Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725fecd58014677422242
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.335-2, L.335-3, L.335-5 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges fixant à 100 000 francs le montant du préjudice subi par la société Parfums Secrets, partie civile ; "aux motifs que la société parfums Secrets ne peut réclamer que le préjudice direct et personnel résultant des faits visés à la prévention ; que sa demande fondée sur des faits de concurrence déloyale, à les supposer distincts de ceux de la contrefaçon invoquée, ne peuvent être retenus dans l'évaluation de son préjudice ; que la société Parfums Secrets n'a pas connu le succès escompté par la mise sur le marché de son parfums intitulé "Secret" et a très vite arrêté sa commercialisation ; qu'elle a cependant subi un préjudice tenant à la banalisation et à la dévalorisation de son flacon ; qu'eu égard à ces éléments, le jugement déféré a exactement fixé à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par la partie civile ; "alors que la société Parfums Secrets ayant fait valoir dans ses écritures qu'en premier lieu, elle justifiait de frais exposés pour l'élaboration du modèle à hauteur de 804 480,81 francs, que son préjudice commercial pouvait être évalué à la somme de 7 millions de francs correspondant au chiffre d'affaires réalisé par les établissements B... et évalué d'après les éléments de l'enquête, et qu'elle avait, par ailleurs, subi un préjudice moral qu'elle évaluait à 200 000 francs, la Cour, qui sans aucunement examiner ces différents chefs de préjudice, a confirmé la décision des premiers juges évaluant forfaitairement à 100 000 francs le préjudice subi par la partie civile, tout en reconnaissant l'existence d'un préjudice commercial et l'existence d'un préjudice moral, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse comme de cette insuffisance de motifs, satisfait à l'obligation qui était la sienne d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant non établie la prévention de contrefaçon reprochée à Olivier A... et débouté la partie civile de son action à l'encontre de celui-ci ; "aux motifs que le flacon invoqué par la société Parfums Secrets a été apprécié dans son ensemble par les premiers juges (flacon lui-même et capot) qui ne se sont pas prononcés sur son originalité, tout en retenant qu'il avait été contrefait par le flacon de la société B... ; que ce flacon est surmonté d'un capot en forme de pyramide reposant sur une base rectangulaire, ledit capot s'emboîtant sur le flacon comme un abat-jour ; que la société Parfums Secrets, dans ses conclusions d'appel, qui ne peuvent faire corps comme elle le demande avec ses écritures de première instance, se borne à faire valoir qu'Olivier A..., qui a confectionné le capot de ce flacon, d'une part avait en mains l'ensemble du modèle et d'autre part, aurait dû en sa qualité de professionnel s'assurer de la propriété du flacon qu'il était en train d'élaborer ; que la partie civile n'indique ni les caractéristiques du capot qu'elle invoque, ni en quoi celui-ci serait protégeable ; que le capot confectionné par Olivier A... emprunte une forme pyramidale connue depuis des millénaires ; qu'il est banal et dépourvu de tout effort créatif ; qu'il n'est ni nouveau ni original et, en conséquence, insusceptible de servir de base à une action en responsabilité pour contrefaçon de modèle ; que l'emboîtement de ce capot sur le flacon emprunte une forme tout aussi banale que le capot lui-même et, de surcroît, fonctionnelle ; que cette partie du modèle n'est pas non plus susceptible de protection ; que, par ces motifs, qui se substituent à ceux des premiers juges, la société Parfums Secrets sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre d'Olivier A... ; "alors que la recevabilité en la forme de conclusions étant uniquement subordonnée aux conditions limitativement énumérées par l'article 459 du Code de procédure pénale, lequel ne s'oppose nullement à ce qu'une partie déclare dans ses conclusions d'appel se reporter à ses écritures de première instance, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision tout à la fois d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, prétendre n'être pas saisie de l'argumentation développée par la société Parfums Secrets dans ses écritures de première instance qu'elle déclarait reprendre expressément dans ses conclusions d'appel, et ainsi déclarer que le capot du flacon ne présentait pas de caractère d'originalité, en s'abstenant d'examiner, comme le demandait la partie civile si cette originalité ne provenait pas de l'agencement et répondre à l'argumentation péremptoire soutenue par cette même partie tant devant les premiers juges qu'en appel selon laquelle Olivier A... avait participé en connaissance de cause à la fabrication d'un modèle contrefait du flacon de parfum dont était titulaire la société Parfums Secrets" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société PARFUMS SECRETS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 11 janvier 2000, qui, après condamnation pour contrefaçon de Gabriel B..., Mahdi Y..., Jean-Bernard X..., a prononcé sur les intérêts civils et, après relaxe d'Olivier A..., du chef du même délit, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que sur la plainte de la société Parfums Secrets, titulaire du modèle de flacon de parfum "Pyramide" déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 11 juin 1993, Gabriel B..., Madhi Z..., Jean-Bernard X... et Olivier A..., ont été poursuivis pour contrefaçon ; que les trois premiers ont été déclarés coupables de ce délit ; qu'Olivier A... a été renvoyé des fins de la poursuite ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.335-2, L.335-3, L.335-5 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges fixant à 100 000 francs le montant du préjudice subi par la société Parfums Secrets, partie civile ; "aux motifs que la société parfums Secrets ne peut réclamer que le préjudice direct et personnel résultant des faits visés à la prévention ; que sa demande fondée sur des faits de concurrence déloyale, à les supposer distincts de ceux de la contrefaçon invoquée, ne peuvent être retenus dans l'évaluation de son préjudice ; que la société Parfums Secrets n'a pas connu le succès escompté par la mise sur le marché de son parfums intitulé "Secret" et a très vite arrêté sa commercialisation ; qu'elle a cependant subi un préjudice tenant à la banalisation et à la dévalorisation de son flacon ; qu'eu égard à ces éléments, le jugement déféré a exactement fixé à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par la partie civile ; "alors que la société Parfums Secrets ayant fait valoir dans ses écritures qu'en premier lieu, elle justifiait de frais exposés pour l'élaboration du modèle à hauteur de 804 480,81 francs, que son préjudice commercial pouvait être évalué à la somme de 7 millions de francs correspondant au chiffre d'affaires réalisé par les établissements B... et évalué d'après les éléments de l'enquête, et qu'elle avait, par ailleurs, subi un préjudice moral qu'elle évaluait à 200 000 francs, la Cour, qui sans aucunement examiner ces différents chefs de préjudice, a confirmé la décision des premiers juges évaluant forfaitairement à 100 000 francs le préjudice subi par la partie civile, tout en reconnaissant l'existence d'un préjudice commercial et l'existence d'un préjudice moral, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse comme de cette insuffisance de motifs, satisfait à l'obligation qui était la sienne d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Parfums Secrets de la contrefaçon dont elle a déclaré Jean-Bernard X..., Mahdi Z... et Gabriel B... coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déclarant non établie la prévention de contrefaçon reprochée à Olivier A... et débouté la partie civile de son action à l'encontre de celui-ci ; "aux motifs que le flacon invoqué par la société Parfums Secrets a été apprécié dans son ensemble par les premiers juges (flacon lui-même et capot) qui ne se sont pas prononcés sur son originalité, tout en retenant qu'il avait été contrefait par le flacon de la société B... ; que ce flacon est surmonté d'un capot en forme de pyramide reposant sur une base rectangulaire, ledit capot s'emboîtant sur le flacon comme un abat-jour ; que la société Parfums Secrets, dans ses conclusions d'appel, qui ne peuvent faire corps comme elle le demande avec ses écritures de première instance, se borne à faire valoir qu'Olivier A..., qui a confectionné le capot de ce flacon, d'une part avait en mains l'ensemble du modèle et d'autre part, aurait dû en sa qualité de professionnel s'assurer de la propriété du flacon qu'il était en train d'élaborer ; que la partie civile n'indique ni les caractéristiques du capot qu'elle invoque, ni en quoi celui-ci serait protégeable ; que le capot confectionné par Olivier A... emprunte une forme pyramidale connue depuis des millénaires ; qu'il est banal et dépourvu de tout effort créatif ; qu'il n'est ni nouveau ni original et, en conséquence, insusceptible de servir de base à une action en responsabilité pour contrefaçon de modèle ; que l'emboîtement de ce capot sur le flacon emprunte une forme tout aussi banale que le capot lui-même et, de surcroît, fonctionnelle ; que cette partie du modèle n'est pas non plus susceptible de protection ; que, par ces motifs, qui se substituent à ceux des premiers juges, la société Parfums Secrets sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre d'Olivier A... ; "alors que la recevabilité en la forme de conclusions étant uniquement subordonnée aux conditions limitativement énumérées par l'article 459 du Code de procédure pénale, lequel ne s'oppose nullement à ce qu'une partie déclare dans ses conclusions d'appel se reporter à ses écritures de première instance, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision tout à la fois d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, prétendre n'être pas saisie de l'argumentation développée par la société Parfums Secrets dans ses écritures de première instance qu'elle déclarait reprendre expressément dans ses conclusions d'appel, et ainsi déclarer que le capot du flacon ne présentait pas de caractère d'originalité, en s'abstenant d'examiner, comme le demandait la partie civile si cette originalité ne provenait pas de l'agencement et répondre à l'argumentation péremptoire soutenue par cette même partie tant devant les premiers juges qu'en appel selon laquelle Olivier A... avait participé en connaissance de cause à la fabrication d'un modèle contrefait du flacon de parfum dont était titulaire la société Parfums Secrets" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel, pour dire la contrefaçon non caractérisée à l'égard d'Olivier A... et débouter la société Parfums Secrets de ses demandes, relève que cette société ne précise pas en quoi la forme du capot du flacon serait protégeable ; qu'elle retient que le bouchon, confectionné par Olivier A..., emprunte une forme pyramidale connue depuis des millénaires et que le mode d'emboîtement de celui-ci sur le flacon est banal et fonctionnel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prévenu était poursuivi pour avoir reproduit le dessin du modèle de flacon appartenant à la société Parfums Secrets, et sans rechercher si, en fabriquant le bouchon du flacon contrefaisant, Olivier A... n'a pas participé à la contrefaçon de l'ensemble, ni répondre aux conclusions d'appel de la partie civile, faisant valoir que celui-ci, ancien salarié de l'entreprise productrice du modèle original, avait créé sa propre société où il produisait les bouchons du flacon contrefaisant pour le compte de Gabriel B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2000, mais en ses seules dispositions civiles concernant Olivier A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725fecd58014677422242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel