Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fecd5801467742223f
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des douanes ont constaté que la société X..., dont Gérard et Roland X... sont les cogérants, avait souscrit, pour la campagne viticole 1996 -1997, auprès de la société des alcools viticoles de Libourne, un contrat de distillation préventive pour un volume de 566 hl de vin de table blanc, en application du règlement 2177/96/CEE du 13 novembre 1996, permettant d'obtenir une aide à la distillation allouée par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Que la société X... a effectivement livré 542 hl de vin à la distillation et perçu une somme de 76 831,85 francs, dont 52 308,32 francs d'aide du FEOGA ; Attendu qu'après avoir constaté que la déclaration de récolte 1996 était fausse par suite d'une majoration frauduleuse de la superficie de production, l'administration des Douanes a poursuivi Gérard X..., Roland X... et la société X... devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 13 du règlement 1294/96/CEE du 4 juillet 1996, 65 A bis et 414 du Code des douanes, pour acte frauduleux consistant en une fausse déclaration de récolte viticole 1996, ayant eu pour effet d'obtenir un avantage alloué par le Feoga ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, la juridiction du second degré relève que les agents des Douanes ont constaté, par procès-verbal du 25 novembre 1997, une fausse déclaration de récolte pour 1996 ayant eu pour conséquence d'abaisser artificiellement le rendement agronomique de l'exploitation et permis à la société X... de recevoir l'aide du FEOGA ; que les juges ajoutent que le rendement réel était très largement supérieur à la quantité normalement vinifiable, de sorte que la société ne pouvait bénéficier d'une quelconque aide à la distillation préventive, la quantité de vin de table blanc produite au-delà de la quantité normalement vinifiable étant imposée à la distillation obligatoire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'infraction douanière poursuivie et l'infraction fiscale de fausse déclaration de récolte, prévue par l'article 407 du Code général des Impôts, dont les prévenus ont été par ailleurs déclarés coupables, sanctionnent des intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - X... Roland, - LA SOCIETE X..., contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000, qui, pour fausse déclaration ayant eu pour effet d'obtenir un avantage du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, les a solidairement condamnés à une amende douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 du règlement CEE 1294/96 du 4 juillet 1996, 65 A bis, 382, 399, 406, 407 et 414 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a déclaré Gérard X... et Roland X..., la SARL X..., coupables d'acte frauduleux consistant en une fausse déclaration de récolte viticole courant 1996 à 1997 à Eauze ; "aux motifs que, dans la mesure où la déclaration de récolte 1996 est fausse et s'est traduite par une sousestimation de plus de 20 % du rendement agronomique de l'exploitation, la SARL X... est passible de remboursement de l'aide perçue irrégulièrement et versée par le FEOGA ; que le délit reproché est constitué par la présentation de documents de récoltes inexactes et par la perception de l'avantage FEOGA ; qu'en effet, des agents des douanes du service de la viticulture ont, le 25 novembre 1997, rédigé un procès-verbal à l'encontre des prévenus, constatant notamment pour 1996 une fausse déclaration de récolte ayant eu pour conséquence d'abaisser artificiellement le rendement agronomique de l'exploitation qui leur a permis de recevoir l'aide du Feoga ; qu'en effet, le rendement "double fin" réel (262,94 hl/ha) était très largement supérieur à la quantité normalement vinifiable dite "QNV" (90 hl/ha), de sorte que la SARL X... ne pourrait bénéficier d'une quelconque aide du FEOGA à la distillation préventive, la quantité produite au-delà de la QNV étant, en effet, imposée à la distillation obligatoire de vin de table blanc ; "alors, d'une part, qu'en vertu de la règle "non bis in idem", un même fait qualifié ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité, de sorte qu'en l'espèce, les faits retenus par l'arrêt attaqué ayant déjà été réprimés et sanctionnés, comme constitutifs du délit de fausse déclaration de récolte viticole au titre des articles 433 A et 407 du Code général des Impôts, ne pouvaient être également qualifiés d'actes frauduleux consistant en une fausse déclaration de récolte viticole au titre de l'article 13 du règlement CEE 1294/96 du 4 juillet 1996 et des articles 65 A bis, 382, 399, 406, 407 et 414 du Code des Douanes, sans violer les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les consorts X... avaient présenté des documents de récolte inexacts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci- -dessus ; "alors, enfin, qu'en retenant, par références au procès-verbal du 25 novembre 1997 dressé par les agents des Douanes, l'existence de baux fictifs, sans s'expliquer sur le caractère fictif de ces contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des douanes ont constaté que la société X..., dont Gérard et Roland X... sont les cogérants, avait souscrit, pour la campagne viticole 1996 -1997, auprès de la société des alcools viticoles de Libourne, un contrat de distillation préventive pour un volume de 566 hl de vin de table blanc, en application du règlement 2177/96/CEE du 13 novembre 1996, permettant d'obtenir une aide à la distillation allouée par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Que la société X... a effectivement livré 542 hl de vin à la distillation et perçu une somme de 76 831,85 francs, dont 52 308,32 francs d'aide du FEOGA ; Attendu qu'après avoir constaté que la déclaration de récolte 1996 était fausse par suite d'une majoration frauduleuse de la superficie de production, l'administration des Douanes a poursuivi Gérard X..., Roland X... et la société X... devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de l'article 13 du règlement 1294/96/CEE du 4 juillet 1996, 65 A bis et 414 du Code des douanes, pour acte frauduleux consistant en une fausse déclaration de récolte viticole 1996, ayant eu pour effet d'obtenir un avantage alloué par le Feoga ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, la juridiction du second degré relève que les agents des Douanes ont constaté, par procès-verbal du 25 novembre 1997, une fausse déclaration de récolte pour 1996 ayant eu pour conséquence d'abaisser artificiellement le rendement agronomique de l'exploitation et permis à la société X... de recevoir l'aide du FEOGA ; que les juges ajoutent que le rendement réel était très largement supérieur à la quantité normalement vinifiable, de sorte que la société ne pouvait bénéficier d'une quelconque aide à la distillation préventive, la quantité de vin de table blanc produite au-delà de la quantité normalement vinifiable étant imposée à la distillation obligatoire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'infraction douanière poursuivie et l'infraction fiscale de fausse déclaration de récolte, prévue par l'article 407 du Code général des Impôts, dont les prévenus ont été par ailleurs déclarés coupables, sanctionnent des intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fecd5801467742223f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel