Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422276
- Date
- 25 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que la SA Agrisol fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit constater que les lieux à visiter sont bien situés dans la circonscription territoriale dont relève l'auteur de la requête et qui fixe les limites de sa compétence ; qu'en omettant cette mention dans l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que la SA Agrisol fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Y..., Strategic Financial services limited et Alphage investments limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AGRISOL, contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 22 février 1996, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rapporter la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; le mémoire ampliatif comportant 2 moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 22 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la SARL Agrisol export et situés à "Sainte-Marie" à Capesterre Belle Eau (97130), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Agrisol au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que la SA Agrisol fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit constater que les lieux à visiter sont bien situés dans la circonscription territoriale dont relève l'auteur de la requête et qui fixe les limites de sa compétence ; qu'en omettant cette mention dans l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance précise que l'auteur de la requête appartient à la Direction nationale denquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Rennes, d'où il tire sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation ; Attendu que la SA Agrisol fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Y..., Strategic Financial services limited et Alphage investments limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'ayant relevé que l'un des documents présentés à l'appui de la requête était la copie d'une pièce obtenue au cours d'une visite domiciliaire précédemment effectuée chez un tiers, le président du tribunal a vérifié que cette pièce avait été régulièrement saisie, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2001
Référence
613725ffcd58014677422276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel