Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fecd5801467742220e
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 183, 186, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable les appels formés par le Frère Jean-Gérard X... ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183 alinéa 2 et 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées notifiant d'une part, l'ordonnance de fixation de consignation, d'autre part, l'ordonnance de non-recevabilité de constitution à la partie civile et auxquelles était jointe une copie des décisions, ont été expédiées le 9 septembre 1999 pour la première et le 15 octobre 1999 pour la seconde, par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le lundi 20 septembre 1999 pour la première et le lundi 25 octobre 1999 pour la seconde, jours ouvrables, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Nantes ; que les appels de la partie civile, formalisés le 27 octobre 1999, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que dans le mémoire qu'il a présenté à la chambre d'accusation, le Frère Jean-Gérard X... a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'interjeter appel, des ordonnances du juge d'instruction dans le délai légal de 10 jours car il était malade et dans l'impossibilité de se déplacer au greffe du tribunal, et qu'ayant sollicité du Bâtonnier de l'Ordre des avocats la désignation d'un avocat d'office pour accomplir cette démarche, il s'était heurté à un refus ; qu'en jugeant néanmoins les deux actes d'appel irrecevables comme tardifs sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'il ne s'était pas heurté à un cas de force majeure rendant impossible la formation de l'appel dans le délai et si son droit à un tribunal avait été garanti, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour discrimination, faux et usage de faux, a déclaré irrecevables ses appels ayant fixé la consignation et déclaré irrecevable la constitution de partie civile faute de versement de la consignation ; Vu l'article 575 al. 2.6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que dès lors ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 183, 186, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable les appels formés par le Frère Jean-Gérard X... ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183 alinéa 2 et 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées notifiant d'une part, l'ordonnance de fixation de consignation, d'autre part, l'ordonnance de non-recevabilité de constitution à la partie civile et auxquelles était jointe une copie des décisions, ont été expédiées le 9 septembre 1999 pour la première et le 15 octobre 1999 pour la seconde, par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le lundi 20 septembre 1999 pour la première et le lundi 25 octobre 1999 pour la seconde, jours ouvrables, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Nantes ; que les appels de la partie civile, formalisés le 27 octobre 1999, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; que dans le mémoire qu'il a présenté à la chambre d'accusation, le Frère Jean-Gérard X... a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'interjeter appel, des ordonnances du juge d'instruction dans le délai légal de 10 jours car il était malade et dans l'impossibilité de se déplacer au greffe du tribunal, et qu'ayant sollicité du Bâtonnier de l'Ordre des avocats la désignation d'un avocat d'office pour accomplir cette démarche, il s'était heurté à un refus ; qu'en jugeant néanmoins les deux actes d'appel irrecevables comme tardifs sans rechercher, comme cela le lui était demandé, s'il ne s'était pas heurté à un cas de force majeure rendant impossible la formation de l'appel dans le délai et si son droit à un tribunal avait été garanti, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardifs les appels de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation et celle déclarant la constitution de partie civile irrecevable, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire produit devant la chambre d'accusation que la partie civile a invoqué un cas de force majeure la mettant dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans le délai légal ; D'ou il suit que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725fecd5801467742220e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel