Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742225b
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 8, 86, 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Elyo Ouest recevable en l'état ; "aux motifs que la question de la recevabilité de la partie civile ne se pose pas en l'état, eu égard à l'existence de réquisitions de renvoi du ministère public, maître de l'opportunité des poursuites ; "alors que si l'action publique est valablement mise en mouvement par les réquisitions du ministère public, prescrivant les poursuites, lors même que la constitution de partie civile aurait été déclarée irrecevable, c'est cependant à la condition que lesdites réquisitions aient été délivrées dans les délais de la prescription à compter du délit ; qu'en effet, lorsqu'une chambre d'accusation est saisie du seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, dès lors que cette constitution de partie civile n'est pas recevable, l'appel devient lui-même irrecevable, et les juges ne peuvent sur ce seul appel renvoyer un prévenu devant la juridiction correctionnelle ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de statuer sur les demandes de Gérard X... démontrant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Elyo Ouest, en raison de l'existence de réquisitions de renvoi du ministère public, cependant que celles-ci sont intervenues hors le délai de prescription relativement aux faits reprochés, et encore moins déclarer la constitution de partie civile recevable en l'état" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'infirmant l'ordonnance de non-lieu du 27 novembre 1997, l'arrêt attaqué a considéré qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Gérard X... d'avoir à Caen, les 23 décembre et 4 janvier 1995, détourné des fonds remis et acceptés à charge d'en faire un usage déterminé ; "aux motifs qu'à l'issue de l'information il ressort que Gérard X... a loué pour ses besoins personnels, puisque pendant ses vacances, un véhicule afin de se rendre sur son lieu de villégiature, a fait payer cette location par la société Sirac, filiale caennaise de la partie civile, dont les liens de subordination sont étroits puisqu'Elyo Ouest a été à même de préciser les dates de vacances du demandeur et a grossièrement falsifié les factures-contrat de location pour faire croire que celles-ci pouvaient être rattachées à l'exercice de sa profession ; "alors que Gérard X... démontrait (mémoire du 6 octobre 1998 p.3 et mémoire du 3 janvier 2000 p. 2) qu'aucune intention délictueuse ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il n'avait nullement cherché à dissimuler la location litigieuse, qu'il pensait conforme aux usages de la société Sirac, laquelle mettait en effet à la libre disposition de ses employés ses véhicules utilitaires, et que c'est en présence et à la demande du service comptable qu'il avait procédé aux changements sur les factures afin d'en faciliter l'enregistrement en comptabilité ; que dès lors, en se fondant, pour justifier le renvoi de Gérard X..., sur le fait que ce dernier aurait falsifié lesdites factures, la chambre d'accusation a totalement ignoré les articulations essentielles développées par l'exposant, démontrant au contraire qu'aucune dissimulation frauduleuse ne pouvait lui être imputée, et qu'il avait légitimement pensé pouvoir agir ainsi, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 11 mai 2000, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 8, 86, 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Elyo Ouest recevable en l'état ; "aux motifs que la question de la recevabilité de la partie civile ne se pose pas en l'état, eu égard à l'existence de réquisitions de renvoi du ministère public, maître de l'opportunité des poursuites ; "alors que si l'action publique est valablement mise en mouvement par les réquisitions du ministère public, prescrivant les poursuites, lors même que la constitution de partie civile aurait été déclarée irrecevable, c'est cependant à la condition que lesdites réquisitions aient été délivrées dans les délais de la prescription à compter du délit ; qu'en effet, lorsqu'une chambre d'accusation est saisie du seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, dès lors que cette constitution de partie civile n'est pas recevable, l'appel devient lui-même irrecevable, et les juges ne peuvent sur ce seul appel renvoyer un prévenu devant la juridiction correctionnelle ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de statuer sur les demandes de Gérard X... démontrant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Elyo Ouest, en raison de l'existence de réquisitions de renvoi du ministère public, cependant que celles-ci sont intervenues hors le délai de prescription relativement aux faits reprochés, et encore moins déclarer la constitution de partie civile recevable en l'état" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'infirmant l'ordonnance de non-lieu du 27 novembre 1997, l'arrêt attaqué a considéré qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Gérard X... d'avoir à Caen, les 23 décembre et 4 janvier 1995, détourné des fonds remis et acceptés à charge d'en faire un usage déterminé ; "aux motifs qu'à l'issue de l'information il ressort que Gérard X... a loué pour ses besoins personnels, puisque pendant ses vacances, un véhicule afin de se rendre sur son lieu de villégiature, a fait payer cette location par la société Sirac, filiale caennaise de la partie civile, dont les liens de subordination sont étroits puisqu'Elyo Ouest a été à même de préciser les dates de vacances du demandeur et a grossièrement falsifié les factures-contrat de location pour faire croire que celles-ci pouvaient être rattachées à l'exercice de sa profession ; "alors que Gérard X... démontrait (mémoire du 6 octobre 1998 p.3 et mémoire du 3 janvier 2000 p. 2) qu'aucune intention délictueuse ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il n'avait nullement cherché à dissimuler la location litigieuse, qu'il pensait conforme aux usages de la société Sirac, laquelle mettait en effet à la libre disposition de ses employés ses véhicules utilitaires, et que c'est en présence et à la demande du service comptable qu'il avait procédé aux changements sur les factures afin d'en faciliter l'enregistrement en comptabilité ; que dès lors, en se fondant, pour justifier le renvoi de Gérard X..., sur le fait que ce dernier aurait falsifié lesdites factures, la chambre d'accusation a totalement ignoré les articulations essentielles développées par l'exposant, démontrant au contraire qu'aucune dissimulation frauduleuse ne pouvait lui être imputée, et qu'il avait légitimement pensé pouvoir agir ainsi, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, nouveaux et mélangés de fait en ce qu'ils invoque la prescription de l'action publique, se bornent, pour le surplus, à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ainsi qu'à la recevabilité de l'action civile ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725ffcd5801467742225b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel