Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422283
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'usage de faux ; " aux motifs propres, d'une part, qu'il est établi en l'espèce que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association ALEDASC en date du 1er juillet 1992 a été certes complété a posteriori par M. X... mais sans que celui-ci ait procédé à une altération du contenu des débats qui ont eu lieu ce même jour ; qu'il s'agissait en réalité de réparer une omission par l'ajout des points 9 et 10 ayant trait à l'attribution de fréquences par le CSA au nom de la SARL RTA (Rhéane, téléaudio) d'une part et, d'autre part, à l'adhésion à un GIE " Les indépendants " pour les questions de publicité ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1992 indique la présence effective de dix membres, cinq autres étant représentés et quatre étant absents non excusés ; que seules trois personnes (MM. A... et C..., Mme Z...) affirment aux enquêteurs que les deux points litigieux n'ont pas été débattus, les autres membres présents soit soutiennent que les deux points ont bien été discutés, soit affirment ne plus se souvenir ; que, s'il y a lieu, en conséquence de considérer que le procès-verbal du 1er juillet 1992 ne contient pas d'altération de la vérité, il est néanmoins constant qu'il a été établi pour être substitué à un document original dont la sécurité doit être spécialement sauvegardée en raison de sa nature de compte rendu d'une réunion statutaire ; que, de ce fait, il est indifférent d'invoquer pour être exonéré de responsabilité pénale le non-usage de ce document qui, en raison de sa nature même, est un objet de confiance publique dont toute modification est en soi préjudiciable ; " aux motifs repris des premiers juges, d'autre part, que M. D... reconnaît avoir sciemment utilisé pour les besoins de l'enquête le faux procès-verbal ; que le prévenu soutient que les fausses mentions ajoutées au procès-verbal litigieux du 1er juillet 1992 correspondaient à la réalité des débats et des décisions de cette assemblée générale ; que cette affirmation est toutefois démentie par les membres de l'association ayant participé à cette assemblée générale et qui ont pu être entendus (Mme Y..., M. C..., Michèle Z... et M. A...), le seul témoin membre de l'association ALEDASC cité par la défense, M. B..., pour prétendre le contraire, n'ayant pas participé à l'assemblée générale du 1er juillet 1992 ainsi que cela résulte de la feuille de présence produite au dossier ; qu'en tout état de cause, le caractère préjudiciable du faux et de son usage résulte de la nature même de la pièce fausse s'agissant en l'espèce d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire d'une association, dont un extrait a d'ailleurs été transmis au tribunal d'instance compétent ; 1) " alors que le délit d'usage de faux implique l'altération frauduleuse de la vérité dans un document et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le document dont M. D... avait fait usage, ne comportait pas d'altération de la vérité, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal le déclarer coupable d'usage de faux ; 2) " alors que la possibilité d'un préjudice est un élément des infractions de faux et d'usage de faux ; que le préjudice n'est possible qu'autant qu'il y a altération de la vérité et que cette altération est frauduleuse ; que les membres d'une association ont un intérêt commun à ce que les délibérations prises en assemblée générale soient constatées dans un document conforme à la réalité et que leurs dirigeants sont spécialement chargés de cette mission dont l'accomplissement rejoint également l'intérêt des tiers ; que, par conséquent, si l'on doit admettre que le procès-verbal d'une assemblée générale est destiné à faire preuve, sa modification a posteriori par les personnes chargées d'établir ce document n'est de nature à porter préjudice à autrui qu'autant qu'elle est destinée à faire croire à l'existence d'une délibération qui n'a pas eu effectivement lieu ou à en rapporter inexactement le contenu et non à rétablir la véritté et que l'arrêt, qui constatait que la " modification " incriminée par le secrétaire général de l'association d'un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1992 qu'il était chargé d'établir n'avait eu pour objet que de réparer une omission pour permettre sa conformité avec les décisions effectivement prises, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, affirmer qu'elle était en soi préjudiciable ; 3) " alors que l'usage de faux n'est constitué qu'autant que le prévenu avait conscience de ce que le document produit par lui contenait une altération de la vérité et de ce que cette altération avait un caractère frauduleux et que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs contradictoires, a d'autant moins constaté que M. D... ait eu une telle fonction que, selon ses propres énonciations, le document incriminé ne contenait aucune altération de la vérité, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de faux poursuivi et retenu à son encontre " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable d'usage de faux ; " aux motifs propres, d'une part, qu'il est établi en l'espèce que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association ALEDASC en date du 1er juillet 1992 a été certes complété a posteriori par M. X... mais sans que celui-ci ait procédé à une altération du contenu des débats qui ont eu lieu ce même jour ; qu'il s'agissait en réalité de réparer une omission par l'ajout des points 9 et 10 ayant trait à l'attribution de fréquences par le CSA au nom de la SARL RTA (Rhéane, téléaudio) d'une part et, d'autre part, à l'adhésion à un GIE " Les indépendants " pour les questions de publicité ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1992 indique la présence effective de dix membres, cinq autres étant représentés et quatre étant absents non excusés ; que seules trois personnes (MM. A... et C..., Mme Z...) affirment aux enquêteurs que les deux points litigieux n'ont pas été débattus, les autres membres présents soit soutiennent que les deux points ont bien été discutés, soit affirment ne plus se souvenir ; que, s'il y a lieu, en conséquence de considérer que le procès-verbal du 1er juillet 1992 ne contient pas d'altération de la vérité, il est néanmoins constant qu'il a été établi pour être substitué à un document original dont la sécurité doit être spécialement sauvegardée en raison de sa nature de compte rendu d'une réunion statutaire ; que, de ce fait, il est indifférent d'invoquer pour être exonéré de responsabilité pénale le non-usage de ce document qui, en raison de sa nature même, est un objet de confiance publique dont toute modification est en soi préjudiciable ; " aux motifs repris des premiers juges, d'autre part, que M. D... reconnaît avoir sciemment utilisé pour les besoins de l'enquête le faux procès-verbal ; que le prévenu soutient que les fausses mentions ajoutées au procès-verbal litigieux du 1er juillet 1992 correspondaient à la réalité des débats et des décisions de cette assemblée générale ; que cette affirmation est toutefois démentie par les membres de l'association ayant participé à cette assemblée générale et qui ont pu être entendus (Mme Y..., M. C..., Michèle Z... et M. A...), le seul témoin membre de l'association ALEDASC cité par la défense, M. B..., pour prétendre le contraire, n'ayant pas participé à l'assemblée générale du 1er juillet 1992 ainsi que cela résulte de la feuille de présence produite au dossier ; qu'en tout état de cause, le caractère préjudiciable du faux et de son usage résulte de la nature même de la pièce fausse s'agissant en l'espèce d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire d'une association, dont un extrait a d'ailleurs été transmis au tribunal d'instance compétent ; 1) " alors que le délit d'usage de faux implique l'altération frauduleuse de la vérité dans un document et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le document dont M. D... avait fait usage, ne comportait pas d'altération de la vérité, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal le déclarer coupable d'usage de faux ; 2) " alors que la possibilité d'un préjudice est un élément des infractions de faux et d'usage de faux ; que le préjudice n'est possible qu'autant qu'il y a altération de la vérité et que cette altération est frauduleuse ; que les membres d'une association ont un intérêt commun à ce que les délibérations prises en assemblée générale soient constatées dans un document conforme à la réalité et que leurs dirigeants sont spécialement chargés de cette mission dont l'accomplissement rejoint également l'intérêt des tiers ; que, par conséquent, si l'on doit admettre que le procès-verbal d'une assemblée générale est destiné à faire preuve, sa modification a posteriori par les personnes chargées d'établir ce document n'est de nature à porter préjudice à autrui qu'autant qu'elle est destinée à faire croire à l'existence d'une délibération qui n'a pas eu effectivement lieu ou à en rapporter inexactement le contenu et non à rétablir la véritté et que l'arrêt, qui constatait que la " modification " incriminée par le secrétaire général de l'association d'un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1992 qu'il était chargé d'établir n'avait eu pour objet que de réparer une omission pour permettre sa conformité avec les décisions effectivement prises, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, affirmer qu'elle était en soi préjudiciable ; 3) " alors que l'usage de faux n'est constitué qu'autant que le prévenu avait conscience de ce que le document produit par lui contenait une altération de la vérité et de ce que cette altération avait un caractère frauduleux et que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs contradictoires, a d'autant moins constaté que M. D... ait eu une telle fonction que, selon ses propres énonciations, le document incriminé ne contenait aucune altération de la vérité, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'usage de faux poursuivi et retenu à son encontre " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Benoît D..., président de l'association ALEDASC, coupable d'usage de faux, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce que, si le procès-verbal initial de l'assemblée générale extraordinaire de l'association du 1er juillet 1992 a été complété a posteriori par son vice-président, celui-ci n'a pas procédé à une altération du contenu des débats qui ont eu lieu ce même jour, mais a réparé une omission par l'ajout des points 9 et 10, et que, le fait que ces points litigieux ait été ou non débattus, lors de l'assemblée générale, ayant fait l'objet de déclarations contradictoires de la part des membres présents, il y a lieu de considérer que le procès-verbal en cause ne contient pas d'altération de la vérité ; Que les juges retiennent qu'il est néanmoins constant que ce procès-verbal a été établi pour être substitué à un document original dont la sécurité doit être spécialement sauvegardée en raison de sa nature de compte rendu d'une réunion statutaire, dont toute modification est en soi préjudiciable ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'altération frauduleuse de la vérité dans le document argué de faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- faux
Référence
613725ffcd58014677422283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel