Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f6
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers était présidée par M. Z... ; "alors que le droit à un procès équitable implique le droit d'être entendu par un tribunal impartial ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. Z..., ayant rendu l'arrêt attaqué sur la plainte de Me Y..., partie civile, à l'encontre de Gérard X..., avait déjà rendu deux décisions, actuellement frappées de pourvoi, dans lesquelles Gérard X... était partie civile et qui refusaient d'entendre Me Y..., cité comme témoin ; que, dès lors, l'impartialité objective de la juridiction ayant statué peut être mise en doute" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'inculpation de demandes de la partie civile à l'encontre du prévenu pour des faits de complicité de vol et d'atteinte au secret des correspondances ; "alors qu'en s'abstenant de statuer sur les chefs d'inculpation invoqués par la partie civile à l'encontre du mis en examen à titre de complicité de vol et d'atteinte au secret des correspondances, la chambre d'accusation, qui se contente de le renvoyer devant la juridiction de jugement du seul chef de recel, tout en observant que les documents en sa possession pouvaient "présenter la trace d'une autre infraction", ce qui impliquait de sa part le complément d'instruction demandé par la partie civile, a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 2000, qui a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel de SAUMUR sous la prévention de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Gérard X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II. Sur le pourvoi de Louis Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers était présidée par M. Z... ; "alors que le droit à un procès équitable implique le droit d'être entendu par un tribunal impartial ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. Z..., ayant rendu l'arrêt attaqué sur la plainte de Me Y..., partie civile, à l'encontre de Gérard X..., avait déjà rendu deux décisions, actuellement frappées de pourvoi, dans lesquelles Gérard X... était partie civile et qui refusaient d'entendre Me Y..., cité comme témoin ; que, dès lors, l'impartialité objective de la juridiction ayant statué peut être mise en doute" ; Attendu qu'il ne résulte ni du mémoire produit pour elle devant la chambre d'accusation ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la partie civile ait prétendu que le président de la juridiction s'était antérieurement livré à des manifestations de nature à faire douter de son impartialité ; Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'inculpation de demandes de la partie civile à l'encontre du prévenu pour des faits de complicité de vol et d'atteinte au secret des correspondances ; "alors qu'en s'abstenant de statuer sur les chefs d'inculpation invoqués par la partie civile à l'encontre du mis en examen à titre de complicité de vol et d'atteinte au secret des correspondances, la chambre d'accusation, qui se contente de le renvoyer devant la juridiction de jugement du seul chef de recel, tout en observant que les documents en sa possession pouvaient "présenter la trace d'une autre infraction", ce qui impliquait de sa part le complément d'instruction demandé par la partie civile, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile, lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office soit sur déclinatoire des parties ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Louis Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard X... des chefs de vol, complicité de vol de correspondances, recel de correspondances et atteinte au secret des correspondances ; qu'il exposait à l'appui de sa plainte qu'il avait appris que Gérard X... était en possession de photocopies de courriers échangés entre lui-même et les représentants d'un office d'H.L.M. et prétendait qu'ils avaient été déposés dans sa boîte aux lettres par un inconnu ; Attendu que, pour renvoyer Gérard X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer que les documents, qu'il prétend avoir trouvé dans sa boîte aux lettres, provenaient soit d'un vol, soit d'un détournement de correspondance ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, et dès lors que les droits du demandeur demeurent entiers devant cette juridiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Gérard X..., prévenu, contre Louis Y..., partie civile, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Gérard X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel