Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422256
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Paris, conseiller, a été entendu en son rapport et que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que : devant la Cour, il a déclaré qu'il n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec la partie civile, mais que celle-ci l'avait masturbé ; il confirmait que la jeune femme était vêtue, notamment d'une jupe et d'un slip quand elle était remontée dans sa chambre ; " ceci étant posé, " d'une part, la Cour donne acte à X... qu'il affirme qu'il n'y a pas eu d'acte de pénétration sexuelle ; " d'autre part, s'il fallait suivre X... et son conseil dans leurs explications qui ont souvent atteint l'extrême limite de la dignité qui doit présider aux débats devant une juridiction, la partie civile se serait jetée sur lui dans le hall d'accueil de l'hôtel avant que les ébats ne se poursuivent dans le salon-bar, elle aurait écarté sa culotte, répandu largement ses sécrétions dans la pièce en question ; elle l'aurait également masturbé provoquant une éjaculation dont une partie aurait été recueillie par elle dans des circonstances totalement inconnues, mais aboutissant à une " osmose " si harmonieuse de leurs ADN, que selon une interprétation audacieuse du rapport déposé par les experts A...et B..., la jeune femme ne pouvait qu'avoir consenti à des actes dont elle vient se plaindre ; " ensuite, ayant regagné sa chambre, non pas nue, mais vêtue d'une jupe et portant toujours son slip, elle avait trébuché pour s'affaler dans son lit répandant ainsi son ADN ainsi que celui de X... sur le drap du dessous ; X... ayant affirmé que le lit était ouvert ; " cette version est invraisemblable et surtout incompatible avec les constatations faites et le résultat des expertises pratiquées ; " en effet, si la partie civile a déclaré qu'elle était descendue pour prendre un café que X... lui avait servi, café qui parait avoir été, à son insu, mêlé d'alcool, elle est descendue normalement vêtue et non en tenue de nuit ; son lit ne pouvait donc être ouvert, puisqu'elle n'avait pas entrepris de se coucher ; " la partie civile n'ayant pas retiré son slip, selon la version des faits donnés par X..., la Cour ne discerne pas comment l'ADN de ce dernier n'a pu être découvert sur le slip " Walcoal " bleu marine porté par X... lorsqu'elle est descendue dans le hall de l'hôtel ; " la partie civile étant vêtue d'une jupe et d'un slip, la Cour ne peut comprendre comment une tache faite par ses sécrétions mélangées à de l'ADN de X... a pu être découverte sur le drap du dessous ; " la Cour ne peut comprendre dans le contexte des déclarations faites par X... son obstination à soutenir, malgré les vérifications faites par les policiers et par le juge d'instruction, que la porte de la chambre ne pouvait être " pour des motifs de sécurité " ouverte de l'extérieur au moyen d'un passe lorsqu'elle est fermée de l'intérieur, et l'affirmation devant la Cour que cette obstination procède de la bonne foi n'est guère convaincante ; " de même que ne l'est pas, de la part d'un prévenu qui se prétend être un professionnel de l'hôtellerie, d'entretenir des relations sexuelles avec une cliente dans le hall de réception ou encore dans le salon-bar selon les versions données, alors qu'à tout moment des clients peuvent entrer ou sortir de l'hôtel, ou descendre au bar pour y consommer ; " enfin, la Cour doit constater les revirements de X... dans les déclarations qu'il a successivement faites et les incohérences qu'elles comportent ; " par contre, elle note que la jeune femme n'a jamais varié dans la relation des faits dont elle affirme avoir été la victime, et que cette relation est compatible avec les constatations faites par la police et le résultat des expertises ; " ainsi, sont lit était ouvert, ce qui démontre qu'elle était couchée ou sur le point de l'être, la culotte " Marie-Claire " qu'elle déclare avoir mise pour dormir a été retrouvée entre les draps, le drap du dessous est taché et cette tache révèle la présence de l'ADN de la victime mais également celui de X... ; enfin, il est possible d'entrer au moyen d'un passe dont X... avait la disposition, dans la chambre nonobstant le fait que celle-ci était fermée de l'intérieur, de surprendre la jeune femme dans son sommeil, et de l'agresser sexuellement ; " c'est donc par une décision approuvée par la Cour que les premiers juges ont déclaré X... coupable de l'infraction visée à la prévention ; " alors que le délit d'agression sexuelle est conditionné par la constatation que l'atteinte sexuelle ait été commise avec violence, contrainte, menace, surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'un de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné, avec maintien en détention, à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction, pendant cinq ans, d'exercer l'activité professionnelle de portier d'hôtel, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Paris, conseiller, a été entendu en son rapport et que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; " aux motifs que : devant la Cour, il a déclaré qu'il n'avait pas entretenu de relations sexuelles avec la partie civile, mais que celle-ci l'avait masturbé ; il confirmait que la jeune femme était vêtue, notamment d'une jupe et d'un slip quand elle était remontée dans sa chambre ; " ceci étant posé, " d'une part, la Cour donne acte à X... qu'il affirme qu'il n'y a pas eu d'acte de pénétration sexuelle ; " d'autre part, s'il fallait suivre X... et son conseil dans leurs explications qui ont souvent atteint l'extrême limite de la dignité qui doit présider aux débats devant une juridiction, la partie civile se serait jetée sur lui dans le hall d'accueil de l'hôtel avant que les ébats ne se poursuivent dans le salon-bar, elle aurait écarté sa culotte, répandu largement ses sécrétions dans la pièce en question ; elle l'aurait également masturbé provoquant une éjaculation dont une partie aurait été recueillie par elle dans des circonstances totalement inconnues, mais aboutissant à une " osmose " si harmonieuse de leurs ADN, que selon une interprétation audacieuse du rapport déposé par les experts A...et B..., la jeune femme ne pouvait qu'avoir consenti à des actes dont elle vient se plaindre ; " ensuite, ayant regagné sa chambre, non pas nue, mais vêtue d'une jupe et portant toujours son slip, elle avait trébuché pour s'affaler dans son lit répandant ainsi son ADN ainsi que celui de X... sur le drap du dessous ; X... ayant affirmé que le lit était ouvert ; " cette version est invraisemblable et surtout incompatible avec les constatations faites et le résultat des expertises pratiquées ; " en effet, si la partie civile a déclaré qu'elle était descendue pour prendre un café que X... lui avait servi, café qui parait avoir été, à son insu, mêlé d'alcool, elle est descendue normalement vêtue et non en tenue de nuit ; son lit ne pouvait donc être ouvert, puisqu'elle n'avait pas entrepris de se coucher ; " la partie civile n'ayant pas retiré son slip, selon la version des faits donnés par X..., la Cour ne discerne pas comment l'ADN de ce dernier n'a pu être découvert sur le slip " Walcoal " bleu marine porté par X... lorsqu'elle est descendue dans le hall de l'hôtel ; " la partie civile étant vêtue d'une jupe et d'un slip, la Cour ne peut comprendre comment une tache faite par ses sécrétions mélangées à de l'ADN de X... a pu être découverte sur le drap du dessous ; " la Cour ne peut comprendre dans le contexte des déclarations faites par X... son obstination à soutenir, malgré les vérifications faites par les policiers et par le juge d'instruction, que la porte de la chambre ne pouvait être " pour des motifs de sécurité " ouverte de l'extérieur au moyen d'un passe lorsqu'elle est fermée de l'intérieur, et l'affirmation devant la Cour que cette obstination procède de la bonne foi n'est guère convaincante ; " de même que ne l'est pas, de la part d'un prévenu qui se prétend être un professionnel de l'hôtellerie, d'entretenir des relations sexuelles avec une cliente dans le hall de réception ou encore dans le salon-bar selon les versions données, alors qu'à tout moment des clients peuvent entrer ou sortir de l'hôtel, ou descendre au bar pour y consommer ; " enfin, la Cour doit constater les revirements de X... dans les déclarations qu'il a successivement faites et les incohérences qu'elles comportent ; " par contre, elle note que la jeune femme n'a jamais varié dans la relation des faits dont elle affirme avoir été la victime, et que cette relation est compatible avec les constatations faites par la police et le résultat des expertises ; " ainsi, sont lit était ouvert, ce qui démontre qu'elle était couchée ou sur le point de l'être, la culotte " Marie-Claire " qu'elle déclare avoir mise pour dormir a été retrouvée entre les draps, le drap du dessous est taché et cette tache révèle la présence de l'ADN de la victime mais également celui de X... ; enfin, il est possible d'entrer au moyen d'un passe dont X... avait la disposition, dans la chambre nonobstant le fait que celle-ci était fermée de l'intérieur, de surprendre la jeune femme dans son sommeil, et de l'agresser sexuellement ; " c'est donc par une décision approuvée par la Cour que les premiers juges ont déclaré X... coupable de l'infraction visée à la prévention ; " alors que le délit d'agression sexuelle est conditionné par la constatation que l'atteinte sexuelle ait été commise avec violence, contrainte, menace, surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'un de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il s'est introduit, à l'aide d'un passe-partout, dans une chambre de l'hôtel, dont il était le réceptionniste, pour surprendre la victime dans son sommeil et l'agresser sexuellement, se jetant sur elle, lui arrachant son slip et la maintenant alors qu'elle se débattait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'usage de la violence et de la surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725ffcd58014677422256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel