Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422257
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15- II-1, du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant, une durée de deux ans, lui a imposé une obligation de soins, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Pierre X... et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; " aux motifs que " par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 18 octobre 1994, jugement définitif, Pierre X... a été condamné à titre principal à une sanction d'annulation de son permis de conduire, et ce en répression d'une conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique déjà en état de récidive commis le 27 août 1994 ; attendu que si les juges disposent du droit de relever d'office l'état de récidive, c'est à la condition de respecter les droits de la défense (Cour de Cassation, chambre criminelle, 20 mars 1996) ; qu'en l'espèce, il ressort, tant de la note d'audience tenue par le greffier lors des débats de première instance que des énonciations du jugement entrepris, que la question de la récidive légale au regard de la précédente condamnation du 18 octobre 1994 pour un délit identique a été expressément soulevée lors des débats et que Pierre X..., informé exactement de la nature des faits qui lui étaient reprochés, a été mis en mesure de se défendre sur tous les aspects de l'infraction, y compris la circonstance aggravante tenant à des éléments de personnalité en fonction d'une condamnation antérieure ; qu'ainsi les droits de la défense ont été pleinement respectés et c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'état de récidive légale " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que le respect des droits de la défense impose que l'état de récidive soit invoqué dès la citation ; qu'en se fondant sur les seules notes d'audience des juges du fond et les énonciations du jugement pour dire que les droits de la défense ont été pleinement respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mars 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 mars 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 mars 2000 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15- II-1, du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant, une durée de deux ans, lui a imposé une obligation de soins, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Pierre X... et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; " aux motifs que " par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 18 octobre 1994, jugement définitif, Pierre X... a été condamné à titre principal à une sanction d'annulation de son permis de conduire, et ce en répression d'une conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique déjà en état de récidive commis le 27 août 1994 ; attendu que si les juges disposent du droit de relever d'office l'état de récidive, c'est à la condition de respecter les droits de la défense (Cour de Cassation, chambre criminelle, 20 mars 1996) ; qu'en l'espèce, il ressort, tant de la note d'audience tenue par le greffier lors des débats de première instance que des énonciations du jugement entrepris, que la question de la récidive légale au regard de la précédente condamnation du 18 octobre 1994 pour un délit identique a été expressément soulevée lors des débats et que Pierre X..., informé exactement de la nature des faits qui lui étaient reprochés, a été mis en mesure de se défendre sur tous les aspects de l'infraction, y compris la circonstance aggravante tenant à des éléments de personnalité en fonction d'une condamnation antérieure ; qu'ainsi les droits de la défense ont été pleinement respectés et c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'état de récidive légale " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que le respect des droits de la défense impose que l'état de récidive soit invoqué dès la citation ; qu'en se fondant sur les seules notes d'audience des juges du fond et les énonciations du jugement pour dire que les droits de la défense ont été pleinement respectés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale ni conventionnelle n'impose que la récidive soit visée dans la citation ; qu'il suffit que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante ; que, tel étant le cas en espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 9 mars 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 8 mars 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725ffcd58014677422257
Données disponibles
- Texte intégral