Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742228f
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que David X... a prêté son concours à la cession, au profit d'Alain Z..., des parts des sociétés SEHA et SCI PAV dont Dominique Y... était propriétaire, en participant à des accords qui se sont avérés contraires à la réalité ; Que, par actes datés du 6 avril 1992, il s'est porté acquéreur auprès de Dominique Y... de 808 parts, de la SEHA au prix de 8 080 000 francs CFP et 889 parts de la SCI PAV au prix de 5 400 000 francs CFP, dont il a déclaré le paiement au comptant, alors qu'il a reconnu ultérieurement qu'il n'en avait rien été ; Que, par actes du 8 octobre 1993, il a rétrocédé à Alain Z... les 808 parts de la SEHA au prix de 10 010 049 francs CFP et les 889 parts de la SCI PAV au prix de 40 229 900 francs CFP, en mentionnant leur paiement au moyen de créances certaines, liquides et exigibles, alors qu'elles consistaient en deux reconnaissances de dette fictives datées du 6 avril 1992, la première de Dominique Y... en faveur d'Alain Z... pour un montant de 50 000 000 francs CFP résultant d'un montage par photocopie, et la seconde établie par lui-même en faveur d'Alain Z... pour un montant de 50 000 000 francs CFP ne correspondant de son propre aveu à aucune réalité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les faux visés à la prévention à l'occasion des cessions de parts incriminées des 6 avril 1992 et 8 octobre 1993 intègrent nécessairement la reconnaissance de dette établie par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...David, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 10 août 1999, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 000 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 ancien, 441-1 et 441-10 du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de faux en écritures privées, et d'usage de faux ; " aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que cette reconnaissance de dette, est un document de pure complaisance, David X... son signataire, admettant ne pas être redevable de 50 millions de francs CFP à Alex A... qui le reconnaît, le document s'inscrivant dans un processus frauduleux volontairement ourdi par les prévenus à l'égard de l'administration fiscale et de nature à lui causer un préjudice financier ; que sous la rubrique " prix ", ces documents comportent des mentions inexactes, David X... qui le reconnaît, n'ayant pas payé la moindre somme comptant le 6 avril 1992 à Dominique Y... en contrepartie de la cession des parts dans les sociétés SEHA et SCI PAV, les actes de cession de ces mêmes parts, du 8 octobre 1993 établis, entre lui-même et Alex A... faisant par ailleurs expressément référence à une dette dont le caractère fictif résulte des déclarations concordantes des prévenus ; que bien que régulièrement détenus par David X..., ils s'inscrivent dans un processus frauduleux sciemment organisé par les prévenus, tant à l'égard de l'administration fiscale que de Pierre C... auxquels ils causaient un préjudice financier à tout le moins éventuel pour le second ; qu'ils constituent ainsi autant de faux intellectuels imputables également à David X... ; que par l'utilisation de sa reconnaissance de dette fictive de 50 millions dans le cadre de la compensation des dettes prétendument dues par Dominique Y... à Alex A..., en vue de lui faire bénéficier d'une transmission de parts à moindre frais fiscaux, David X..., causant de la sorte un préjudice certain à l'administration fiscale et éventuel à Pierre C..., a consciemment commis le délit d'usage de faux ; " alors que, premièrement, la prévention visait, au titre des faux, deux séries de cession de parts, et au titre de l'usage de faux, l'usage des deux séries de cession ; qu'en retenant un faux, à raison de la reconnaissance de dette de 50 millions de francs CFP et l'usage de faux, à raison de l'utilisation de cette reconnaissance de dette, les juges du fond, qui se sont affranchis des limites que leur assignait le titre de poursuites ont violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, en souscrivant la reconnaissance de dette de 5 millions de francs CFP, David X... n'avait pas entendu se reconnaître effectivement débiteur d'Alex A..., et si dès lors le faux intellectuel n'était pas exclu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, troisièmement, et de la même façon, faute d'avoir recherché si le prix dû par David X... à Dominique Y... n'avait pas été acquitté, par l'effet d'une délégation, et si dès lors, le faux intellectuel n'était pas exclu, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, faute d'avoir recherché, de la même manière, si les actes du 8 octobre 1993 ne constataient pas une cession, moyennant paiement par compensation, et si dès lors le faux intellectuel n'était pas exclu, les juges du fond ont, une fois encore privé la décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que David X... a prêté son concours à la cession, au profit d'Alain Z..., des parts des sociétés SEHA et SCI PAV dont Dominique Y... était propriétaire, en participant à des accords qui se sont avérés contraires à la réalité ; Que, par actes datés du 6 avril 1992, il s'est porté acquéreur auprès de Dominique Y... de 808 parts, de la SEHA au prix de 8 080 000 francs CFP et 889 parts de la SCI PAV au prix de 5 400 000 francs CFP, dont il a déclaré le paiement au comptant, alors qu'il a reconnu ultérieurement qu'il n'en avait rien été ; Que, par actes du 8 octobre 1993, il a rétrocédé à Alain Z... les 808 parts de la SEHA au prix de 10 010 049 francs CFP et les 889 parts de la SCI PAV au prix de 40 229 900 francs CFP, en mentionnant leur paiement au moyen de créances certaines, liquides et exigibles, alors qu'elles consistaient en deux reconnaissances de dette fictives datées du 6 avril 1992, la première de Dominique Y... en faveur d'Alain Z... pour un montant de 50 000 000 francs CFP résultant d'un montage par photocopie, et la seconde établie par lui-même en faveur d'Alain Z... pour un montant de 50 000 000 francs CFP ne correspondant de son propre aveu à aucune réalité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les faux visés à la prévention à l'occasion des cessions de parts incriminées des 6 avril 1992 et 8 octobre 1993 intègrent nécessairement la reconnaissance de dette établie par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725ffcd5801467742228f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel