Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422280
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrice Y... et la CMA, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 2 de l'arrêté du 3 décembre 1954 ainsi que 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime (Joël Z...) d'un accident de la circulation, a débouté le responsable (Patrice Y...) et son assureur (la CMA) de leur demande tendant à voir constater que la créance de l'organisme social (la CPAM d'Angers) au titre de la rente accident du travail s'élevait à la somme de 5 201 977,26 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours de Joël Z... s'élevait à la somme totale de 4 589 109,15 francs ; que s'agissant de la créance de l'organisme social, les barèmes de conversion des rentes en capital n'étaient destinés qu'à servir de base au règlement amiable pouvant intervenir entre les organismes de sécurité sociale et le prévenu ou son assureur et ne pouvaient s'imposer aux juridictions ; que le jugement, en ce qu'il avait reconstitué la créance de la CPAM d'Angers selon le barème de capitalisation appliqué à la victime serait confirmé ; que, compte tenu du dernier état de débours fourni aux débats par la CPAM d'Angers, la créance de l'organisme social s'élevait au total à 4 811 863,16 francs dont 2 447 945,84 francs au titre des arrérages à échoir de la rente (181 665,74 x 13,475) ; que la créance actualisée au 1er septembre 1979 de la caisse étant supérieure au préjudice de Joël Z... soumis à recours, il ne lui revenait aucune somme à ce titre ; "alors que si les juges sont souverains pour apprécier le préjudice subi par la victime sans être tenus de se référer à un barème, ils ne peuvent en revanche que constater l'existence de la créance de l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale telle que celui-ci la leur a communiquée, s'agissant de prestations et indemnités trouvant leur fondement et leur mesure dans la loi elle-même, au paiement desquelles l'organisme social est légalement tenu et dont l'éventuelle illégalité relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant que le jugement entrepris devait être confirmé "en ce qu'il avait reconstitué la créance de la CPAM d'Angers selon le barème de capitalisation appliqué à la victime", la cour d'appel s'est ainsi octroyé le pouvoir de reconstituer la créance de l'organisme social selon un barème qui aurait été applicable à la victime, tout en constatant pourtant que l'organisme social lui avait fait parvenir le détail de ses débours" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Z..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, condamnant Patrice Y... et son assureur à réparer l'entier préjudice subi par Joël Z... à la suite de l'accident du trajet survenu le 29 juin 1994, a évalué à 4 589 109,15 francs le préjudice soumis à recours, fixant à 1 800 000 francs, seulement, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, en ce compris le préjudice professionnel ; "aux motifs que l'incapacité permanente partielle a, compte tenu de l'âge de la victime, du taux d'incapacité déterminé par l'expert et de la valeur du point d'incapacité retenue par le tribunal, bien intégré l'incidence professionnelle dans cette estimation de 1 800 000 francs qui doit être confirmée ; "alors que les demandeurs faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 6 mai 1999, que l'indemnisation du déficit fonctionnel de la victime étant de 1 750 000 francs, et que le préjudice économique s'élevant à 1 145 375 francs, le préjudice total pour l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle atteignait donc 2 895 375 francs (page 7) ; que la cour d'appel a entériné l'évaluation des premiers juges de 1 800 000 francs, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne mentionnaient pas la valeur du point qu'ils entendaient retenir, et elle n'a elle-même pas indiqué comment elle parvenait à cette évaluation ni précisé les montants respectifs des préjudices fonctionnel et économique qu'elle considérait comme indemnisables ; que ce faisant, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale, en violation des dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrice, - LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (CMA), partie intervenante, - Z... Joël, - A... Patricia, épouse Z..., - Z... Yvan, - X... Ginette, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrice Y... et la CMA, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 2 de l'arrêté du 3 décembre 1954 ainsi que 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime (Joël Z...) d'un accident de la circulation, a débouté le responsable (Patrice Y...) et son assureur (la CMA) de leur demande tendant à voir constater que la créance de l'organisme social (la CPAM d'Angers) au titre de la rente accident du travail s'élevait à la somme de 5 201 977,26 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours de Joël Z... s'élevait à la somme totale de 4 589 109,15 francs ; que s'agissant de la créance de l'organisme social, les barèmes de conversion des rentes en capital n'étaient destinés qu'à servir de base au règlement amiable pouvant intervenir entre les organismes de sécurité sociale et le prévenu ou son assureur et ne pouvaient s'imposer aux juridictions ; que le jugement, en ce qu'il avait reconstitué la créance de la CPAM d'Angers selon le barème de capitalisation appliqué à la victime serait confirmé ; que, compte tenu du dernier état de débours fourni aux débats par la CPAM d'Angers, la créance de l'organisme social s'élevait au total à 4 811 863,16 francs dont 2 447 945,84 francs au titre des arrérages à échoir de la rente (181 665,74 x 13,475) ; que la créance actualisée au 1er septembre 1979 de la caisse étant supérieure au préjudice de Joël Z... soumis à recours, il ne lui revenait aucune somme à ce titre ; "alors que si les juges sont souverains pour apprécier le préjudice subi par la victime sans être tenus de se référer à un barème, ils ne peuvent en revanche que constater l'existence de la créance de l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale telle que celui-ci la leur a communiquée, s'agissant de prestations et indemnités trouvant leur fondement et leur mesure dans la loi elle-même, au paiement desquelles l'organisme social est légalement tenu et dont l'éventuelle illégalité relève de la seule compétence de la juridiction de sécurité sociale ; qu'en décidant que le jugement entrepris devait être confirmé "en ce qu'il avait reconstitué la créance de la CPAM d'Angers selon le barème de capitalisation appliqué à la victime", la cour d'appel s'est ainsi octroyé le pouvoir de reconstituer la créance de l'organisme social selon un barème qui aurait été applicable à la victime, tout en constatant pourtant que l'organisme social lui avait fait parvenir le détail de ses débours" ; Attendu qu'après avoir évalué l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime de l'accident du travail, l'arrêt attaqué fixe le montant de la créance de l'organisme social et, constatant qu'elle excède la part d'indemnité soumise au recours du tiers payeur, énonce qu'il ne revient aucune somme de ce chef à la partie civile ; Attendu qu'en cet état, le prévenu et son assureur sont sans intérêt à contester le calcul, par les juges d'appel, de la créance de l'organisme social, dès lors qu'ils ne sont tenus à réparation que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les consorts Z..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, condamnant Patrice Y... et son assureur à réparer l'entier préjudice subi par Joël Z... à la suite de l'accident du trajet survenu le 29 juin 1994, a évalué à 4 589 109,15 francs le préjudice soumis à recours, fixant à 1 800 000 francs, seulement, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, en ce compris le préjudice professionnel ; "aux motifs que l'incapacité permanente partielle a, compte tenu de l'âge de la victime, du taux d'incapacité déterminé par l'expert et de la valeur du point d'incapacité retenue par le tribunal, bien intégré l'incidence professionnelle dans cette estimation de 1 800 000 francs qui doit être confirmée ; "alors que les demandeurs faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 6 mai 1999, que l'indemnisation du déficit fonctionnel de la victime étant de 1 750 000 francs, et que le préjudice économique s'élevant à 1 145 375 francs, le préjudice total pour l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle atteignait donc 2 895 375 francs (page 7) ; que la cour d'appel a entériné l'évaluation des premiers juges de 1 800 000 francs, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne mentionnaient pas la valeur du point qu'ils entendaient retenir, et elle n'a elle-même pas indiqué comment elle parvenait à cette évaluation ni précisé les montants respectifs des préjudices fonctionnel et économique qu'elle considérait comme indemnisables ; que ce faisant, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale, en violation des dispositions précitées" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de la victime et son incidence professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne Patrice Y... à payer à Joël Z... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725ffcd58014677422280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel