Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725ffcd58014677422297
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-10 du Code pénal ; " aux motifs, en substance, que Mme Y... a bien vu le véhicule ROVER conduit par Bertrand X... endommager celui appartenant à Guido Z... au cours d'une manoeuvre de stationnement ; que les traces relevées par les policiers sur la voiture du prévenu correspondent aux dommages constatés sur le véhicule de la victime, que le prévenu, a d'ailleurs, admis qu'il était tout à fait possible qu'il ait stationné son véhicule à l'endroit indiqué le jour des faits ; que Mme Y... dont la voiture était stationnée à quelques mètres du véhicule du prévenu sur le même côté a indiqué que lors de l'accrochage, elle déchargeait son véhicule et avait entendu comme de la tôle froissée, que compte tenu du bruit entendu par le témoin et des enfoncements d'environ 2 cm relevés sur les portières avant et arrière à droite du véhicule de la victime le prévenu s'est nécessairement rendu compte du choc qui venait de se produire ; qu'il est établi que le prévenu a laissé son véhicule sur place pour aller déjeuner ; qu'il ressort toutefois des déclarations de Mme Y... qu'il a quitté son véhicule alors qu'elle même était rentrée dans son appartement, qu'en partant ainsi, sans laisser ses coordonnées sur le véhicule endommagé, en l'absence de toute personne et sans avoir été interpellé par quelqu'un, Bertrand X... a manifestement tenté d'échapper à sa responsabilité ; que le délit de fuite qui lui est reproché est en conséquence constitué ; " alors que le délit de fuite, prévu et réprimé par l'article 434-10 du nouveau Code pénal et l'article L. 2 du Code de la route, n'est constitué que pour autant que celui qui vient de causer ou d'occasionner un accident ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que ne commet pas le délit de fuite le conducteur qui, après un accrochage, a laissé sa voiture en stationnement et s'est arrêté après l'accident pendant un temps suffisamment long pour permettre son identification, même s'il ne s'est pas fait connaître ; qu'en l'espèce actuelle, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est établi qu'après l'accident qui lui est reproché, le prévenu a laissé son véhicule sur place pour aller déjeuner ; que le délit n'est donc pas constitué puisqu'aussi bien il ne résulte pas de l'arrêt que Bertrand X... ne soit pas arrêté après un accident qu'il aurait causé ou occasionné et qu'en ne s'arrêtant pas ; il ait tenté par ce moyen d'échapper à sa responsabilité " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11, R. 232 du Code de la route, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir à Vichy, le 29 mai 1998, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, sans caractériser ni la vitesse à laquelle le demandeur circulait ni les difficultés de la circulation et les obstacles prévisibles ; " alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs est égale au défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er avril 1999, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit, à 1 500 francs d'amende pour la contravention, ainsi qu'à une suspension du permis de conduire de 3 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-10 du Code pénal ; " aux motifs, en substance, que Mme Y... a bien vu le véhicule ROVER conduit par Bertrand X... endommager celui appartenant à Guido Z... au cours d'une manoeuvre de stationnement ; que les traces relevées par les policiers sur la voiture du prévenu correspondent aux dommages constatés sur le véhicule de la victime, que le prévenu, a d'ailleurs, admis qu'il était tout à fait possible qu'il ait stationné son véhicule à l'endroit indiqué le jour des faits ; que Mme Y... dont la voiture était stationnée à quelques mètres du véhicule du prévenu sur le même côté a indiqué que lors de l'accrochage, elle déchargeait son véhicule et avait entendu comme de la tôle froissée, que compte tenu du bruit entendu par le témoin et des enfoncements d'environ 2 cm relevés sur les portières avant et arrière à droite du véhicule de la victime le prévenu s'est nécessairement rendu compte du choc qui venait de se produire ; qu'il est établi que le prévenu a laissé son véhicule sur place pour aller déjeuner ; qu'il ressort toutefois des déclarations de Mme Y... qu'il a quitté son véhicule alors qu'elle même était rentrée dans son appartement, qu'en partant ainsi, sans laisser ses coordonnées sur le véhicule endommagé, en l'absence de toute personne et sans avoir été interpellé par quelqu'un, Bertrand X... a manifestement tenté d'échapper à sa responsabilité ; que le délit de fuite qui lui est reproché est en conséquence constitué ; " alors que le délit de fuite, prévu et réprimé par l'article 434-10 du nouveau Code pénal et l'article L. 2 du Code de la route, n'est constitué que pour autant que celui qui vient de causer ou d'occasionner un accident ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; que ne commet pas le délit de fuite le conducteur qui, après un accrochage, a laissé sa voiture en stationnement et s'est arrêté après l'accident pendant un temps suffisamment long pour permettre son identification, même s'il ne s'est pas fait connaître ; qu'en l'espèce actuelle, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est établi qu'après l'accident qui lui est reproché, le prévenu a laissé son véhicule sur place pour aller déjeuner ; que le délit n'est donc pas constitué puisqu'aussi bien il ne résulte pas de l'arrêt que Bertrand X... ne soit pas arrêté après un accident qu'il aurait causé ou occasionné et qu'en ne s'arrêtant pas ; il ait tenté par ce moyen d'échapper à sa responsabilité " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11, R. 232 du Code de la route, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir à Vichy, le 29 mai 1998, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles, sans caractériser ni la vitesse à laquelle le demandeur circulait ni les difficultés de la circulation et les obstacles prévisibles ; " alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs est égale au défaut de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
613725ffcd58014677422297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel