Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422282
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 406, 435, 437, 438, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'audition des témoins Michel et Bernard Y..., régulièrement cités par la défense ; "aux motifs que Josiane X... sollicite par la voie de son avocat l'audition de deux témoins ; que la Cour ne fera pas droit à cette demande, les deux témoins ayant déjà été entendus devant le tribunal correctionnel, en application de I'article 513 du Code de procédure pénale (arrêt, page 3) ; "alors que conformément aux dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel est tenu de constater la présence des témoins régulièrement cités par les parties ; "qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement dit 19 octobre 1999 que les témoins Michel et Bernard Y... aient été cités et entendus en première instance ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que ces témoins avaient déjà été entendus devant le tribunal correctionnel, pour en déduire qu'il n y avait pas lieu de les entendre à nouveau en appel, sans préciser l'origine de ces constatations de faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 406, 435, 437, 438, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'audition des témoins Michel et Bernard Y..., régulièrement cités par la défense ; "aux motifs que Josiane X... sollicite par la voie de son avocat l'audition de deux témoins ; que la Cour ne fera pas droit à cette demande, les deux témoins ayant déjà été entendus devant le tribunal correctionnel, en application de I'article 513 du Code de procédure pénale (arrêt, page 3) ; "alors que conformément aux dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel est tenu de constater la présence des témoins régulièrement cités par les parties ; "qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement dit 19 octobre 1999 que les témoins Michel et Bernard Y... aient été cités et entendus en première instance ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que ces témoins avaient déjà été entendus devant le tribunal correctionnel, pour en déduire qu'il n y avait pas lieu de les entendre à nouveau en appel, sans préciser l'origine de ces constatations de faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article 513 (ancien) du même code et l'article 6, alinéa 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition des témoins Bernard Y... et Michel Y..., présentée par Josiane X..., l'arrêt attaqué énonce que les deux témoins ont déjà été entendus devant le tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le témoin Michel Y..., cité pour la première fois en cause d'appel par la prévenue, n'avait pas comparu devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725ffcd58014677422282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel