Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422286
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats du 28 avril 2000, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée de : " Président M. Velly, Conseillers M. Ducrotté, M. Coural, Ministère Public M. Vandecasteele, Greffier Mme Salomé, M. Rossi, magistrat stagiaire, ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative ", et que, après deux prorogations successives du délibéré : " à l'audience publique du 30 juin 2000, la Cour a rendu l'arrêt suivant : (...) Arrêt rendu par la Cour composée de : Président M. Velly Conseillers M. Ducrotté et Mme Simon Assistés de Mme François, En présence du Ministère Public " ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne la composition de la cour d'appel seulement lors des débats, et non lors du délibéré, lequel a été prorogé, et qui mentionne en outre une composition différente de la cour d'appel à la date où l'arrêt a été rendu, sans faire état ni d'une réouverture des débats, ni de l'application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale pour le prononcé de la décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la culpabilité du prévenu poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect de l'arrêt absolu imposé par le panneau " STOP " à une intersection de routes, a infirmé le jugement entrepris sur l'action civile et dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par la victime sera réduit d'un tiers ; " aux motifs que " aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il subit ; en l'occurrence, la faute reprochée à Reda C... ne peut être écartée ainsi que le tribunal l'a fait dès lors que deux témoins, M. Y... et Mme B..., dont l'objectivité du témoignage ne peut être contestée, pour cette dernière, certifient avoir relevé une vitesse très élevée du motocycliste ; que si cette vitesse ne peut être déterminée avec précision, elle n'en demeure pas moins fautive alors que l'accident s'est produit en agglomération ; qu'il est patent que, de par cette faute de conduite, la victime a participé à son propre dommage, les effets de la collision ayant été certainement moins dommageables à une vitesse conforme à la réglementation routière ; qu'en conséquence, eu égard à cette faute, le droit à indemnisation de la victime, Reda C..., sera réduit d'un tiers, proportion du dommage qui paraît devoir être attribuée à son fait " ; " alors que les motifs dubitatifs, hypothétiques et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué qui, statuant sur la responsabilité pénale du prévenu, énonce qu'il a refusé de céder le passage aux véhicules circulant sur une voie prioritaire en présence d'un panneau " Stop ", et que la vitesse excessive invoquée par le prévenu à l'encontre de la victime, cyclomotoriste, supposait une vitesse de 200 Km/ heure incompatible avec les possibilités mécaniques de son engin et avec les circonstances de fait et que, même à supposer une vitesse de 140 Km/ heure, le prévenu était en mesure d'éviter la manoeuvre dangereuse à l'origine de l'accident, caractérise par là la faute du prévenu, cause exclusive de l'accident ; qu'il ne pouvait sans se contredire, énoncer que la victime avait commis une faute en roulant à une vitesse qui aurait été excessive bien qu'elle ne puisse être déterminée, en faisant seulement état d'un témoignage d'après lequel la motocycliste roulait " à vive allure " ; que ces motifs, à la fois dubitatifs et contradictoires, privent l'arrêt de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Reda, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre D... du chef de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats du 28 avril 2000, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée de : " Président M. Velly, Conseillers M. Ducrotté, M. Coural, Ministère Public M. Vandecasteele, Greffier Mme Salomé, M. Rossi, magistrat stagiaire, ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative ", et que, après deux prorogations successives du délibéré : " à l'audience publique du 30 juin 2000, la Cour a rendu l'arrêt suivant : (...) Arrêt rendu par la Cour composée de : Président M. Velly Conseillers M. Ducrotté et Mme Simon Assistés de Mme François, En présence du Ministère Public " ; " alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne la composition de la cour d'appel seulement lors des débats, et non lors du délibéré, lequel a été prorogé, et qui mentionne en outre une composition différente de la cour d'appel à la date où l'arrêt a été rendu, sans faire état ni d'une réouverture des débats, ni de l'application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale pour le prononcé de la décision " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la culpabilité du prévenu poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect de l'arrêt absolu imposé par le panneau " STOP " à une intersection de routes, a infirmé le jugement entrepris sur l'action civile et dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par la victime sera réduit d'un tiers ; " aux motifs que " aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il subit ; en l'occurrence, la faute reprochée à Reda C... ne peut être écartée ainsi que le tribunal l'a fait dès lors que deux témoins, M. Y... et Mme B..., dont l'objectivité du témoignage ne peut être contestée, pour cette dernière, certifient avoir relevé une vitesse très élevée du motocycliste ; que si cette vitesse ne peut être déterminée avec précision, elle n'en demeure pas moins fautive alors que l'accident s'est produit en agglomération ; qu'il est patent que, de par cette faute de conduite, la victime a participé à son propre dommage, les effets de la collision ayant été certainement moins dommageables à une vitesse conforme à la réglementation routière ; qu'en conséquence, eu égard à cette faute, le droit à indemnisation de la victime, Reda C..., sera réduit d'un tiers, proportion du dommage qui paraît devoir être attribuée à son fait " ; " alors que les motifs dubitatifs, hypothétiques et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué qui, statuant sur la responsabilité pénale du prévenu, énonce qu'il a refusé de céder le passage aux véhicules circulant sur une voie prioritaire en présence d'un panneau " Stop ", et que la vitesse excessive invoquée par le prévenu à l'encontre de la victime, cyclomotoriste, supposait une vitesse de 200 Km/ heure incompatible avec les possibilités mécaniques de son engin et avec les circonstances de fait et que, même à supposer une vitesse de 140 Km/ heure, le prévenu était en mesure d'éviter la manoeuvre dangereuse à l'origine de l'accident, caractérise par là la faute du prévenu, cause exclusive de l'accident ; qu'il ne pouvait sans se contredire, énoncer que la victime avait commis une faute en roulant à une vitesse qui aurait été excessive bien qu'elle ne puisse être déterminée, en faisant seulement état d'un témoignage d'après lequel la motocycliste roulait " à vive allure " ; que ces motifs, à la fois dubitatifs et contradictoires, privent l'arrêt de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule, avait commis une faute de nature à limiter son indemnisation ; Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725ffcd58014677422286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel