Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f2
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 31-1 et suivants et L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code du travail, 591 et 193 du Code de procédure pénale et du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou les règlements et d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, " le 17 juillet 1998 dans l'après-midi, Gérald X..., employé de l'entreprise de couverture Pierre B..., travaillant à la pose de plaques sur le toit d'un hangar agricole à Miniac Morvan, passait à travers un ondulé translucide et chutait d'une hauteur supérieure à 5 mètres ; que l'un de ses trois camarades présents prévenait immédiatement l'employeur, Pierre B..., et s'opposait à ce que les pompiers soient avertis ; que vingt minutes plus tard, Pierre B... arrivait sur les lieux, transportant un filet de protection qu'il faisait installer par ses ouvriers alors que la victime était prise en charge par le docteur Y... et l'ambulance Boutout ; que le lendemain 18 juillet 1998, Pierre B... adressait une déclaration d'accident du travail indiquant " les ouvriers venaient de changer de place le filet de protection (...) " ; que l'enquête de gendarmerie ne débutera que le 8 décembre suivant, soit quatre mois et demi plus tard ; que plusieurs employés avaient, dès le 10 octobre 1998, rédigé des attestations rapportant les faits ; que, selon les ouvriers C...et D..., Pierre B..., à qui, au début du chantier, il avait été demandé s'il fallait mettre le filet de sécurité, avait répondu que c'était inutile à raison de la faible pente du toit ; que les faits sont constants et non contestés ; que l'absence d'appel aux services de secours et la tentative de mise aux normes du chantier ont été motivées par l'état de récidive de l'intéressé, condamné le 27 juin 1996 pour emploi d'un salarié sur une toiture sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire ; que Pierre B... a, à deux ans d'intervalle, réitéré les mêmes infractions et a tenté d'échapper à ses responsabilités ; que les faits sont graves et une sanction est nécessaire ; que l'application des règles légales ne permet pas le bénéfice du sursis et une mesure de type éducatif apparaît déplacée ; que c'est à juste titre et par une appréciation exacte des faits, de leur gravité et de la personnalité de l'intéressé que les premiers juges ont condamné Pierre B... à six mois d'emprisonnement et le jugement déféré sera confirmé " ; " alors que lorsqu'une loi, déterminant autrement que les textes précédents les éléments d'une infraction, est intervenue après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de cette loi nouvelle dès lors que celle-ci formule l'incrimination de manière plus restrictive en introduisant, notamment, des conditions supplémentaires à la répression ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que ce texte est plus restrictif que l'ancien article 121-3 du Code pénal puisqu'aussi bien ce dernier punissait toute imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements ; qu'ainsi, au cas d'espèce, la prévention étant fondée sur un manquement par Pierre B... à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou les règlements, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1 et suivants, L. 263-2 du Code du travail, 156, 157, 159 et 162 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable d'infraction aux mesures d'hygiène et de sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, " le 17 juillet 1998 dans l'après-midi, Gérald X..., employé de l'entreprise de couverture Pierre B..., travaillant à la pose de plaques sur le toit d'un hangar agricole à MiniacMorvan, passait à travers un ondulé translucide et chutait d'une hauteur supérieure à 5 mètres ; que l'un de ses trois camarades présents prévenait immédiatement l'employeur, Pierre B..., et s'opposait à ce que les pompiers soient avertis ; que vingt minutes plus tard, Pierre B... arrivait sur les lieux, transportant un filet de protection qu'il faisait installer par ses ouvriers alors que la victime était prise en charge par le docteur Y... et l'ambulance Boutout ; que le lendemain 18 juillet 1998, Pierre B... adressait une déclaration d'accident du travail indiquant " les ouvriers venaient de changer de place le filet de protection (...) " ; que l'enquête de gendarmerie ne débutera que le 8 décembre suivant, soit quatre mois et demi plus tard ; que plusieurs employés avaient, dès le 10 octobre 1998, rédigé des attestations rapportant les faits ; que, selon les ouvriers C...et D..., Pierre B..., à qui, au début du chantier, il avait été demandé s'il fallait mettre le filet de sécurité, avait répondu que c'était inutile à raison de la faible pente du toit ; que les faits sont constants et non contestés ; que l'absence d'appel aux services de secours et la tentative de mise aux normes du chantier ont été motivées par l'état de récidive de l'intéressé, condamné le 27 juin 1996 pour emploi d'un salarié sur une toiture sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire ; que Pierre B... a, à deux ans d'intervalle, réitéré les mêmes infractions et a tenté d'échapper à ses responsabilités ; que les faits sont graves et une sanction est nécessaire ; que l'application des règles légales ne permet pas le bénéfice du sursis et une mesure de type éducatif apparaît déplacée ; que c'est à juste titre et par une appréciation exacte des faits, de leur gravité et de la personnalité de l'intéressé que les premiers juges ont condamné Pierre B... à six mois d'emprisonnement et le jugement déféré sera confirmé " ; " alors qu'aux termes de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, modifié par le décret du 6 mai 1995, l'installation d'un filet de sécurité, lorsque des salariés sont occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, n'a lieu que si les salariés ne peuvent travailler sur des échafaudages, des plates-formes, des planches ou des échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Pierre B... pour n'avoir pas fait installer de filet, sans rechercher si Pierre B... n'avait pas mis à la disposition de ses salariés des planches ou des échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur la toiture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B...Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 octobre 2000, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, et blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 31-1 et suivants et L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code du travail, 591 et 193 du Code de procédure pénale et du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou les règlements et d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, " le 17 juillet 1998 dans l'après-midi, Gérald X..., employé de l'entreprise de couverture Pierre B..., travaillant à la pose de plaques sur le toit d'un hangar agricole à Miniac Morvan, passait à travers un ondulé translucide et chutait d'une hauteur supérieure à 5 mètres ; que l'un de ses trois camarades présents prévenait immédiatement l'employeur, Pierre B..., et s'opposait à ce que les pompiers soient avertis ; que vingt minutes plus tard, Pierre B... arrivait sur les lieux, transportant un filet de protection qu'il faisait installer par ses ouvriers alors que la victime était prise en charge par le docteur Y... et l'ambulance Boutout ; que le lendemain 18 juillet 1998, Pierre B... adressait une déclaration d'accident du travail indiquant " les ouvriers venaient de changer de place le filet de protection (...) " ; que l'enquête de gendarmerie ne débutera que le 8 décembre suivant, soit quatre mois et demi plus tard ; que plusieurs employés avaient, dès le 10 octobre 1998, rédigé des attestations rapportant les faits ; que, selon les ouvriers C...et D..., Pierre B..., à qui, au début du chantier, il avait été demandé s'il fallait mettre le filet de sécurité, avait répondu que c'était inutile à raison de la faible pente du toit ; que les faits sont constants et non contestés ; que l'absence d'appel aux services de secours et la tentative de mise aux normes du chantier ont été motivées par l'état de récidive de l'intéressé, condamné le 27 juin 1996 pour emploi d'un salarié sur une toiture sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire ; que Pierre B... a, à deux ans d'intervalle, réitéré les mêmes infractions et a tenté d'échapper à ses responsabilités ; que les faits sont graves et une sanction est nécessaire ; que l'application des règles légales ne permet pas le bénéfice du sursis et une mesure de type éducatif apparaît déplacée ; que c'est à juste titre et par une appréciation exacte des faits, de leur gravité et de la personnalité de l'intéressé que les premiers juges ont condamné Pierre B... à six mois d'emprisonnement et le jugement déféré sera confirmé " ; " alors que lorsqu'une loi, déterminant autrement que les textes précédents les éléments d'une infraction, est intervenue après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de cette loi nouvelle dès lors que celle-ci formule l'incrimination de manière plus restrictive en introduisant, notamment, des conditions supplémentaires à la répression ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que ce texte est plus restrictif que l'ancien article 121-3 du Code pénal puisqu'aussi bien ce dernier punissait toute imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements ; qu'ainsi, au cas d'espèce, la prévention étant fondée sur un manquement par Pierre B... à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou les règlements, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables " ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 17 juillet 1998, Gérard X..., employé de Pierre B..., artisan couvreur, a fait une chute au travers d'une plaque ondulée translucide, alors qu'il travaillait à la pose d'une toiture, à plus de 5 mètres au dessus du sol, subissant de ce fait de graves blessures ; que le requérant, avisé par un autre employé de l'accident qui venait de se produire, lui a intimé l'ordre de ne pas appeler les services de secours, et s'est rendu sur les lieux, pour y faire placer un filet de protection, avant de secourir la victime ; Qu'en réponse à une demande de deux de ses ouvriers, Pierre B... avait auparavant estimé inutile la pose d'un filet de sécurité, alors que le travail devait être réalisé à plus de 3 mètres du sol, et que la victime ne disposait d'aucun harnais ou autre protection ; Attendu que, pour déclarer Pierre B... coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte que Pierre B... a commis une faute délibérée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1 et suivants, L. 263-2 du Code du travail, 156, 157, 159 et 162 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable d'infraction aux mesures d'hygiène et de sécurité du travail et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que, " le 17 juillet 1998 dans l'après-midi, Gérald X..., employé de l'entreprise de couverture Pierre B..., travaillant à la pose de plaques sur le toit d'un hangar agricole à MiniacMorvan, passait à travers un ondulé translucide et chutait d'une hauteur supérieure à 5 mètres ; que l'un de ses trois camarades présents prévenait immédiatement l'employeur, Pierre B..., et s'opposait à ce que les pompiers soient avertis ; que vingt minutes plus tard, Pierre B... arrivait sur les lieux, transportant un filet de protection qu'il faisait installer par ses ouvriers alors que la victime était prise en charge par le docteur Y... et l'ambulance Boutout ; que le lendemain 18 juillet 1998, Pierre B... adressait une déclaration d'accident du travail indiquant " les ouvriers venaient de changer de place le filet de protection (...) " ; que l'enquête de gendarmerie ne débutera que le 8 décembre suivant, soit quatre mois et demi plus tard ; que plusieurs employés avaient, dès le 10 octobre 1998, rédigé des attestations rapportant les faits ; que, selon les ouvriers C...et D..., Pierre B..., à qui, au début du chantier, il avait été demandé s'il fallait mettre le filet de sécurité, avait répondu que c'était inutile à raison de la faible pente du toit ; que les faits sont constants et non contestés ; que l'absence d'appel aux services de secours et la tentative de mise aux normes du chantier ont été motivées par l'état de récidive de l'intéressé, condamné le 27 juin 1996 pour emploi d'un salarié sur une toiture sans respect des règles de sécurité et homicide involontaire ; que Pierre B... a, à deux ans d'intervalle, réitéré les mêmes infractions et a tenté d'échapper à ses responsabilités ; que les faits sont graves et une sanction est nécessaire ; que l'application des règles légales ne permet pas le bénéfice du sursis et une mesure de type éducatif apparaît déplacée ; que c'est à juste titre et par une appréciation exacte des faits, de leur gravité et de la personnalité de l'intéressé que les premiers juges ont condamné Pierre B... à six mois d'emprisonnement et le jugement déféré sera confirmé " ; " alors qu'aux termes de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, modifié par le décret du 6 mai 1995, l'installation d'un filet de sécurité, lorsque des salariés sont occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, n'a lieu que si les salariés ne peuvent travailler sur des échafaudages, des plates-formes, des planches ou des échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Pierre B... pour n'avoir pas fait installer de filet, sans rechercher si Pierre B... n'avait pas mis à la disposition de ses salariés des planches ou des échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur la toiture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite penale
Référence
613725fecd580146774221f2
Données disponibles
- Texte intégral