Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 613725ffcd580146774222a5
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 5, 5.1 c, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 5, 5.1 c, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que les faits, de nature criminelle, portant sur un trafic international de stupéfiants de plus de 2 000 kilos de cocaïne, ont troublé durablement et de manière exceptionnelle l'ordre public, et que le mis en examen, condamné à de multiples reprises pour des faits de même nature, conteste toute implication en dépit des indices sérieux relevés contre lui, attitude de nature à faire redouter une concertation frauduleuse avec des complices ainsi qu'une pression sur les témoins, tous éléments propres à rendre insuffisante la mesure de contrôle judiciaire sollicitée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans délaisser aucune des articulations du mémoire qui lui a été soumis, la chambre d'accusation a, sans méconnaître les textes conventionnels visés aux moyens, répondu aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
Référence
613725ffcd580146774222a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel