combinées des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, plus favorables, suppose la réunion de deux conditions successives et cumulatives, indispensables pour retenir la culpabilité du prévenu : tout d'abord, l'existence d'une faute qualifiée et ensuite la preuve que cette faute qualifiée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer; qu'en se bornant à relever en l'espèce que des manquement, imprudence ou négligence étaient à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage et exposant la partie civile à un risque particulier que le prévenu ne pouvait ignorer, pour en inférer l'existence d'une faute personnelle caractérisée de nature à engager la responsabilité civile de ce dernier, les juges du fond ont inversé et modifié les termes de la loi en déduisant une faute caractérisée de l'existence d'un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, tandis qu'il leur appartenait de qualifier la faute avant de s'interroger sur la nature et la consistance du risque que cette faute avait engendré et dont l'auteur devait avoir conscience" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., agent de maîtrise dans un établissement dont Elie Y... était directeur, a fait une chute alors qu'il était occupé, sur une poutre située à 2,97 mètres de hauteur, à nettoyer des gravats ; qu'Elie Y... a été poursuivi pour blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer les faits caractérisés à l' encontre de ce dernier, la cour d'appel relève qu' il a abandonné la responsabilité de ce chantier à la victime sans s'assurer de sa compétence alors que l'architecture des lieux rendait difficile et dangereuse l'exécution des travaux ; que les juges précisent qu'Elie Y... n'a donné aucune consigne interdisant de monter sur les poutres soutenant le faux plafond ; qu' ils ajoutent que la victime n'a pas reçu de formation en matière de sécurité pour l'exécution des travaux qui lui étaient confiés en sa qualité de chef d'entretien au sein de l'association ; qu'ils en concluent que si Maurice Z... a pu commettre une imprudence en se déplaçant sur la poutre, il n'en demeure pas moins que l'accident est dû à un manquement dans l'organisation du travail, à une carence dans la prévention des risques et des moyens appropriés pour y remédier et à un défaut de surveillance imputables à Elie Y... ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que ce dernier, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision, tant au regard de l'article 222-19 que de l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Maurice Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725fecd580146774221ee
Données disponibles
- Texte intégral