Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422284
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qu'à la date de son prononcé, "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne pouvait se borner à énoncer qu'il avait été lu par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat ; que seule cette mention aurait permis de vérifier la conformité de l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 485, alinéa 23, du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition du témoin, M. Y..., sollicitée par le conseil du prévenu ; "aux motifs que "Jean-Claude Z..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite oralement l'audition de M. Y... en qualité de témoin ; or, il apparaît que ni au cours de l'information ni devant les premiers juges une telle demande n'a été formulée ; il ressort, en outre, que celle-ci ne présente aucune utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, la Cour n'estime pas devoir entendre le sieur Y..." ; "alors que, d'une part, la demande d'audition d'un témoin est recevable en vertu de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme devant la juridiction de jugement à tout stade de la procédure ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'avait été présentée ni devant la juridiction d'instruction, ni devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer que cette audition ne présentait aucune utilité pour la manifestation de la vérité, sans autre précision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de fausse attestation et d'usage d'attestations inexactes ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'attestation du 1er septembre 1993 mentionne que le dossier administratif de M. X... ne comportait que cinq pièces, alors que l'OPHLM avait versé dans le cadre d'une procédure administrative le dossier personnel de M. X... accompagné d'un bordereau faisant état de vingt-quatre pièces dont vingt-trois antérieures au 1er septembre 1993 ; que dans l'attestation du 8 avril 1994, Jean-Claude Z... indique n'avoir eu connaissance de l'existence du nouveau contrat de travail de M. X... du 9 octobre 1992 que fortuitement et postérieurement au 16 décembre 1992 ; que, toutefois, d'une part, M. X... n'avait pas à communiquer son contrat à Jean-Claude Z... avant le 29 décembre 1992, date de l'élection de ce dernier à la présidence de l'OPHLM de Saumur, et, d'autre part, le problème du renouvellement du contrat de M. X... avait été expressément évoqué lors du conseil municipal du 27 novembre 1992 auquel participait Jean-Claude Z... ; que ce dernier ne peut donc affirmer n'avoir eu connaissance de ce contrat (et non de son contenu) que postérieurement au 16 décembre 1992 ; qu'est également inexacte l'affirmation contenue dans cette attestation selon laquelle M. X... aurait caché à Jean-Claude Z... à sa prise de fonction les documents concernant son contrat de travail et son statut, ce qui l'aurait empêché de respecter les instructions préfectorales contenues dans la lettre du préfet du 3 décembre 1992 critiquant la légalité de ce nouveau contrat ; "que, toutefois, Jean-Claude Z... ne conteste pas avoir eu connaissance de l'ensemble du dossier de M. X... le 30 décembre 1992 ; qu'alerté la veille par le sous-préfet sur le problème du contrat de M. X..., il avait répondu : "rassurez-vous, je m'en occupe tout de suite" ; que la discussion sur la date d'envoi de la lettre du préfet datée du 3 décembre 1992 n'enlève rien à la constitution de l'infraction ; que, dès lors, que Jean-Claude Z... n'a été nommé à la tête de l'OPHLM que le 29 décembre 1992, l'affirmation selon laquelle la dissimulation de cette lettre lui avait interdit de respecter les instructions préfectorales est également mensongère ; "alors que, d'une part, en considérant comme mensongère l'attestation de Jean-Claude Z... du 1er septembre 1993 certifiant dans le cadre des procédures administratives que le dossier administratif de M. X... ne comportait que cinq pièces, au motif que, dans une procédure administrative, l'OPHLM avait produit vingt-quatre pièces, sans préciser la nature de ces vingt-quatre pièces, et sans répondre au moyen de Jean-Claude Z... faisant valoir que le dossier comportait deux parties distinctes, une partie administrative proprement dite et une partie disciplinaire, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel de l'infraction, ni son élément intentionnel, la juridiction administrative étant en mesure de contrôler par elle-même l'exactitude de l'attestation ; "alors que, d'autre part, les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant mensongère l'attestation du 8 avril 1994 par laquelle Jean-Claude Z... attestait n'avoir pas eu connaissance du contrat de M. X... en date du 9 octobre 1992, au motif qu'il avait participé à la réunion du conseil d'administration de l'OPHLM du 27 novembre 1992 où avait été évoqué "le problème du renouvellement du contrat de M. X...", tout en soulignant cependant que M. X... n'avait pas à communiquer à Jean-Claude Z... son nouveau contrat avant le 29 décembre 1992, date de la désignation de celui-ci en qualité de nouveau président de l'OPHLM, et que ce n'est qu'après cette dernière date que l'ensemble des documents relatifs aux contrats de M. X... avaient été portés à sa connaissance, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ODENT et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date 27 juin 2000, qui, pour fausses attestations et usage de fausses attestations, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et qu'à la date de son prononcé, "il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision, ne pouvait se borner à énoncer qu'il avait été lu par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser le nom de ce magistrat ; que seule cette mention aurait permis de vérifier la conformité de l'arrêt attaqué aux dispositions de l'article 485, alinéa 23, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, qui font apparaître que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'appel était régulière et qu'il a été fait l'exacte application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition du témoin, M. Y..., sollicitée par le conseil du prévenu ; "aux motifs que "Jean-Claude Z..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite oralement l'audition de M. Y... en qualité de témoin ; or, il apparaît que ni au cours de l'information ni devant les premiers juges une telle demande n'a été formulée ; il ressort, en outre, que celle-ci ne présente aucune utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, la Cour n'estime pas devoir entendre le sieur Y..." ; "alors que, d'une part, la demande d'audition d'un témoin est recevable en vertu de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme devant la juridiction de jugement à tout stade de la procédure ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'avait été présentée ni devant la juridiction d'instruction, ni devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer que cette audition ne présentait aucune utilité pour la manifestation de la vérité, sans autre précision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin présentée pour la première fois en cause d'appel par Jean-Claude Z..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle demande n'a été formulée ni au cours de l'information ni devant les premiers juges et qu'il ne ressort pas qu'elle présente une quelconque utilité pour la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le prévenu, qui n'a pas fait citer le témoin devant les premiers juges ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, n'a pas justifié de l'intérêt de cette demande d'audition de témoin et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de fausse attestation et d'usage d'attestations inexactes ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'attestation du 1er septembre 1993 mentionne que le dossier administratif de M. X... ne comportait que cinq pièces, alors que l'OPHLM avait versé dans le cadre d'une procédure administrative le dossier personnel de M. X... accompagné d'un bordereau faisant état de vingt-quatre pièces dont vingt-trois antérieures au 1er septembre 1993 ; que dans l'attestation du 8 avril 1994, Jean-Claude Z... indique n'avoir eu connaissance de l'existence du nouveau contrat de travail de M. X... du 9 octobre 1992 que fortuitement et postérieurement au 16 décembre 1992 ; que, toutefois, d'une part, M. X... n'avait pas à communiquer son contrat à Jean-Claude Z... avant le 29 décembre 1992, date de l'élection de ce dernier à la présidence de l'OPHLM de Saumur, et, d'autre part, le problème du renouvellement du contrat de M. X... avait été expressément évoqué lors du conseil municipal du 27 novembre 1992 auquel participait Jean-Claude Z... ; que ce dernier ne peut donc affirmer n'avoir eu connaissance de ce contrat (et non de son contenu) que postérieurement au 16 décembre 1992 ; qu'est également inexacte l'affirmation contenue dans cette attestation selon laquelle M. X... aurait caché à Jean-Claude Z... à sa prise de fonction les documents concernant son contrat de travail et son statut, ce qui l'aurait empêché de respecter les instructions préfectorales contenues dans la lettre du préfet du 3 décembre 1992 critiquant la légalité de ce nouveau contrat ; "que, toutefois, Jean-Claude Z... ne conteste pas avoir eu connaissance de l'ensemble du dossier de M. X... le 30 décembre 1992 ; qu'alerté la veille par le sous-préfet sur le problème du contrat de M. X..., il avait répondu : "rassurez-vous, je m'en occupe tout de suite" ; que la discussion sur la date d'envoi de la lettre du préfet datée du 3 décembre 1992 n'enlève rien à la constitution de l'infraction ; que, dès lors, que Jean-Claude Z... n'a été nommé à la tête de l'OPHLM que le 29 décembre 1992, l'affirmation selon laquelle la dissimulation de cette lettre lui avait interdit de respecter les instructions préfectorales est également mensongère ; "alors que, d'une part, en considérant comme mensongère l'attestation de Jean-Claude Z... du 1er septembre 1993 certifiant dans le cadre des procédures administratives que le dossier administratif de M. X... ne comportait que cinq pièces, au motif que, dans une procédure administrative, l'OPHLM avait produit vingt-quatre pièces, sans préciser la nature de ces vingt-quatre pièces, et sans répondre au moyen de Jean-Claude Z... faisant valoir que le dossier comportait deux parties distinctes, une partie administrative proprement dite et une partie disciplinaire, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel de l'infraction, ni son élément intentionnel, la juridiction administrative étant en mesure de contrôler par elle-même l'exactitude de l'attestation ; "alors que, d'autre part, les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant mensongère l'attestation du 8 avril 1994 par laquelle Jean-Claude Z... attestait n'avoir pas eu connaissance du contrat de M. X... en date du 9 octobre 1992, au motif qu'il avait participé à la réunion du conseil d'administration de l'OPHLM du 27 novembre 1992 où avait été évoqué "le problème du renouvellement du contrat de M. X...", tout en soulignant cependant que M. X... n'avait pas à communiquer à Jean-Claude Z... son nouveau contrat avant le 29 décembre 1992, date de la désignation de celui-ci en qualité de nouveau président de l'OPHLM, et que ce n'est qu'après cette dernière date que l'ensemble des documents relatifs aux contrats de M. X... avaient été portés à sa connaissance, l'arrêt attaqué a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fausses attestations et usage de fausses attestations dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Gérard X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725ffcd58014677422284
Données disponibles
- Texte intégral