Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f7
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique non prescrite ; "aux motifs que par soit-transmis du 8 septembre 1997, le parquet de Saverne demandait aux gendarmes de se faire transmettre la copie des bulletins de paie de novembre et décembre 1996 de Mmes Y..., Z... et A..., lesquels leur étaient remis le 16 octobre 1997 selon le procès-verbal du même jour transmis le 20 octobre 1997 au parquet compétent ; qu'il s'agit d'un acte interruptif de prescription ; que le mandement de citation du 7 octobre 1998 a, à nouveau, interrompu la prescription ; "alors que la transmission par les gendarmes des documents que le parquet leur a demandé de retrouver constitue une simple transmission de pièces et non un acte de poursuite et n'est pas interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, un délai supérieur à un an s'est écoulé entre le dernier soit-transmis du parquet, en date du 8 septembre 1997, et le premier mandement de citation du 7 octobre 1998 ; que l'arrêt attaqué, en ne prononçant pas la prescription de l'action publique a donc violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 212-5, L. 620-2, D. 212-8, D. 212-21, R. 154-3, R. 261-3 et R. 261-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir omis d'afficher les horaires de travail, de faire figurer les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, de payer les heures supplémentaires effectuées par 5 salariés et d'octroyer le repos compensateur pour les heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine à 3 salariés ; "aux motifs propres que même avant d'être cogérant, la qualité de directeur commercial de Jean-Pierre X... ne l'empêchant pas d'avoir contractuellement des pouvoirs étendus en matière de gestion du personnel ; "et aux motifs adoptés qu'il est mentionné sur le contrat de travail du 5 juin 1992 que les personnes faisant partie de l'équipe de vente française et belge sont sous les ordres de Jean-Pierre X... au point de vue professionnel et disciplinaire ; qu'il a, selon la description de son poste, pouvoir d'embauche, de formation, d'intégration sur le personnel et qu'il établit les propositions annuelles d'adaptation de salaires et traitements de ses collaborateurs ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a dénaturé la clause claire et précise contenue dans la description du poste du prévenu et relative à ses fonctions en matière de gestion du personnel, en omettant les membres de phrase disposant que les pouvoirs du prévenu dans ce domaine, étaient placés sous l'autorité du chef du personnel central ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoir consentie par l'employeur à l'un de ses subordonnés suppose, pour être régulière, que ce dernier dispose de l'autorité et de l'indépendance nécessaires pour faire respecter les règles applicables à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait de la description du poste du prévenu que ce dernier était placé, en ce qui concernait ses fonctions relatives à la gestion du personnel, sous l'autorité du chef du personnel central de la société ; qu'il en résultait qu'il ne disposait en la matière d'aucune autorité ni indépendance et qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme responsable des infractions commises ; que la cour d'appel en décidant le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin qu'en se bornant à affirmer qu'en tant que directeur commercial le prévenu disposait de pouvoirs étendus en matière de gestion du personnel, sans rechercher si cette prétendue délégation était relative à l'établissement des bulletins de paie et à l'affichage des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'égard du prévenu, la délégation de pouvoirs relative aux infractions reprochées et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de l'infraction de défaut d'affichage des horaires de travail courant janvier 1997, constatée le 7 janvier 1997 par l'inspection du Travail ; "aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... a été nommé co-gérant de la société le 1er janvier 1997 ; que Jean-Pierre X... était pénalement responsable de la société pour la période des faits qui lui sont reprochés ; "alors que, Jean-Pierre X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a exposé que son entrée en fonctions, en tant que co-gérant, n'est intervenue qu'à son retour de vacances, le 6 janvier 1997, soit un jour seulement avant les constatations de l'inspection du Travail ; qu'il ne pouvait donc se voir reprocher une infraction constatée alors qu'il n'était pas encore entré, de manière effective, dans ses nouvelles fonctions ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de Jean-Pierre X..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les horaires de travail et les heures supplémentaires, à 9 amendes de 500 francs et 5 amendes de 600 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique non prescrite ; "aux motifs que par soit-transmis du 8 septembre 1997, le parquet de Saverne demandait aux gendarmes de se faire transmettre la copie des bulletins de paie de novembre et décembre 1996 de Mmes Y..., Z... et A..., lesquels leur étaient remis le 16 octobre 1997 selon le procès-verbal du même jour transmis le 20 octobre 1997 au parquet compétent ; qu'il s'agit d'un acte interruptif de prescription ; que le mandement de citation du 7 octobre 1998 a, à nouveau, interrompu la prescription ; "alors que la transmission par les gendarmes des documents que le parquet leur a demandé de retrouver constitue une simple transmission de pièces et non un acte de poursuite et n'est pas interruptive de prescription ; qu'en l'espèce, un délai supérieur à un an s'est écoulé entre le dernier soit-transmis du parquet, en date du 8 septembre 1997, et le premier mandement de citation du 7 octobre 1998 ; que l'arrêt attaqué, en ne prononçant pas la prescription de l'action publique a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 8 septembre 1997 et le mandement de citation du 7 octobre 1998, la cour d'appel relève que le procès-verbal établi par les gendarmes le 16 octobre 1997 en exécution des instructions du procureur de la République du 8 septembre 1997, avait pour objet la remise des bulletins de paie, dont l'examen était nécessaire pour caractériser les infractions dénoncées par l'inspecteur du travail et en déterminer l'auteur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-2, L. 212-5, L. 620-2, D. 212-8, D. 212-21, R. 154-3, R. 261-3 et R. 261-4 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir omis d'afficher les horaires de travail, de faire figurer les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, de payer les heures supplémentaires effectuées par 5 salariés et d'octroyer le repos compensateur pour les heures supplémentaires au-delà de 42 heures par semaine à 3 salariés ; "aux motifs propres que même avant d'être cogérant, la qualité de directeur commercial de Jean-Pierre X... ne l'empêchant pas d'avoir contractuellement des pouvoirs étendus en matière de gestion du personnel ; "et aux motifs adoptés qu'il est mentionné sur le contrat de travail du 5 juin 1992 que les personnes faisant partie de l'équipe de vente française et belge sont sous les ordres de Jean-Pierre X... au point de vue professionnel et disciplinaire ; qu'il a, selon la description de son poste, pouvoir d'embauche, de formation, d'intégration sur le personnel et qu'il établit les propositions annuelles d'adaptation de salaires et traitements de ses collaborateurs ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a dénaturé la clause claire et précise contenue dans la description du poste du prévenu et relative à ses fonctions en matière de gestion du personnel, en omettant les membres de phrase disposant que les pouvoirs du prévenu dans ce domaine, étaient placés sous l'autorité du chef du personnel central ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoir consentie par l'employeur à l'un de ses subordonnés suppose, pour être régulière, que ce dernier dispose de l'autorité et de l'indépendance nécessaires pour faire respecter les règles applicables à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait de la description du poste du prévenu que ce dernier était placé, en ce qui concernait ses fonctions relatives à la gestion du personnel, sous l'autorité du chef du personnel central de la société ; qu'il en résultait qu'il ne disposait en la matière d'aucune autorité ni indépendance et qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme responsable des infractions commises ; que la cour d'appel en décidant le contraire n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin qu'en se bornant à affirmer qu'en tant que directeur commercial le prévenu disposait de pouvoirs étendus en matière de gestion du personnel, sans rechercher si cette prétendue délégation était relative à l'établissement des bulletins de paie et à l'affichage des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'égard du prévenu, la délégation de pouvoirs relative aux infractions reprochées et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de l'infraction de défaut d'affichage des horaires de travail courant janvier 1997, constatée le 7 janvier 1997 par l'inspection du Travail ; "aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... a été nommé co-gérant de la société le 1er janvier 1997 ; que Jean-Pierre X... était pénalement responsable de la société pour la période des faits qui lui sont reprochés ; "alors que, Jean-Pierre X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a exposé que son entrée en fonctions, en tant que co-gérant, n'est intervenue qu'à son retour de vacances, le 6 janvier 1997, soit un jour seulement avant les constatations de l'inspection du Travail ; qu'il ne pouvait donc se voir reprocher une infraction constatée alors qu'il n'était pas encore entré, de manière effective, dans ses nouvelles fonctions ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de Jean-Pierre X..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel