Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725ffcd58014677422298
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 et 311-4 du nouveau Code de procédure pénale, 388 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Mustapha X... a été déclaré coupable d'avoir à Saint-Hilaire de Riez, le 17 août 1997, soustrait frauduleusement des sacs et leur contenu au préjudice de plusieurs personnes, soustraction précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, en l'espèce l'effraction d'une serrure d'un véhicule ; que la décision attaquée énonce que le 17 août 1997, à 3 heures du matin, sur le parking d'un supermarché à Saint-Gilles Croix de Vie, le véhicule R 19 de Grégory Z... a été fracturé et des objets déposés dans ce véhicule, appartenant à diverses personnes, ont été volés ; que Magali Y... et Anne-Laure A... se sont fait connaître comme témoins de ces faits, l'auteurs des délits étant remonté, après leurs commissions, dans un véhicule Volkswagen Golf immatriculé ... ; qu'identifié, le propriétaire du véhicule, Mustapha X..., a reconnu être le seul utilisateur mais a nié être l'auteur des faits, contestant s'être trouvé en Vendée le jour des faits, car il avait participé à un tournoi de football, dans le Loiret, à Saint-Pryve Saint-Mesmin ; que l'enquête aurait établi que l'équipe de Saint-Pryve Saint-Mesmin n'avait pas disputé de match le 17 août 1997 ; qu'à l'issue de l'enquête, Mustapha X... a reconnu être passé à Saint-Hilaire de Riez à l'occasion d'un séjour en Vendée du 20 au 30 août 1997 ; que la culpabilité de Mustapha X... est établie sur la foi de deux témoignages concordants ; que Mustapha X... s'est trouvé contraint, confondu par la fausseté de son alibi, de reconnaître à la fin de l'enquête son séjour en Vendée et particulièrement avoir traversé Saint-Hilaire de Riez courant août 1997 ; " alors, d'une part, que la Cour ne peut modifier les faits faisant l'objet de la prévention, sauf accord du prévenu pour être jugé sur ceux-ci, ce qui ne peut être le cas, la décision attaquée n'étant que réputée contradictoire, comme du reste le jugement de première instance, et Mustapha X... ayant été prévenu d'avoir, à Saint-Hilaire de Riez, soustrait des sacs qui se seraient trouvés dans une voiture dont il a détérioré l'espèce, la Cour ne pouvait le condamner pour avoir, d'après deux témoins, le 17 août 1997, à 3 heures du matin, fracturé et volé des objets se trouvant dans un véhicule R 19, qui se serait trouvé sur le parking d'un supermarché à Saint-Gilles Croix de Vie, de tels faits, commis à un autre endroit n'étant, en raison de la différence de localisation, deux infractions ; " alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs, se sont contentés pour entrer en condamnation d'affirmer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont parfaitement établis à l'encontre du prévenu et qu'il convient de le déclarer coupable des faits tels que visés par la prévention et d'entrer en voie de condamnation ; que de tels motifs, qui n'analysent ni les pièces du dossier ni les débats, ne peuvent suffire à établir les faits de la prévention à l'encontre du prévenu, ne pourraient donc justifier l'arrêt attaqué ; que la décision n'est donc pas suffisamment motivée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 26 février 1999, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 et 311-4 du nouveau Code de procédure pénale, 388 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Mustapha X... a été déclaré coupable d'avoir à Saint-Hilaire de Riez, le 17 août 1997, soustrait frauduleusement des sacs et leur contenu au préjudice de plusieurs personnes, soustraction précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, en l'espèce l'effraction d'une serrure d'un véhicule ; que la décision attaquée énonce que le 17 août 1997, à 3 heures du matin, sur le parking d'un supermarché à Saint-Gilles Croix de Vie, le véhicule R 19 de Grégory Z... a été fracturé et des objets déposés dans ce véhicule, appartenant à diverses personnes, ont été volés ; que Magali Y... et Anne-Laure A... se sont fait connaître comme témoins de ces faits, l'auteurs des délits étant remonté, après leurs commissions, dans un véhicule Volkswagen Golf immatriculé ... ; qu'identifié, le propriétaire du véhicule, Mustapha X..., a reconnu être le seul utilisateur mais a nié être l'auteur des faits, contestant s'être trouvé en Vendée le jour des faits, car il avait participé à un tournoi de football, dans le Loiret, à Saint-Pryve Saint-Mesmin ; que l'enquête aurait établi que l'équipe de Saint-Pryve Saint-Mesmin n'avait pas disputé de match le 17 août 1997 ; qu'à l'issue de l'enquête, Mustapha X... a reconnu être passé à Saint-Hilaire de Riez à l'occasion d'un séjour en Vendée du 20 au 30 août 1997 ; que la culpabilité de Mustapha X... est établie sur la foi de deux témoignages concordants ; que Mustapha X... s'est trouvé contraint, confondu par la fausseté de son alibi, de reconnaître à la fin de l'enquête son séjour en Vendée et particulièrement avoir traversé Saint-Hilaire de Riez courant août 1997 ; " alors, d'une part, que la Cour ne peut modifier les faits faisant l'objet de la prévention, sauf accord du prévenu pour être jugé sur ceux-ci, ce qui ne peut être le cas, la décision attaquée n'étant que réputée contradictoire, comme du reste le jugement de première instance, et Mustapha X... ayant été prévenu d'avoir, à Saint-Hilaire de Riez, soustrait des sacs qui se seraient trouvés dans une voiture dont il a détérioré l'espèce, la Cour ne pouvait le condamner pour avoir, d'après deux témoins, le 17 août 1997, à 3 heures du matin, fracturé et volé des objets se trouvant dans un véhicule R 19, qui se serait trouvé sur le parking d'un supermarché à Saint-Gilles Croix de Vie, de tels faits, commis à un autre endroit n'étant, en raison de la différence de localisation, deux infractions ; " alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs, se sont contentés pour entrer en condamnation d'affirmer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont parfaitement établis à l'encontre du prévenu et qu'il convient de le déclarer coupable des faits tels que visés par la prévention et d'entrer en voie de condamnation ; que de tels motifs, qui n'analysent ni les pièces du dossier ni les débats, ne peuvent suffire à établir les faits de la prévention à l'encontre du prévenu, ne pourraient donc justifier l'arrêt attaqué ; que la décision n'est donc pas suffisamment motivée " ; Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de vol avec destruction, dégradation ou détérioration commis dans les circonstances de temps et de lieu énoncées à la prévention, la cour d'appel retient notamment les témoignages recueillis au cours de l'enquête et le fait que le prévenu a reconnu s'être rendu dans la commune de Saint-Hilaire de Riez (Vendée) ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, et abstraction faite d'une erreur matérielle relative au nom de la commune où a eu lieu le vol reproché au prévenu, l'arrêt, qui s'est prononcé sans modifier les faits de la prévention dont la cour d'appel était régulièrement saisie, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725ffcd58014677422298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel