Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2000
- ECLI
- 613725fecd58014677422218
- Date
- 20 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvie X... a imité la signature de son concubin dans quatre actes de prêt et d'ouvertures de crédit et volé des chèques, qu'elle a ensuite falsifiés et utilisés au préjudice de voisins et de son concubin ; Attendu que, régulièrement citée devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, elle n'a pas comparu ; Attendu que, pour la déclarer coupable des chefs précités, les juges du second degré énoncent, notamment, que les faits ont toujours été reconnus par la prévenue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de caractérisation de l'élément intentionnel du délit de faux ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 mai 1999, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de caractérisation de l'élément intentionnel du délit de faux ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvie X... a imité la signature de son concubin dans quatre actes de prêt et d'ouvertures de crédit et volé des chèques, qu'elle a ensuite falsifiés et utilisés au préjudice de voisins et de son concubin ; Attendu que, régulièrement citée devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, elle n'a pas comparu ; Attendu que, pour la déclarer coupable des chefs précités, les juges du second degré énoncent, notamment, que les faits ont toujours été reconnus par la prévenue ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2000
Référence
613725fecd58014677422218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel