Cour de Cassation · cr — 29 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422281
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 février 1999, Julien X..., conduisant sa voiture, a heurté et blessé Henri Z..., conducteur d'un véhicule qui circulait sur une voie prioritaire ; que la victime a subi une fracture du sternum entraînant 30 jours d'incapacité totale de travail ; que, ne supportant plus la douleur, Henri Z... s'est suicidé par pendaison le 26 février 1999 ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il existait un lien de causalité entre le décès et l'accident, a condamné Julien X... pour homicide involontaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 121-3 de la loi du 10 juillet 2000, modifiant le 3ème alinéa de l'article 121-3 et de l'article 221-6 du Code pénal ; " en ce que la Cour a déclaré Julien X... coupable d'homicide involontaire et a statué sur l'action publique ; " alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, en l'état de la loi nouvelle, il y a lieu en ce qui concerne le demandeur de procéder à un nouvel examen de l'affaire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois de suspension du permis de conduire et 1000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 121-3 de la loi du 10 juillet 2000, modifiant le 3ème alinéa de l'article 121-3 et de l'article 221-6 du Code pénal ; " en ce que la Cour a déclaré Julien X... coupable d'homicide involontaire et a statué sur l'action publique ; " alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, en l'état de la loi nouvelle, il y a lieu en ce qui concerne le demandeur de procéder à un nouvel examen de l'affaire " ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ensemble l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 février 1999, Julien X..., conduisant sa voiture, a heurté et blessé Henri Z..., conducteur d'un véhicule qui circulait sur une voie prioritaire ; que la victime a subi une fracture du sternum entraînant 30 jours d'incapacité totale de travail ; que, ne supportant plus la douleur, Henri Z... s'est suicidé par pendaison le 26 février 1999 ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il existait un lien de causalité entre le décès et l'accident, a condamné Julien X... pour homicide involontaire ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 afin de rechercher, notamment, si la faute commise par le prévenu a été la cause directe ou indirecte du dommage ; Par ces motifs ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613725ffcd58014677422281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel