Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f3
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, la présence aux débats et lors du délibéré de M. Fey, président et MM. Grafmuller et Ros, conseillers et, d'autre part lors du prononcé, de M. Mauri, président et MM. Stoltz et Ros, conseillers, sans qu'il soit précisé quel magistrat a procédé à la lecture de la décision ; "alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, seul un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré peut donner lecture de la décision, même en l'absence des autres magistrats du siège ayant participé à son élaboration ; que la composition de la juridiction ayant prononcé la décision est irrégulière dès lors que les mentions de l'arrêt ne constatent pas que M. Ros ait donné lecture de la décision en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 susvisé, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-4,121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Daniel Y... a usé de manoeuvres frauduleuses en présentant à la caisse une bouteille de vin à 695 francs CFP en annonçant qu'il y en avait cinq similaires tandis que dans le carton se trouvaient trois bouteilles d'un prix de 42 995 francs CFP et une de 21 900 francs CFP ; qu'après paiement et contrôle du carton, il était constaté que le carton contenait les quatre bouteilles de prix élevé ; que sa bonne foi ne peut être retenue puisqu'il séjournait depuis longtemps en Nouvelle Calédonie et était spécialement attentif aux vins qu'il achetait et qu'en tout état de cause les bouteilles ont toutes été récupérées par le magasin sans que pour autant le prévenu ne réclame ce qui lui était dû, soit 1 390 francs CFP, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu le sentiment de s'être trompé en toute bonne foi ainsi qu'il le soutient ; que dès lors la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'escroquerie doit être maintenue ; "alors que le délit d'escroquerie prévu par l'article 313-1 du Code pénal suppose que les manoeuvres frauduleuses aient entraîné la remise de la chose convoitée ; qu'en l'espèce les juges d'appel, après avoir constaté que les manoeuvres frauduleuses pour aboutir à un paiement minoré de bouteilles de grand cru, étaient caractérisées, ont également relevé que, dès lors que toutes les bouteilles avaient été récupérées par le magasin, le prévenu n'avait pas pour autant réclamé ce qui lui était dû, soit une somme de 1 390 francs CFP, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu le sentiment de s'être trompé en toute bonne foi, de sorte que sa mauvaise foi était établie ; qu'ainsi dès lors qu'il est établi que les bouteilles de grand cru ont été immédiatement restituées au propriétaire, le délit d'escroquerie n'est pas consommé ; que les juges d'appel n'ont donc pas tiré de leur constatation les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas légalement justifié la solution retenue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 50 000 francs CFP d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, la présence aux débats et lors du délibéré de M. Fey, président et MM. Grafmuller et Ros, conseillers et, d'autre part lors du prononcé, de M. Mauri, président et MM. Stoltz et Ros, conseillers, sans qu'il soit précisé quel magistrat a procédé à la lecture de la décision ; "alors qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, seul un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré peut donner lecture de la décision, même en l'absence des autres magistrats du siège ayant participé à son élaboration ; que la composition de la juridiction ayant prononcé la décision est irrégulière dès lors que les mentions de l'arrêt ne constatent pas que M. Ros ait donné lecture de la décision en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 susvisé, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'après avoir indiqué la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt énonce que la décision a été prononcée publiquement le 12 septembre 2000 ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par l'un des magistrats ayant participé à l'audience des débats et au délibéré, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-4,121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Daniel Y... a usé de manoeuvres frauduleuses en présentant à la caisse une bouteille de vin à 695 francs CFP en annonçant qu'il y en avait cinq similaires tandis que dans le carton se trouvaient trois bouteilles d'un prix de 42 995 francs CFP et une de 21 900 francs CFP ; qu'après paiement et contrôle du carton, il était constaté que le carton contenait les quatre bouteilles de prix élevé ; que sa bonne foi ne peut être retenue puisqu'il séjournait depuis longtemps en Nouvelle Calédonie et était spécialement attentif aux vins qu'il achetait et qu'en tout état de cause les bouteilles ont toutes été récupérées par le magasin sans que pour autant le prévenu ne réclame ce qui lui était dû, soit 1 390 francs CFP, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu le sentiment de s'être trompé en toute bonne foi ainsi qu'il le soutient ; que dès lors la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'escroquerie doit être maintenue ; "alors que le délit d'escroquerie prévu par l'article 313-1 du Code pénal suppose que les manoeuvres frauduleuses aient entraîné la remise de la chose convoitée ; qu'en l'espèce les juges d'appel, après avoir constaté que les manoeuvres frauduleuses pour aboutir à un paiement minoré de bouteilles de grand cru, étaient caractérisées, ont également relevé que, dès lors que toutes les bouteilles avaient été récupérées par le magasin, le prévenu n'avait pas pour autant réclamé ce qui lui était dû, soit une somme de 1 390 francs CFP, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu le sentiment de s'être trompé en toute bonne foi, de sorte que sa mauvaise foi était établie ; qu'ainsi dès lors qu'il est établi que les bouteilles de grand cru ont été immédiatement restituées au propriétaire, le délit d'escroquerie n'est pas consommé ; que les juges d'appel n'ont donc pas tiré de leur constatation les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas légalement justifié la solution retenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel