Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742227b
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique A... et Benoît Z... sont poursuivis pour avoir creusé un étang de 7200 mètres carrés en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et les déclarer coupables du délit, les juges du second degré relèvent que l'ouvrage dénature le caractère des lieux et a été créé, au mépris des articles ND1 et ND-2 du plan, qui interdisent toute occupation et utilisation du sol, sauf les aménagements légers d'une surface maximale de 20 mètres carrés ; que les juges ajoutent que le récépissé de déclaration délivré par le préfet mentionnait la nécessité de se conformer au POS en vigueur et que les prévenus, en connaissance de cause, se sont abstenus de consulter le maire, la direction départementale de l'Equipement et la direction régionale de l'Environnement et de la nature ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, les éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 121-3 que de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a retenu que les prévenus ne justifiaient pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement créer un plan d'eau non conforme aux règles imposées par le POS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Dominique, - Z... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a statué sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ensemble violation des articles R. 441-1, R. 442-2 à 442-4-13 du même code, violation des articles 121-3 et 122-3 du Code pénal, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur ont été reprochés et en répression les a condamnés respectivement à une amende de 5 000 francs, ensemble a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et ce sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que Benoît Z... et Dominique A... ne sont pas fondés à prétendre devant la Cour qu'ils ignoraient que la création d'un plan d'eau était soumis à la fois aux dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 imposant une déclaration de travaux et aux dispositions du Code de l'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de travaux et le respect du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que ces derniers ont adressé le même dossier le 13 décembre 1994 tant aux services de la préfecture qu'à la commune de Quiberville sur Mer, qu'ils soutiennent par ailleurs que le courrier accompagnant ce dossier adressé à la commune au vu des mentions susrappelées y figurant constituait une demande d'autorisation de travaux telle qu'exigée par l'article R. 442-4 du Code de l'urbanisme et qu'ils ont déclaré aux enquêteurs que s'agissant de la conformité du projet avec le plan d'occupation des sols ils avaient estimé qu'il appartenait à la mairie de les tenir informés de l'éventuelle non conformité ; que si le courrier joint au dossier parvenu à la commune, appelant au vu des indications qu'il comporte une réponse de la part de celle-ci, doit être effectivement considéré, conformément aux prétentions des prévenus, comme une demande d'autorisation de travaux au sens de l'article R. 442-4 du Code de l'urbanisme, Benoît Z... et Dominique A... ne sont pas en revanche fondés à se prévaloir d'une autorisation de travaux tacite dès lors que la notification prévue par l'article R. 442-4-4 du même code ne leur ayant pas été adressée par le maire au nom de la commune et les intéressés n'ayant pas saisi cette autorité dans les conditions prévues par l'article R. 442-4-6 du même code pour requérir l'instruction de leur demande de délai de deux mois à l'expiration duquel l'autorisation est réputée accordée n'a pas couru ; que même si Benoît Z... et Dominique A... ne sont pas poursuivis pour avoir enfreint les dispositions des articles R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme il n'en demeure pas moins constant qu'ils ont réalisé sur la commune de Quiberville sur Mer des travaux qui correspondent à la définition de l'article R. 442-2 dudit code sans avoir obtenu l'autorisation préalable exigée au premier alinéa du même article et que dans ces conditions, toute violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune par les intéressés à l'occasion de ces travaux ne saurait être couverte et demeure répréhensible en application des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, l'article R. 14-2 dudit code visé à l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune fait référence à des aménagements nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements ne dénaturent pas le caractère des lieux et que leur localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'implantation de ces aménagements nécessaires à l'exercice d'une activité ne sont autorisés en ces lieux que pour des raisons techniques et à condition que l'espace naturel existant soit préservé ; qu'en l'espèce, les terrains, dont est propriétaire la SCI La Vallée, sont situés dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; qu'il ne peut être légitimement soutenu que la création d'un étang d'une superficie de 7 200 m2 et d'une profondeur de quatre mètres constitue un aménagement léger dont la localisation en ce lieu fut rendue indispensable par des nécessités techniques ; qu'il s'agit en effet non pas de l'aménagement d'un étang existant qu'une activité de pêche déployée sur ce plan d'eau aurait rendu nécessaire, mais de la création même d'un étang, qui par sa superficie et l'atteinte portée à l'espace naturel existant a transformé une zone humide en étendue d'eau et incontestablement dénaturé le caractère des lieux, de sorte que ce faisant, aucune nécessité ne justifiant l'implantation d'un plan d'eau en cet endroit, Benoît Z... et Dominique A..., qui n'ignoraient pas que le projet devait être en conformité avec le plan d'occupation des sols, ont bien en toute connaissance de cause commis une infraction aux dispositions réglementaires dudit plan ; que les susnommés ont affirmé au cours de l'enquête qu'ils avaient effectué le creusement de l'étang en pensant agir en toute légalité et devant la Cour, pour s'exonérer de toute responsabilité pénale, ils se prévalent pour les motifs susénoncés d'une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter ; " et aux motifs encore qu'à cet égard, la Cour relève que par un courrier du 22 septembre 1994, la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt a adressé sur leur demande à Benoît Z... et Dominique A... l'ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant la création de plans d'eau et dans ces conditions ces derniers, qui ne méconnaissaient pas l'existence de la double procédure en vigueur en la matière pour avoir adressé au maire de la commune une demande d'autorisation de travaux, à l'examen de ces textes n'ont donc pas pu ne pas savoir que le récépissé de déclaration établi par le préfet après enquête des services de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt n'était délivré qu'au titre de la loi sur l'eau, qu'il ne constituait pas une autorisation de travaux et excluait en conséquence toute appréciation sur l'adéquation du projet avec le plan d'occupation des sols ; que l'erreur que constitue la méconnaissance du droit applicable par le maire de la commune de Quiberville sur Mer telle qu'en atteste la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1995 n'était ni invincible, ni insurmontable pour les prévenus ; qu'en effet, la formulation de l'exigence administrative dans la correspondance annexée au récépissé de déclaration délivré le 15 février 1995 par le préfet et ainsi rédigée " la conformité de ce projet avec le plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune de Quiberville sur Mer devra être respectée " attirait en tout état de cause et pour le moins l'attention de Benoît Z... et Dominique A... sur la nécessité de la conformité du projet avec le plan d'occupation des sols de la commune de sorte qu'il leur incombait de s'entourer, avant le commencement des travaux, de tous les renseignements utiles à cet égard ; qu'à la réception de ce courrier, Benoît Z... et Dominique A... confrontés à l'inertie de la commune, pouvaient à nouveau contacter le maire pour lui demander l'instruction de leur demande d'autorisation de travaux et s'assurer de la conformité du projet avec le plan d'occupation des sols, ce qu'ils n'ont pas fait, mais aussi consulter la Direction Départementale de l'Equipement dont les services, alertés par leur intervention, n'auraient pas manqué de souligner l'absence de conformité du projet avec le plan d'occupation des sols de la commune ou encore, conformément à la seconde exigence administrative énoncée dans la lettre préfectorale, solliciter l'avis de la Direction régionale de l'environnement et de la nature (DIREN), le silence conservé par cet organisme contacté officieusement par un agent de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt ne pouvant valoir un avis favorable ; " et aux motifs enfin que Benoît Z... et Dominique A... ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal et la Cour, infirmant le jugement entrepris, les déclarera coupables des faits reprochés dans les termes de la prévention ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu sans se contredire relever dans un premier temps que le plan d'eau projeté était situé à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique ou faunistique (ZNIEFF) de type II (cf. p. 6, al. 1, in fine de l'arrêt) et affirmer par ailleurs que les terrains sont situés dans une zone d'intérêt écologique, floristique ou faunistique (cf. p. 14, al. 3 de l'arrêt) ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, la Cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction de jugement en matière correctionnelle en relevant pour entrer en voie de condamnation d'une part que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir enfreint les dispositions des articles R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme et relever par ailleurs pour les retenir dans les liens de la prévention, qu'il est constant qu'ils ont réalisé sur le finage de la commune de Quiberville sur Mer des travaux qui correspondent à la définition de l'article R. 442-2 C du Code de l'urbanisme sans avoir obtenu l'autorisation préalable exigée au premier alinéa de cet article ; qu'ainsi la Cour, en sortant des limites de sa saisine, a excédé ses pouvoirs ; " alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, dans leurs conclusions les intimés insistaient sur la circonstance qu'en matière d'autorisation des installations et travaux aux termes de l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme " la notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception ", en sorte que le point de départ du délai de deux mois est la réception par la mairie du dossier, si bien que l'autorisation de travaux selon les termes de la demande devait être réputée accordée à l'issue de ce délai de deux mois (cf. p. 7 des conclusions), l'absence de réponse valant autorisation ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur un moyen péremptoire tiré sur la spécificité de la matière devant être distinguée de celle relative au permis de construire, en sorte qu'une autorisation tacite avait été obtenue par la SCI deux mois après la réception par le maire de la commune ayant d'ailleurs précisé le 28 mars 1995 que la préfecture était d'accord et qu'il n'avait pas d'objection s'agissant de la demande de travaux, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'au surplus, et en tout état de cause, il était démontré en quoi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'implantation en cause d'un étang devait être considérée comme un aménagement léger au sens des articles ND-2-4 du Plan d'occupation des sols et de l'article R. 146-2 du Code de l'urbanisme ; que plus précisément, les intimés insistaient sur le fait que l'implantation de l'étang comportait une dimension économique certaine liée à l'activité de pêche qui constituait son objet premier (cf. p. 10 des conclusions) ; qu'en l'espèce, il s'agissait de creuser un nouvel étang au milieu d'une zone humide qui en comprend déjà plusieurs, certains d'une superficie plus importante encore, si bien qu'il ne s'agissait nullement de transformer une zone humide en plan d'eau, la zone humide constituant un ensemble complexe comprenant à la fois des espaces constamment immergés et des lieux non immergés ou encore immergés de façon temporaire, ce qui était précisément le cas de la zone en question aussi bien avant qu'après l'implantation en cause ; que l'aménagement était ici d'autant plus léger qu'il respectait l'équilibre et la cohérence globale de la zone (cf. p. 12 des conclusions) ; étant observé que l'implantation de l'étang au milieu d'une zone humide apparaissait comme une nécessité à la fois financière, technique, touristique et écologique (cf. p. 13 des écritures), si bien qu'en l'état de ces données convergentes il ne pouvait y avoir d'atteinte aux dispositions du plan d'occupation des sols de Quiberville sur Mer ; qu'en jugeant le contraire à partir d'une motivation lapidaire sans s'exprimer de façon pertinente sur une démonstration rigoureuse, la Cour méconnaît encore les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors de cinquième part, et en toute hypothèse, que l'erreur avérée résultant de la méconnaissance du droit applicable par le maire de la commune de Quiberville, ainsi que cela ressort très clairement de la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1995, délibération d'où il ressort que la commune a estimé que l'autorisation ayant été accordée par la préfecture, en aucun cas, le conseil municipal n'a à se prononcer sur cette demande, était bien de nature à constituer la cause d'irresponsabilité pénale telle que prévue à l'article L. 122-3 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que l'erreur ainsi commise n'était ni invincible, ni insurmontable pour les prévenus qui étaient des néophytes en la matière puisque médecins, la Cour qui ajoute ainsi des conditions à celles prévues par la loi, ne justifie pas légalement son arrêt au regard du texte précité ; " et alors enfin qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour devait s'exprimer sur l'intention délictuelle de chacun des prévenus ; qu'en affirmant à cet égard que lesdits prévenus n'ignoraient pas que le projet devait être en conformité avec le plan d'occupation des sols en sorte qu'ils auraient bien en toute connaissance de cause commis une infraction aux dispositions réglementaires dudit plan, cependant qu'ils insistaient sur le fait que le maire de la commune de Quiberville sur Mer avait fait délibérer son conseil municipal, lequel, avant que les travaux ne soient entrepris, avait pris acte de l'autorisation préfectorale donnée et du fait qu'en aucun cas le conseil municipal n'avait à se prononcer sur la demande de travaux cependant que la commune était mieux placée que quiconque puisqu'il s'agissait de son propre plan d'occupation des sols ; qu'en l'état de ces données, la Cour ne pouvait comme ça affirmer que les prévenus avaient en toute connaissance de cause commis une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 121-3 du nouveau Code pénal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique A... et Benoît Z... sont poursuivis pour avoir creusé un étang de 7200 mètres carrés en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ; Attendu que, pour infirmer cette décision et les déclarer coupables du délit, les juges du second degré relèvent que l'ouvrage dénature le caractère des lieux et a été créé, au mépris des articles ND1 et ND-2 du plan, qui interdisent toute occupation et utilisation du sol, sauf les aménagements légers d'une surface maximale de 20 mètres carrés ; que les juges ajoutent que le récépissé de déclaration délivré par le préfet mentionnait la nécessité de se conformer au POS en vigueur et que les prévenus, en connaissance de cause, se sont abstenus de consulter le maire, la direction départementale de l'Equipement et la direction régionale de l'Environnement et de la nature ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, les éléments tant matériel qu'intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 121-3 que de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a retenu que les prévenus ne justifiaient pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement créer un plan d'eau non conforme aux règles imposées par le POS ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725ffcd5801467742227b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel