Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422275
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE, contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en date du 3 septembre 1998, qui l'a déboutée de sa requête en annulation des opérations de saisie de documents effectuées en exécution d'une précédente ordonnance du 13 mai 1998 rendue par le même président à la requête de l'administration fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par ordonnance du 13 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA Banque populaire du Luxembourg situés 16 et 30, avenue Charles de Gaulle à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) et au siège social de la SA Banque populaire savoisienne et ses locaux annexes situés 61-81, avenue Charles de Gaulle à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA de droit étranger Banque populaire du Luxembourg au titre de l'impôt sur les sociétés ; que le pourvoi qui a été formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2000 ; qu'en exécution de l'ordonnance du 13 mai 1998, des documents ont été saisis le 14 mai suivant dans les locaux situés au 30 et 61, avenue Charles de Gaulle ; que, par requête du 29 mai 1998, la Banque populaire savoisienne a sollicité l'annulation de ces opérations de saisie et la restitution immédiate des documents ; que, par l'ordonnance attaquée rendue contradictoirement le 3 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a débouté la Banque populaire savoisienne de sa demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Bonneville, en date du 3 septembre 1998 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Bonneville, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613725ffcd58014677422275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel