Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221fc
- Date
- 13 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... et Micheline Z..., cogérants de la société APM, ayant pour activité la vente de véhicules neufs importés de l'étranger, sont poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé des clients à leur remettre des fonds en sachant qu'ils seraient affectés au paiement de dettes de la société ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et requalifier les faits en abus de confiance, la juridiction du second degré, après avoir relevé que chacune des victimes avait donné mandat à la société de " rechercher, acheter et importer en son nom et pour son propre compte, un véhicule déterminé ", énonce que les fonds versés dans le cadre de ce mandat ont été affectés à un autre usage ; qu'elle ajoute que ces faits, non contestés par les prévenus, sont constitutifs du délit d'abus de confiance, sur lequel ces derniers ont été amenés à s'expliquer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 388 et 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a dit les prévenus coupables du délit d'abus de confiance et les a condamnés à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe du chef d'escroqueries ont notamment retenu, qu'il n'est pas démontré que l'argent versé par les victimes ait été utilisé autrement que pour couvrir les charges de la société ; - que l'argent versé par les victimes n'avait été remis à la société APM, ainsi que cela résulte des contrats de mandats et de recherche de véhicule neuf figurant à la procédure, qu'à titre de mandat, à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; - que ces documents font en effet apparaître que chacune des victimes avait donné mandat à la société de rechercher, acheter, importer en son nom pour son propre compte un véhicule déterminé ; - que l'argent versé par les victimes dans le cadre de ce mandat, affecté à un autre usage, serait-ce pour couvrir les charges de la société, a nécessairement été détourné par ses gérants ; - que ces faits, non contestés par les prévenus, sont constitutifs du délit d'abus de confiance sur lequel ces derniers ont été amenés à s'expliquer devant la Cour ; - qu'il y a donc lieu de requalifier en ce sens les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie et de déclarer les prévenus coupables du délit d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, selon l'article 388 du Code de procédure pénale, le juge pénal ne peut statuer que sur des faits révélés par l'ordonnance de renvoi ; que Micheline Y... et Patrice X... ont été renvoyés pour des faits d'escroquerie sans qu'à aucun moment, l'infraction d'abus de confiance n'ait été visée, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause la cour d'appel si elle a énoncé que les prévenus avaient été amenés à s'en expliquer devant elle, n'a pas constaté que ces derniers avaient expressément accepté d'être jugés sur des faits non compris dans la poursuite ; " alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le déficit d'exploitation n'est pas constitutif à lui seul d'un détournement, encore faut-il caractériser chez le prévenu l'intention frauduleuse de détourner le bien confié, qu'en se contentant d'énoncer selon les premiers juges que l'argent versé par les victimes avait été affecté à couvrir les charges de la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une intention frauduleuse pas plus qu'un détournement a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrice, - Y... Micheline, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui les a condamnés chacun, pour abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et, la seconde, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées, à 10 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 388 et 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a dit les prévenus coupables du délit d'abus de confiance et les a condamnés à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe du chef d'escroqueries ont notamment retenu, qu'il n'est pas démontré que l'argent versé par les victimes ait été utilisé autrement que pour couvrir les charges de la société ; - que l'argent versé par les victimes n'avait été remis à la société APM, ainsi que cela résulte des contrats de mandats et de recherche de véhicule neuf figurant à la procédure, qu'à titre de mandat, à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; - que ces documents font en effet apparaître que chacune des victimes avait donné mandat à la société de rechercher, acheter, importer en son nom pour son propre compte un véhicule déterminé ; - que l'argent versé par les victimes dans le cadre de ce mandat, affecté à un autre usage, serait-ce pour couvrir les charges de la société, a nécessairement été détourné par ses gérants ; - que ces faits, non contestés par les prévenus, sont constitutifs du délit d'abus de confiance sur lequel ces derniers ont été amenés à s'expliquer devant la Cour ; - qu'il y a donc lieu de requalifier en ce sens les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie et de déclarer les prévenus coupables du délit d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, selon l'article 388 du Code de procédure pénale, le juge pénal ne peut statuer que sur des faits révélés par l'ordonnance de renvoi ; que Micheline Y... et Patrice X... ont été renvoyés pour des faits d'escroquerie sans qu'à aucun moment, l'infraction d'abus de confiance n'ait été visée, de sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause la cour d'appel si elle a énoncé que les prévenus avaient été amenés à s'en expliquer devant elle, n'a pas constaté que ces derniers avaient expressément accepté d'être jugés sur des faits non compris dans la poursuite ; " alors qu'enfin, et en toute hypothèse, le déficit d'exploitation n'est pas constitutif à lui seul d'un détournement, encore faut-il caractériser chez le prévenu l'intention frauduleuse de détourner le bien confié, qu'en se contentant d'énoncer selon les premiers juges que l'argent versé par les victimes avait été affecté à couvrir les charges de la société, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une intention frauduleuse pas plus qu'un détournement a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... et Micheline Z..., cogérants de la société APM, ayant pour activité la vente de véhicules neufs importés de l'étranger, sont poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé des clients à leur remettre des fonds en sachant qu'ils seraient affectés au paiement de dettes de la société ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et requalifier les faits en abus de confiance, la juridiction du second degré, après avoir relevé que chacune des victimes avait donné mandat à la société de " rechercher, acheter et importer en son nom et pour son propre compte, un véhicule déterminé ", énonce que les fonds versés dans le cadre de ce mandat ont été affectés à un autre usage ; qu'elle ajoute que ces faits, non contestés par les prévenus, sont constitutifs du délit d'abus de confiance, sur lequel ces derniers ont été amenés à s'expliquer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel