Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742224b
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dietadho, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de deux peines privatives de liberté, présentée par Dietadho X..., les juges relèvent que les faits ayant justifié les condamnations sont distincts par nature ; D'où il suit qu'est inopérant le moyen alléguant que la cour d'appel aurait retenu que les peines prononcées étaient de nature distincte ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 132-5 du Code pénal et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725ffcd5801467742224b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel