Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742228d
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux et d'usage de faux ; " aux motifs qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par le prévenu, qu'il a faussement facturé, au nom de son cabinet Michel Conseil, à la société Arcole SA un travail non réalisé pour le compte de cette dernière et ce pour permettre à M. Y... de libérer une partie du capital de la société Arcole, en lui rétrocédant 62 500 francs ; qu'à ce titre le délit de faux et usage de faux est caractérisé, la facture ayant été adressée à la société Arcole qui l'a entrée dans sa comptabilité et payée ; " alors que le faux et l'usage de faux n'étant punissable qu'en cas d'altération frauduleuse de la vérité susceptible de causer un préjudice à autrui et le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, expliqué qu'il avait adressé une facture de 62 500 francs à la société Arcole pour une prestation correspondant à un travail qu'il avait réellement effectué pour un tiers mais qui avait été facturé par la société Arcole Formation qui avait besoin de trésorerie afin de démarrer son activité et que s'agissant d'un prêt, il avait adressé une facture à l'association Arcole Formation pour être ultérieurement remboursé, les juges du fond qui n'ont pas contesté la réalité des faits ainsi invoqués, n'ont pas caractérisé l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé par le faux poursuivi et ont violé l'article 441-1 du nouveau Code pénal en entrant en voie de condamnation pour faux et usage de faux à l'encontre du prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 octobre 2000, qui, pour faux et usage et prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux et d'usage de faux ; " aux motifs qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par le prévenu, qu'il a faussement facturé, au nom de son cabinet Michel Conseil, à la société Arcole SA un travail non réalisé pour le compte de cette dernière et ce pour permettre à M. Y... de libérer une partie du capital de la société Arcole, en lui rétrocédant 62 500 francs ; qu'à ce titre le délit de faux et usage de faux est caractérisé, la facture ayant été adressée à la société Arcole qui l'a entrée dans sa comptabilité et payée ; " alors que le faux et l'usage de faux n'étant punissable qu'en cas d'altération frauduleuse de la vérité susceptible de causer un préjudice à autrui et le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel, expliqué qu'il avait adressé une facture de 62 500 francs à la société Arcole pour une prestation correspondant à un travail qu'il avait réellement effectué pour un tiers mais qui avait été facturé par la société Arcole Formation qui avait besoin de trésorerie afin de démarrer son activité et que s'agissant d'un prêt, il avait adressé une facture à l'association Arcole Formation pour être ultérieurement remboursé, les juges du fond qui n'ont pas contesté la réalité des faits ainsi invoqués, n'ont pas caractérisé l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé par le faux poursuivi et ont violé l'article 441-1 du nouveau Code pénal en entrant en voie de condamnation pour faux et usage de faux à l'encontre du prévenu " ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de faux et usage, la cour d'appel énonce qu'il a faussement facturé à la société Arcole SA, au nom de son cabinet Michel Conseil, un travail non réalisé afin de rétrocéder 62 500 francs à M. Y... pour permettre à ce dernier de libérer une partie du capital de la société Arcole ; que les juges ajoutent que la facture a été adressée à la société concernée qui l'a inscrite en comptabilité et payée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui discute le délit de prise illégale d'intérêts ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725ffcd5801467742228d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel