Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f8
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Xavier Z...avait, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, commis une faute ouvrant droit à réparation pour X... ; " aux motifs qu'il est imputé à X..., dite Y..., d'avoir déclaré, lors d'une émission télévisée en direct, qu'elle n'aimait pas les enfants ; que l'imputation faite à une personne de s'être ainsi exprimée dans des circonstances déterminées, constitue un fait précis susceptible de preuve ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " ont fait état de ce propos comme ayant véritablement été tenu par X..., dite Y..., alors qu'elle conteste s'être exprimée de la sorte et que la défense admet qu'elle n'a pas dit, lors de l'émission en direct dont il est question, ne pas aimer les enfants, que le propos litigieux est précédé de la mention : " On commence tout de suite avec le royaume merveilleux de la fée Clochette ", c'est-à-dire d'une référence à l'attention portée aux enfants par X... dans le cadre de sa carrière artistique ; que dès lors, en lui prêtant le propos tenu publiquement, selon lequel elle n'aimait pas les enfants, il lui est imputé un comportement hypocrite, ce qui porte atteinte à sa considération ; que le propos est donc diffamatoire ; " alors qu'en contraignant le plaignant à préciser et à qualifier le fait incriminé dans la citation afin de fixer définitivement l'objet de la poursuite, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 oblige par là-même le juge correctionnel à ne statuer que sur le fait incri-miné dans la citation ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation délivrée par X... à Xavier Z...n'incriminait pas le fait de lui avoir imputé un comportement hypocrite consistant à s'être présentée au cours de sa carrière artistique comme une personne attentive aux enfants tandis qu'en réalité elle ne les aimerait pas, mais uniquement le fait de lui avoir imputé mensongèrement d'avoir déclaré publiquement qu'elle n'aime pas les enfants, propos exprimant en lui-même un sentiment contraire à son honneur et à sa considération, et que dès lors, en retenant à l'encontre de Xavier Z...une faute constitutive de diffamation publique envers un particulier pour la raison que l'émission incriminée aurait imputé à X... un comportement hypocrite dont celle-ci ne se plaignait ni dans sa citation ni même dans ses conclusions et qui n'avait pas davantage été évoquée au cours des débats ni davantage dans ses conclusions, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé, lequel est essentiel aux droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Xavier Z...avait, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, commis une faute ouvrant droit à réparation pour X... ; " aux motifs qu'il est imputé à X..., dite Y..., d'avoir déclaré, lors d'une émission télévisée en direct, qu'elle n'aimait pas les enfants ; que l'imputation faite à une personne de s'être ainsi exprimée dans des circonstances déterminées, constitue un fait précis susceptible de preuve ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " ont fait état de ce propos comme ayant véritablement été tenu par X..., dite Y..., alors qu'elle conteste s'être exprimée de la sorte et que la défense admet qu'elle n'a pas dit, lors de l'émission en direct dont il est question, ne pas aimer les enfants, que le propos litigieux est précédé de la mention : " On commence tout de suite avec le royaume merveilleux de la fée Clochette ", c'est-à-dire d'une référence à l'attention portée aux enfants par X... dans le cadre de sa carrière artistique ; que dès lors, en lui prêtant le propos tenu publiquement, selon lequel elle n'aimait pas les enfants, il lui est imputé un comportement hypocrite, ce qui porte atteinte à sa considération ; que le propos est donc diffamatoire ; " alors que, dans la mesure où il est permis à une personne de nourrir un sentiment tel que celui de ne pas aimer les enfants, sans que son honneur et sa considération s'en trouvent atteints, l'imputation, même mensongère, faite à une personne d'avoir exprimé publiquement un tel sentiment, quand bien même une telle expression n'est pas " politiquement correcte " ne saurait constituer une faute tombant sous le coup de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et que la seule faute reprochée à Xavier Z...par la citation étant d'avoir imputé ce fait à X..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, statuer comme elle l'a fait " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de bonne foi invoquée par Xavier Z...; " aux motifs que la défense invoque la bonne foi en observant que l'émission " Rince ta baignoire " est humoristique et que, lors de l'émission " Le jeu de la vérité ", animée par Patrick A..., diffusée en 1985, X... s'était montrée désagréable à l'égard d'une institutrice qui lui reprochait une attitude quelque peu abêtissante à l'égard des enfants ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " n'ont eu d'autre intention que de faire un " gag ", en prêtant à X... le propos de ne pas aimer les enfants, alors qu'elle n'avait cessé au cours de l'émission, de revendiquer sa passion pour les enfants ; que, toutefois, les téléspectateurs, qui ont assisté à l'émission " Rince ta baignoire " du 21 avril 1999 n'avaient pas nécessairement présente à l'esprit l'émission " Le jeu de la vérité " diffusée en 1985 ; qu'il était donc pour le moins imprudent, même dans le cadre d'une émission humoristique, de prêter à X... des propos la faisant apparaître comme ayant, à l'égard des enfants, des sentiments contraires à ceux qu'elle avait affichés ; que la bonne foi ne saurait donc être retenue ; que, de plus, l'audition de la bande vidéo permet de constater que le propos litigieux est précédé d'une phrase qui ne laisse aucune incertitude sur l'objectif poursuivi, puisqu'un des présentateurs précise : " On va devenir vache " ; que le but poursuivi apparaît ainsi comme étant de tourner en dérision X..., ce qui ne saurait être tenu pour un but légitime ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique ; que la mesure de cette liberté dépend du genre de l'article incriminé ou de l'émission ; qu'une émission de télévision à caractère humoristique comme l'est l'émission " Rince ta baignoire " implique en soi le recours à des gags qui peuvent prendre pour cibles des personnes qui s'exposent habituellement au jugement du public, comme le sont les animateurs de spectacles, gags dont le téléspectateur moyen est parfaitement apte à décrypter l'exacte portée ; que l'assertion, exprimée sur le ton de la plaisanterie, selon laquelle X... dite Y..., animatrice de spectacles pour enfants aurait déclaré en direct " qu'elle n'aimait pas les enfants ", se situant, ainsi que l'a implicitement admis l'arrêt, dans le contexte d'une émission humoristique évoquant " le royaume merveilleux de la fée Clochette qui n'a réussi qu'un seul miracle, celui de sa propre disparition ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser d'accueillir l'exception de bonne foi " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...Xavier, - FRANCE 2 SOCIETE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Xavier Z...avait, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, commis une faute ouvrant droit à réparation pour X... ; " aux motifs qu'il est imputé à X..., dite Y..., d'avoir déclaré, lors d'une émission télévisée en direct, qu'elle n'aimait pas les enfants ; que l'imputation faite à une personne de s'être ainsi exprimée dans des circonstances déterminées, constitue un fait précis susceptible de preuve ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " ont fait état de ce propos comme ayant véritablement été tenu par X..., dite Y..., alors qu'elle conteste s'être exprimée de la sorte et que la défense admet qu'elle n'a pas dit, lors de l'émission en direct dont il est question, ne pas aimer les enfants, que le propos litigieux est précédé de la mention : " On commence tout de suite avec le royaume merveilleux de la fée Clochette ", c'est-à-dire d'une référence à l'attention portée aux enfants par X... dans le cadre de sa carrière artistique ; que dès lors, en lui prêtant le propos tenu publiquement, selon lequel elle n'aimait pas les enfants, il lui est imputé un comportement hypocrite, ce qui porte atteinte à sa considération ; que le propos est donc diffamatoire ; " alors qu'en contraignant le plaignant à préciser et à qualifier le fait incriminé dans la citation afin de fixer définitivement l'objet de la poursuite, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 oblige par là-même le juge correctionnel à ne statuer que sur le fait incri-miné dans la citation ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation délivrée par X... à Xavier Z...n'incriminait pas le fait de lui avoir imputé un comportement hypocrite consistant à s'être présentée au cours de sa carrière artistique comme une personne attentive aux enfants tandis qu'en réalité elle ne les aimerait pas, mais uniquement le fait de lui avoir imputé mensongèrement d'avoir déclaré publiquement qu'elle n'aime pas les enfants, propos exprimant en lui-même un sentiment contraire à son honneur et à sa considération, et que dès lors, en retenant à l'encontre de Xavier Z...une faute constitutive de diffamation publique envers un particulier pour la raison que l'émission incriminée aurait imputé à X... un comportement hypocrite dont celle-ci ne se plaignait ni dans sa citation ni même dans ses conclusions et qui n'avait pas davantage été évoquée au cours des débats ni davantage dans ses conclusions, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé, lequel est essentiel aux droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Xavier Z...avait, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, commis une faute ouvrant droit à réparation pour X... ; " aux motifs qu'il est imputé à X..., dite Y..., d'avoir déclaré, lors d'une émission télévisée en direct, qu'elle n'aimait pas les enfants ; que l'imputation faite à une personne de s'être ainsi exprimée dans des circonstances déterminées, constitue un fait précis susceptible de preuve ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " ont fait état de ce propos comme ayant véritablement été tenu par X..., dite Y..., alors qu'elle conteste s'être exprimée de la sorte et que la défense admet qu'elle n'a pas dit, lors de l'émission en direct dont il est question, ne pas aimer les enfants, que le propos litigieux est précédé de la mention : " On commence tout de suite avec le royaume merveilleux de la fée Clochette ", c'est-à-dire d'une référence à l'attention portée aux enfants par X... dans le cadre de sa carrière artistique ; que dès lors, en lui prêtant le propos tenu publiquement, selon lequel elle n'aimait pas les enfants, il lui est imputé un comportement hypocrite, ce qui porte atteinte à sa considération ; que le propos est donc diffamatoire ; " alors que, dans la mesure où il est permis à une personne de nourrir un sentiment tel que celui de ne pas aimer les enfants, sans que son honneur et sa considération s'en trouvent atteints, l'imputation, même mensongère, faite à une personne d'avoir exprimé publiquement un tel sentiment, quand bien même une telle expression n'est pas " politiquement correcte " ne saurait constituer une faute tombant sous le coup de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et que la seule faute reprochée à Xavier Z...par la citation étant d'avoir imputé ce fait à X..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, statuer comme elle l'a fait " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de bonne foi invoquée par Xavier Z...; " aux motifs que la défense invoque la bonne foi en observant que l'émission " Rince ta baignoire " est humoristique et que, lors de l'émission " Le jeu de la vérité ", animée par Patrick A..., diffusée en 1985, X... s'était montrée désagréable à l'égard d'une institutrice qui lui reprochait une attitude quelque peu abêtissante à l'égard des enfants ; que les présentateurs de l'émission " Rince ta baignoire " n'ont eu d'autre intention que de faire un " gag ", en prêtant à X... le propos de ne pas aimer les enfants, alors qu'elle n'avait cessé au cours de l'émission, de revendiquer sa passion pour les enfants ; que, toutefois, les téléspectateurs, qui ont assisté à l'émission " Rince ta baignoire " du 21 avril 1999 n'avaient pas nécessairement présente à l'esprit l'émission " Le jeu de la vérité " diffusée en 1985 ; qu'il était donc pour le moins imprudent, même dans le cadre d'une émission humoristique, de prêter à X... des propos la faisant apparaître comme ayant, à l'égard des enfants, des sentiments contraires à ceux qu'elle avait affichés ; que la bonne foi ne saurait donc être retenue ; que, de plus, l'audition de la bande vidéo permet de constater que le propos litigieux est précédé d'une phrase qui ne laisse aucune incertitude sur l'objectif poursuivi, puisqu'un des présentateurs précise : " On va devenir vache " ; que le but poursuivi apparaît ainsi comme étant de tourner en dérision X..., ce qui ne saurait être tenu pour un but légitime ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique ; que la mesure de cette liberté dépend du genre de l'article incriminé ou de l'émission ; qu'une émission de télévision à caractère humoristique comme l'est l'émission " Rince ta baignoire " implique en soi le recours à des gags qui peuvent prendre pour cibles des personnes qui s'exposent habituellement au jugement du public, comme le sont les animateurs de spectacles, gags dont le téléspectateur moyen est parfaitement apte à décrypter l'exacte portée ; que l'assertion, exprimée sur le ton de la plaisanterie, selon laquelle X... dite Y..., animatrice de spectacles pour enfants aurait déclaré en direct " qu'elle n'aimait pas les enfants ", se situant, ainsi que l'a implicitement admis l'arrêt, dans le contexte d'une émission humoristique évoquant " le royaume merveilleux de la fée Clochette qui n'a réussi qu'un seul miracle, celui de sa propre disparition ", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, refuser d'accueillir l'exception de bonne foi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, exactement apprécié le sens et la portée des seuls propos incriminés dans la citation, et a, à bon droit, écarté l'exception de bonne foi, après avoir retenu qu'ils caractérisaient des faits de diffamation ; Que les moyens ne peuvent dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de X... dite Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel