Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725ffcd5801467742225c
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 609 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation et injures publiques envers un particulier a, sur renvoi après cassation, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 23 février 1993 et donné acte à la partie civile de son désistement ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 609 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l''arrêt attaqué et des pièces de procédure, que l'ordre des avocats au barreau de Brest qui a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Jacques X... des chefs de diffamation et injures publiques, s'est désisté de son action, et que la cour d'appel a donné acte à la partie civile de son désistement ; Attendu qu'en cet état, les moyens qui critiquent les motifs de l'arrêt concernant la recevabilité et le bien fondé de la constitution de partie civile sont inopérants ; Mais, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, il appartient à la juridiction qui estime inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non payées par l' Etat, de déterminer la somme que le prévenu doit payer à ce titre en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu qu'après avoir donné acte à la partie civile de son désistement d'action, les juges prononcent la condamnation de Jacques X..." aux frais de l'action civile" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer le montant de la somme qui devait être allouée à la partie civile au titre de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, et par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS du 26 juin 1997, en ce qu'il a condamné le demandeur aux frais de l'action civile, toutes autres dispositions étaient expréssement maintenues dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725ffcd5801467742225c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel