Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422258
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie Y... pour violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le 21 octobre 1998 vers 18 heures 40 les services de police, patrouillant rues des Aulx à Provins, constataient la présence de plusieurs véhicules en stationnement interdit ; les policiers s'apprêtaient à verbaliser un véhicule quand un individu venait en prendre possession ; les policiers lui faisaient part de la situation et l'invitaient à présenter les pièces du véhicule ; l'individu fermait sa portière et déboîtait brutalement, obligeant le gardien de la paix Alain X... à faire un écart pour ne pas être heurté ; les fonctionnaires indiquaient qu'ils avaient reconnu l'individu comme étant Jean-Marie Y... (...) ; Zélia A..., secrétaire de l'association où se trouvait Jean-Marie Y... le soir des faits, apporte son témoignage à la demande de celui-ci ; elle indique qu'elle a quitté la réunion sans regarder sa montre, mais qu'elle met cinq minutes pour rentrer chez elle, où son mari, qui rentre habituellement vers 19 heures 10, se trouvait déjà ; elle en déduit qu'elle a dû quitter la réunion vers 19 heures quand celle-ci s'est terminée ; elle précise qu'il y avait une élection pour la présidence et qu'il a fallu plusieurs tours pour départager les deux candidats, dont Jean-Marie Y... (...) le débat, selon les propres déclarations du prévenu qui situe sa sortie de la réunion vers 18 heures 50, porte sur les 10 minutes qui se seraient écoulées entre ce moment et celui des constatations de la police ; à ce niveau, les témoignages apportés ne permettent pas d'acquérir une réelle certitude sur la précision des horaires ; par contre, la procédure comporte la reconnaissance formelle, dès le premier rapport de police, de Jean-Marie Y... par les gardiens de la paix ; aucun élément contraire, entre autres l'identification de l'autre personne conduisant la voiture, n'a été fourni par le prévenu, alors que l'ampleur modeste de son entreprise -une dizaine de personnes-lui aurait permis des investigations aisées et convaincantes ; dans cet état, ses dénégations sont sans pertinence ; " 1- alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il existait un doute sur la possibilité de la présence de Jean-Marie Y... sur les lieux à l'heure des faits ; qu'elle ne pouvait donc pas le condamner en dépit de cette incertitude ; " 2- alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité des faits délictueux ; qu'en reprochant à Jean-Marie Y... de ne pas avoir lui-même mené l'enquête au sein de son entreprise qui aurait permis de le disculper, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge de démontrer son innocence et a inversé le fardeau de la preuve " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 juin 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 7 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie Y... pour violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le 21 octobre 1998 vers 18 heures 40 les services de police, patrouillant rues des Aulx à Provins, constataient la présence de plusieurs véhicules en stationnement interdit ; les policiers s'apprêtaient à verbaliser un véhicule quand un individu venait en prendre possession ; les policiers lui faisaient part de la situation et l'invitaient à présenter les pièces du véhicule ; l'individu fermait sa portière et déboîtait brutalement, obligeant le gardien de la paix Alain X... à faire un écart pour ne pas être heurté ; les fonctionnaires indiquaient qu'ils avaient reconnu l'individu comme étant Jean-Marie Y... (...) ; Zélia A..., secrétaire de l'association où se trouvait Jean-Marie Y... le soir des faits, apporte son témoignage à la demande de celui-ci ; elle indique qu'elle a quitté la réunion sans regarder sa montre, mais qu'elle met cinq minutes pour rentrer chez elle, où son mari, qui rentre habituellement vers 19 heures 10, se trouvait déjà ; elle en déduit qu'elle a dû quitter la réunion vers 19 heures quand celle-ci s'est terminée ; elle précise qu'il y avait une élection pour la présidence et qu'il a fallu plusieurs tours pour départager les deux candidats, dont Jean-Marie Y... (...) le débat, selon les propres déclarations du prévenu qui situe sa sortie de la réunion vers 18 heures 50, porte sur les 10 minutes qui se seraient écoulées entre ce moment et celui des constatations de la police ; à ce niveau, les témoignages apportés ne permettent pas d'acquérir une réelle certitude sur la précision des horaires ; par contre, la procédure comporte la reconnaissance formelle, dès le premier rapport de police, de Jean-Marie Y... par les gardiens de la paix ; aucun élément contraire, entre autres l'identification de l'autre personne conduisant la voiture, n'a été fourni par le prévenu, alors que l'ampleur modeste de son entreprise -une dizaine de personnes-lui aurait permis des investigations aisées et convaincantes ; dans cet état, ses dénégations sont sans pertinence ; " 1- alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il existait un doute sur la possibilité de la présence de Jean-Marie Y... sur les lieux à l'heure des faits ; qu'elle ne pouvait donc pas le condamner en dépit de cette incertitude ; " 2- alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité des faits délictueux ; qu'en reprochant à Jean-Marie Y... de ne pas avoir lui-même mené l'enquête au sein de son entreprise qui aurait permis de le disculper, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge de démontrer son innocence et a inversé le fardeau de la preuve " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725ffcd58014677422258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel