Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422259
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été interpellé pour franchissement d'une ligne continue sur la chaussée, Michel X... a été soumis aux épreuves de dépistage du taux d'alcoolémie, qui ont révélé un taux d'alcool pur de 0,66 mg par litre d'air expiré, alors que l'analyse de contrôle a fait apparaître un taux d'alcool pur de 0,88 mg par litre d'air expiré ; Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce 0,66 mg par litre d'air expiré, la cour d'appel relève qu'en dépit de la disparité des taux enregistrés par l'éthylomètre, l'alcoolémie la moins élevée doit être retenue dès lors qu'elle est compatible avec la fiche de comportement de l'intéressé et ses aveux de consommation de boissons alcoolisées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la marge d'erreur admise par le décret du 31 décembre 1985 pour toute concentration comprise entre 0,40 mg et 1 mg est de 8 centième en valeur relative et demeure en l'espèce sans incidence sur le dépassement du taux prohibé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 295, R. 296 et R. 297 du Code de la route, 3 du décret n° 85-15-19 du 31 décembre 1985 réglementant les instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, malgré la suspension du permis de conduire, et franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 2 000 francs et 800 francs, et a constaté l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un autre avant 10 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 295, R. 296 et R. 297 du Code de la route, 3 du décret n° 85-15-19 du 31 décembre 1985 réglementant les instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été interpellé pour franchissement d'une ligne continue sur la chaussée, Michel X... a été soumis aux épreuves de dépistage du taux d'alcoolémie, qui ont révélé un taux d'alcool pur de 0,66 mg par litre d'air expiré, alors que l'analyse de contrôle a fait apparaître un taux d'alcool pur de 0,88 mg par litre d'air expiré ; Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce 0,66 mg par litre d'air expiré, la cour d'appel relève qu'en dépit de la disparité des taux enregistrés par l'éthylomètre, l'alcoolémie la moins élevée doit être retenue dès lors qu'elle est compatible avec la fiche de comportement de l'intéressé et ses aveux de consommation de boissons alcoolisées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la marge d'erreur admise par le décret du 31 décembre 1985 pour toute concentration comprise entre 0,40 mg et 1 mg est de 8 centième en valeur relative et demeure en l'espèce sans incidence sur le dépassement du taux prohibé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ffcd58014677422259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel