Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fecd5801467742224a
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67, 67-2 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Martine Y... à verser à Michel A... les sommes de 400 000 francs majorée des intérêts au taux légal depuis le 1er août 1997 au titre de son préjudice financier, un franc au titre du préjudice moral, et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, malgré la décision de relaxe devenue définitive faute d'appel du ministère public, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; "qu'à tort, les premiers juges ont débouté Michel A... de toutes ses demandes ; "qu'il est constant, en effet, que Martine Y... a rempli et daté le chèque que Michel A... lui avait remis signé en blanc, le 15 juin 1997, et l'a utilisé à des fins personnelles ; "que les affirmations de Martine Y..., selon lesquelles elle n'aurait en réalité utilisé ce chèque qu'à des fins pleinement conformes au souhait véritable du remettant, se heurtent aux objections suivantes : "- les indications fournies par Martine Y... sur la cause du chèque ont étrangement varié tout au long de la procédure et des débats, "ancienne dette contractée par Michel A... du temps de leur vie commune hors mariage ; "aide consentie par Michel A... à Martine Y... en raison de la vente peu fructueuse qu'elle avait faite de son institut de beauté ; ""prix de la réconciliation" que Michel A... aurait accepté de payer en demandant à Martine Y... de reprendre la vie commune ; "- les comptes entre les époux étaient clos à la date des faits, puisqu'en effet : "selon l'accord transactionnel du 25 octobre 1996 et homologué par jugement du 22 janvier 1997, Martine Y... s'est vu allouer une prestation compensatoire fixée à 1 000 000 francs payée le 10 février 1997 ; "selon un protocole d'accord distinct et du précédent en date du 26 juin 1996, Michel A... a versé à Martine Y... une somme de 500 000 francs ; "- la jeune Delphine Z..., amie de la fille des parties, qui a assisté à la remise du chèque, a déclaré : "Michel A... a remis un chèque à sa fille en disant que c'était pour son transport ; je ne me rappelle pas s'il l'a signé ou rempli ; en tout cas, il n'a pu le remplir car nous ne connaissions pas le montant" ; "- l'explication avancée d'une libéralité post-conjugale est contredite par le fait même que Michel A... ait déposé plainte dès la découverte de l'encaissement litigieux ; "qu'en définitive, la Cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, est convaincue que Martine Y..., bien qu'elle s'en défende, s'est bien rendue coupable des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que la prévenue ayant été poursuivie pour falsification de chèque et usage, la Cour, qui a constaté que le chèque litigieux lui avait été remis à titre de libéralité par la partie civile qui avait signé ce moyen de paiement en blanc, n'a pas caractérisé le délit poursuivi en décidant que la somme que la prévenue avait apposée sur le chèque ne correspondait pas à une dette de la partie civile envers elle, ces constatations ne faisant apparaître l'existence d'aucune falsification du chèque, mais seulement éventuellement un abus de confiance non visé par le titre de la poursuite et sur lequel la prévenue n'a jamais été mise en mesure de se défendre ; "alors, d'autre part, que la Cour a violé l'article 1315 du Code civil et renversé la charge de la preuve qui incombait à la partie civile, en faisant droit à sa demande de paiement de la somme portée sur le chèque à titre de dommages-intérêts, parce que la prévenue ne rapportait pas la preuve - qui ne lui incombait pas - que cette somme correspondait au montant d'une libération que son mari s'était engagé à lui verser ; "et qu'enfin, après avoir implicitement décidé que le chèque litigieux avait été remis par la partie civile à la prévenue pour qu'elle l'utilise aux fins de paiement d'un voyage pour sa fille, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même en condamnant néanmoins la prévenue à rembourser la partie civile de l'intégralité du montant du chèque, sans tenir aucun compte de l'obligation contractée par la partie civile envers la prévenue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2000, qui, après sa relaxe définitive pour falsification de chèque et usage, l'a condamnée à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67, 67-2 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 2, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Martine Y... à verser à Michel A... les sommes de 400 000 francs majorée des intérêts au taux légal depuis le 1er août 1997 au titre de son préjudice financier, un franc au titre du préjudice moral, et 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, malgré la décision de relaxe devenue définitive faute d'appel du ministère public, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; "qu'à tort, les premiers juges ont débouté Michel A... de toutes ses demandes ; "qu'il est constant, en effet, que Martine Y... a rempli et daté le chèque que Michel A... lui avait remis signé en blanc, le 15 juin 1997, et l'a utilisé à des fins personnelles ; "que les affirmations de Martine Y..., selon lesquelles elle n'aurait en réalité utilisé ce chèque qu'à des fins pleinement conformes au souhait véritable du remettant, se heurtent aux objections suivantes : "- les indications fournies par Martine Y... sur la cause du chèque ont étrangement varié tout au long de la procédure et des débats, "ancienne dette contractée par Michel A... du temps de leur vie commune hors mariage ; "aide consentie par Michel A... à Martine Y... en raison de la vente peu fructueuse qu'elle avait faite de son institut de beauté ; ""prix de la réconciliation" que Michel A... aurait accepté de payer en demandant à Martine Y... de reprendre la vie commune ; "- les comptes entre les époux étaient clos à la date des faits, puisqu'en effet : "selon l'accord transactionnel du 25 octobre 1996 et homologué par jugement du 22 janvier 1997, Martine Y... s'est vu allouer une prestation compensatoire fixée à 1 000 000 francs payée le 10 février 1997 ; "selon un protocole d'accord distinct et du précédent en date du 26 juin 1996, Michel A... a versé à Martine Y... une somme de 500 000 francs ; "- la jeune Delphine Z..., amie de la fille des parties, qui a assisté à la remise du chèque, a déclaré : "Michel A... a remis un chèque à sa fille en disant que c'était pour son transport ; je ne me rappelle pas s'il l'a signé ou rempli ; en tout cas, il n'a pu le remplir car nous ne connaissions pas le montant" ; "- l'explication avancée d'une libéralité post-conjugale est contredite par le fait même que Michel A... ait déposé plainte dès la découverte de l'encaissement litigieux ; "qu'en définitive, la Cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, est convaincue que Martine Y..., bien qu'elle s'en défende, s'est bien rendue coupable des faits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que la prévenue ayant été poursuivie pour falsification de chèque et usage, la Cour, qui a constaté que le chèque litigieux lui avait été remis à titre de libéralité par la partie civile qui avait signé ce moyen de paiement en blanc, n'a pas caractérisé le délit poursuivi en décidant que la somme que la prévenue avait apposée sur le chèque ne correspondait pas à une dette de la partie civile envers elle, ces constatations ne faisant apparaître l'existence d'aucune falsification du chèque, mais seulement éventuellement un abus de confiance non visé par le titre de la poursuite et sur lequel la prévenue n'a jamais été mise en mesure de se défendre ; "alors, d'autre part, que la Cour a violé l'article 1315 du Code civil et renversé la charge de la preuve qui incombait à la partie civile, en faisant droit à sa demande de paiement de la somme portée sur le chèque à titre de dommages-intérêts, parce que la prévenue ne rapportait pas la preuve - qui ne lui incombait pas - que cette somme correspondait au montant d'une libération que son mari s'était engagé à lui verser ; "et qu'enfin, après avoir implicitement décidé que le chèque litigieux avait été remis par la partie civile à la prévenue pour qu'elle l'utilise aux fins de paiement d'un voyage pour sa fille, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même en condamnant néanmoins la prévenue à rembourser la partie civile de l'intégralité du montant du chèque, sans tenir aucun compte de l'obligation contractée par la partie civile envers la prévenue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Michel A... a remis à son ex-épouse, Martine Y..., un chèque signé en blanc afin de financer un voyage que devait effectuer un de leurs enfants ; que celle-ci a libellé ce chèque pour un montant de 400 000 francs et l'a utilisé à des fins personnelles ; qu'infirmant le jugement de relaxe des chefs de falsification de chèque et usage, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a déclaré Martine Y... coupable de ces faits et l'a condamnée à indemniser la partie civile ; Attendu que, s'il ressort des énonciations de l'arrêt que Martine Y... a commis des faits constitutifs d'abus de confiance et non de falsification de chèque et usage, ainsi que l'a retenu à tort la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure de ce chef, dès lors que les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité le préjudice résultant de l'infraction commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fecd5801467742224a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel