Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221fb
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacques B..., Jean-Daniel B..., Marie-Thérèse X..., épouse B..., et le GAEC du Priorat, sont poursuivis du chef de fausses déclarations de stocks et de récoltes pour les années 1995 et 1996 à la suite d'un contrôle des chais de l'exploitation viti-vinicole du GAEC du Priorat qui a donné lieu à un procès-verbal du 19 novembre 1997 rectifié par un procès-verbal complémentaire établi à partir des indications fournies postérieurement par l'exploitant ; Attendu que, pour les déclarer coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que les insuffisances ou les excès des déclarations de stock et de récolte constatées lors des opérations de contrôle ne peuvent s'expliquer par une erreur d'inversion de leur part dans la nomination d'une cuve compte tenu de la multiplicité des années et des vins concernés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances énoncés au procès-verbal du 19 novembre 1997 dont le délai de rédaction n'affecte en rien la régularité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, l'erreur invoquée par les prévenus est inopérante au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; Que, d'autre part, la fausse déclaration de récolte pour l'année 1995 a été relevée par le procès-verbal complémentaire à celui du 19 novembre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, - B... Jacques, - B... Jean-Daniel, - X... Marie-Thérèse, épouse B..., - Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN, GAEC, du PRIORAT, prévenus, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a condamné les prévenus à des amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois des prévenus : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 407, 408, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, du décret du 10 septembre 1993 en ses articles 1, 2, 4, 5, 6 et 8 de l'article L. 28 du Livre des procédures fiscales, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, statuant sur les poursuites de l'administration fiscale, déclaré les prévenus coupables de fausses déclarations de récolte et de stock pour les années 1995 et 1996 et en répression, les a condamnés à des amendes et à des pénalités proportionnelles, ainsi qu'à diverses sommes pour se libérer de la confiscation des vins saisis ; " aux motifs adoptés des premiers juges que des constatations ont été faites par le service des douanes au cours de leur contrôle et il appartient au GAEC de rapporter la preuve de la fausseté des constatations matérielles relatées ; qu'en l'espèce, il a été tenu compte des observations des prévenus matérialisés dans le courrier de leur avocat du 4 mai 1998 ; qu'il ressort du dossier et particulièrement de la multiplicité des années et des vins concernés que les explications avancées à l'audience par les prévenus quant à une confusion portant sur une cuve, relativement à la couleur du vin, ne peuvent être retenus et que leur mauvaise foi s'en trouve établie ; " alors, d'une part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en outre, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les inversions commises dans la nomination des cuves sur les appellations n'étaient pas à l'origine des erreurs constatées lors des contrôles par les agents des douanes, ces derniers n'ayant d'ailleurs jamais nié ces inversions dont ils avaient tenu compte dans leur proposition de transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il résultait du procès-verbal du 19 novembre 1997, que pour la campagne 1995-1996, seule la déclaration de stock était erronée ; qu'en retenant, par confirmation du jugement, les prévenus dans les liens de la prévention de fausse déclaration de récolte 1995, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision ; " alors, enfin, qu'il résulte de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée d'une infraction, est présumée innocente jusqu'à ce sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'elle a droit à un procès équitable ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sur le fondement du seul procès-verbal du 19 novembre 1997, établi plusieurs mois après le contrôle non contradictoirement, sans rechercher si les erreurs retenues par la suite par l'administration des douanes, pour ajuster ses propositions de transaction n'étaient pas en elles-mêmes de nature à retirer à ce procès-verbal sa crédibilité et à lui interdire de servir de base aux poursuites, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jacques B..., Jean-Daniel B..., Marie-Thérèse X..., épouse B..., et le GAEC du Priorat, sont poursuivis du chef de fausses déclarations de stocks et de récoltes pour les années 1995 et 1996 à la suite d'un contrôle des chais de l'exploitation viti-vinicole du GAEC du Priorat qui a donné lieu à un procès-verbal du 19 novembre 1997 rectifié par un procès-verbal complémentaire établi à partir des indications fournies postérieurement par l'exploitant ; Attendu que, pour les déclarer coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que les insuffisances ou les excès des déclarations de stock et de récolte constatées lors des opérations de contrôle ne peuvent s'expliquer par une erreur d'inversion de leur part dans la nomination d'une cuve compte tenu de la multiplicité des années et des vins concernés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances énoncés au procès-verbal du 19 novembre 1997 dont le délai de rédaction n'affecte en rien la régularité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, l'erreur invoquée par les prévenus est inopérante au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; Que, d'autre part, la fausse déclaration de récolte pour l'année 1995 a été relevée par le procès-verbal complémentaire à celui du 19 novembre 1997 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II-Sur le pourvoi formé par l'Administration des douanes et droits indirects : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794-3 et 1800 du Code général des impôts, défaut de motifs ; " en ce que, après avoir constaté quatre infractions de fausses déclarations de stocks ou de fausses déclarations de récoltes, l'arrêt attaqué a fixé à 5 000 francs, 30 000 francs, 10 000 francs et 30 000 francs le montant de chacune des pénalités proportionnelles ; " aux motifs que, concernant les peines, les circonstances de la cause, dont l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, la gravité relative des infractions mise en évidence par le montant peu élevé de la transaction proposée, militent en faveur d'une large atténuation de la peine en application de l'article 1800 du Code général des impôts ; qu'au surplus, l'importance des condamnations prononcées est de nature à compromettre la survie de l'entreprise et paraît dès lors manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et excède ce que la nécessité commande de prononcer comme sanction pour corriger le trouble causé à l'ordre public ; " alors que si les juges du fond peuvent modérer la pénalité proportionnelle à raison des circonstances atténuantes retenues au profit du prévenu, c'est à la condition de respecter les limites légales qui interdisent de chiffrer la pénalité proportionnelle en deçà du tiers de la valeur des marchandises objet de fraude ; que, faute d'avoir mentionné la valeur des marchandises ayant fait l'objet de la fraude, servant d'assiette à la pénalité proportionnelle, les juges du fond, qui ont fait obstacle au contrôle de la Cour de Cassation, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794-3 et 1800 du Code général des impôts, défaut de motifs ; " en ce que, après avoir retenu quatre infractions pour fausses déclarations de stocks ou de récoltes, l'arrêt attaqué a fixé à 5 000 francs, 30 000 francs, 10 000 francs et 30 000 francs le montant de la condamnation tenant lieu de confiscation ; " aux motifs que, concernant les peines, les circonstances de la cause, dont l'absence d'antécédents judiciaires des prévenus, la gravité relative des infractions mise en évidence par le montant peu élevé de la transaction proposée, militent en faveur d'une large atténuation de la peine en application de l'article 1800 du Code général des impôts ; qu'au surplus, l'importance des condamnations prononcées est de nature à compromettre la survie de l'entreprise et paraît dès lors manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et excède ce que la nécessité commande de prononcer comme sanction pour corriger le trouble causé à l'ordre public ; " alors que, faute d'avoir mentionné la valeur des marchandises objet de fraude, servant d'assiette à la condamnation prononcée au titre de la confiscation, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale, s'agissant des condamnations prononcées au titre de la confiscation, au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 1794-3, du Code général des impôts ensemble l'article 1791 dudit Code ; Attendu que, selon ce texte, en matière de fausse déclaration de récolte et de stock de vins, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; que de même, en ce cas, la confiscation ne peut porter que sur les produits ou marchandises sur lesquels est relevée l'infraction ; Attendu qu'après avoir accordé aux prévenus, déclarés coupables des infractions de fausses déclarations de récolte et de stock, le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel les a condamnés au titre des pénalités proportionnelles au paiement des sommes de 5 000 francs, 30 000 francs, 10 000 francs et 30 000 francs et au titre de la confiscation des vins saisis au paiement des sommes de 5 000 francs et deux fois 30 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur la base de leur évaluation alors que la pénalité proportionnelle et la confiscation doivent être calculées à partir de la valeur des vins non compris dans les déclarations de vins et de récolte, constituant l'objet de la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I Sur les pourvois des prévenus : Les REJETTE ; II Sur le pourvoi de l'Administration des Douanes et des Droits indirects : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 septembre 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé les amendes, pénalités proportionnelles et confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel