Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422270
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen de cassation réunis ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en déduisant la présomption de ce que M. X... Harb, homme d'affaires saoudien, et trois sociétés étrangères exerceraient des activités professionnelles en France de documents justifiant que M. X... Harb, qui a en France deux résidences, dont l'une a été acquise au moyen de prêts consentis par la banque parisienne SBA dont il est l'administrateur, avait ouvert dans chacune d'elles plusieurs lignes téléphoniques sur lesquelles ont été enregistrés des appels à destination de la France et de divers pays étrangers dirigés vers des correspondants, souvent des personnes morales, présumées développer une activité professionnelle, et qu'il avait des intérêts dans les trois sociétés étrangères concernées, documents ne permettant pas par eux-mêmes de constater l'exercice, par les quatre personnes physiques et morales visées, d'une activité professionnelle en France, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en procédant, pour admettre l'existence de présomptions de ce que les sociétés Electronic equipment marketing company (EEMCO) et Trust investment and development establishment (TIDE) exercent en France des activités professionnelles, par la voie d'une simple affirmation sans rattacher celle-ci à aucun document ou élément du dossier présenté par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance a privé la décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE et de FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Harb, contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. X..., situés... ...et dans les locaux occupés par la société Banque SBA, situés 28, rue de Berri à Paris (8), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., de la société Electronic equipment marketing company (EEMCO), de la société Trust investment and development establishment (TIDE) et de la société SPRL Apslake properties limited au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen et le second moyen de cassation réunis ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en déduisant la présomption de ce que M. X... Harb, homme d'affaires saoudien, et trois sociétés étrangères exerceraient des activités professionnelles en France de documents justifiant que M. X... Harb, qui a en France deux résidences, dont l'une a été acquise au moyen de prêts consentis par la banque parisienne SBA dont il est l'administrateur, avait ouvert dans chacune d'elles plusieurs lignes téléphoniques sur lesquelles ont été enregistrés des appels à destination de la France et de divers pays étrangers dirigés vers des correspondants, souvent des personnes morales, présumées développer une activité professionnelle, et qu'il avait des intérêts dans les trois sociétés étrangères concernées, documents ne permettant pas par eux-mêmes de constater l'exercice, par les quatre personnes physiques et morales visées, d'une activité professionnelle en France, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en procédant, pour admettre l'existence de présomptions de ce que les sociétés Electronic equipment marketing company (EEMCO) et Trust investment and development establishment (TIDE) exercent en France des activités professionnelles, par la voie d'une simple affirmation sans rattacher celle-ci à aucun document ou élément du dossier présenté par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance a privé la décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725ffcd58014677422270
Données disponibles
- Texte intégral