Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 613725ffcd58014677422289
- Date
- 9 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Robert, - Y... Janine, épouse X..., - Y... Chanthanom, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 mai 1999 qui a condamné : - le premier, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, - la deuxième, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger et obtention indue de documents administratifs, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, - la troisième, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger et obtention indue de documents administratifs, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Janine Y..., épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois de Robert Y... et Chanthanom Y..., épouse Z... : Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 25 mai ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale et ne sai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
613725ffcd58014677422289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA