Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 613725ffcd580146774222a7
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme parvenue au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, courant mai 1995, visant des marchés conclus avec la société d'économie mixte d'aménagement du Tarn-et-Garonne (SEMATEG) pour la construction de deux barrages, ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire, le 24 mai 1995 ; Attendu que, le 24 juin 1996, celui-ci a donné mission, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, à deux agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), Claude D...et Jean-Claude E..., de procéder à un examen technique des marchés précités, sans toutefois leur faire prêter serment ; Qu'après dépôt de leur rapport, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, le 2 décembre 1996, notamment pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Attendu que, par ordonnances des 14 janvier et 5 décembre 1997, le juge d'instruction a commis, en qualité d'experts, Claude D..., déjà désigné au cours de l'enquête préliminaire et deux autres fonctionnaires de la DDCCRF ; que ceux-ci, après avoir prêté serment, ont accompli leur mission et déposé leurs rapports les 17 juillet et 24 décembre 1997 ; Attendu que le juge d'instruction a alors procédé à la mise en examen des demandeurs et de cinq autres personnes, des chefs de favoritisme, abus de biens sociaux, complicité, recel et escroqueries ; Attendu que, le 24 juin 1998, l'avocat de Bernard X...a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse d'une requête en annulation des rapports d'expertise des 17 juillet et 24 décembre 1997 et de la procédure subséquente ; Que les autres demandeurs ont alors déposé devant la chambre d'accusation des mémoires aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a rejeté la plupart des demandes de nullité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle Alain MONOD, et Bertrand COLIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; la société civile professionnelle Statuant sur les pourvois formés par : - X...Bernard, - Y...Jean, - Z...Max, - A...Yves, - B...René, - Y...Louis, - C...Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a rejeté partiellement leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 28 février 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I-Sur le pourvoi de Jean C...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme parvenue au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, courant mai 1995, visant des marchés conclus avec la société d'économie mixte d'aménagement du Tarn-et-Garonne (SEMATEG) pour la construction de deux barrages, ce magistrat a ordonné une enquête préliminaire, le 24 mai 1995 ; Attendu que, le 24 juin 1996, celui-ci a donné mission, en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, à deux agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), Claude D...et Jean-Claude E..., de procéder à un examen technique des marchés précités, sans toutefois leur faire prêter serment ; Qu'après dépôt de leur rapport, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information, le 2 décembre 1996, notamment pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Attendu que, par ordonnances des 14 janvier et 5 décembre 1997, le juge d'instruction a commis, en qualité d'experts, Claude D..., déjà désigné au cours de l'enquête préliminaire et deux autres fonctionnaires de la DDCCRF ; que ceux-ci, après avoir prêté serment, ont accompli leur mission et déposé leurs rapports les 17 juillet et 24 décembre 1997 ; Attendu que le juge d'instruction a alors procédé à la mise en examen des demandeurs et de cinq autres personnes, des chefs de favoritisme, abus de biens sociaux, complicité, recel et escroqueries ; Attendu que, le 24 juin 1998, l'avocat de Bernard X...a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse d'une requête en annulation des rapports d'expertise des 17 juillet et 24 décembre 1997 et de la procédure subséquente ; Que les autres demandeurs ont alors déposé devant la chambre d'accusation des mémoires aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a rejeté la plupart des demandes de nullité ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour Louis Y..., René B...et Yves A..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 40, 41, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de la loyauté des preuves et violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le soit-transmis du 24 mai 1995 et la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il ressort de l'examen du dossier qu'aux termes d'un " soit-transmis " daté par son rédacteur du 24 mai 1995, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban a demandé au directeur du service régional de police judiciaire de Toulouse de procéder à une enquête succincte " afin de vérifier le sérieux de la dénonciation " (cote D8 du dossier) ; que cette réquisition a été prise en compte par le service destinataire le 6 juin 1995 ; que la dénonciation visée par le magistrat mandant, non datée par son auteur, a été enregistrée au secrétariat du parquet le 2 juin 1995 (cote D7) ; que, sauf à admettre un pseudo-raisonnement absurde, il est impossible de considérer que le procureur de la République ait pu faire référence à une pièce qu'il n'avait pas reçue au moment où il déclarait la transmettre aux fins d'enquête ; que, si elle ne lui était pas parvenue, le service requis n'aurait pas manqué d'en réclamer la communication qui aurait fait l'objet d'une note explicative ; que, de toute évidence, ce document n'a pas été enregistré et daté lors de sa réception au parquet mais après traitement par le magistrat saisi et pourvu alors, avec le " soit-transmis ", d'un même numéro (PV 95003238) ; qu'une telle pratique n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à faire grief aux intérêts de la défense ; " alors qu'en aucun cas des poursuites pénales ne peuvent être initiées à partir d'éléments de preuve obtenus par des procédés frauduleux ou déloyaux, et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de motifs hypothétiques, a constaté que le soit-transmis du 24 mai 1995 visait une dénonciation qui en réalité n'était parvenue au secrétariat du parquet que le 2 juin 1995, ce qui signifie que cette dénonciation est susceptible d'avoir été provoquée a postériori pour justifier les poursuites d'ores et déjà engagées, procédé qui est frauduleux, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'annuler le soit-transmis en cause et la procédure subséquente " ; Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que le " soit-transmis " du 24 mai 1995 vise une dénonciation portant la date d'enregistrement au secrétariat du parquet du 2 juin 1995, d'où il résulte que cette pièce pourrait avoir été obtenue par des moyens frauduleux afin de justifier après coup l'ouverture de l'enquête préliminaire, la chambre d'accusation retient notamment que, de toute évidence, ce document n'a pas été enregistré et daté lors de sa réception au parquet, mais après traitement par le magistrat saisi et qu'un même numéro d'ordre que celui du " soit-transmis " lui a alors été attribué ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour Louis Y..., René B...et Yves A..., pris de la violation des articles 80, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif en date du 2 décembre 1996 et de la procédure subséquente ; " aux motifs que le 24 juin 1996, le procureur de la République, sous le visa de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, a requis Claude D...et Jean-Claude E..., respectivement inspecteur et contrôleur à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Tarn-et-Garonne, aux fins de prendre connaissance de dossiers de maîtrise d'oeuvre et de travaux relatifs à l'aménagement des barrages du Gouyre et du Tordre et saisis par les enquêteurs (scellés n° 2 et 3-209/ 96), procéder à un examen technique des marchés afférents à ces opérations, relever, le cas échéant, toutes anomalies, les qualifier et préciser de façon motivée à qui elles sont susceptibles d'être imputées et d'avoir bénéficié ; qu'aux termes du texte précité, le procureur de la République peut avoir recours à toutes personnes qualifiées afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques qui ne peuvent être différés ; que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du Code, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en l'espèce, les opérations prescrites, destinées à s'assurer de l'existence des conditions de fait préalables à l'exercice de poursuites urgentes, rentraient effectivement, par leur nature et leur finalité, dans le cadre des dispositions légales ; que cependant les personnes requises, qui ne figuraient sur aucune des listes établies, n'ont pas prêté le serment exigé ; que l'omission de cette formalité substantielle, édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entraîne la nullité du rapport déposé (cote D3 du dossier) ; qu'il n'y a pas lieu de retirer de la procédure les pièces annexées (cote D2) qui constituent un simple recueil de textes légaux et réglementaires, sans référence aux faits de la cause ; que les actes ultérieurs ne trouvent pas leur support nécessaire dans les constatations viciées, dès lors que les techniciens désignés ont limité leur intervention à un examen intrinsèque des pièces communiquées et n'ont effectué aucune investigation extérieure de nature à faire progresser la recherche de la vérité ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler tout ou partie de la procédure subséquente ; que, cependant, les mentions du rapport d'expertise du 17 juillet 1997 (cote D 2073) relatives au document vicié-p. 27, 3ème et p. 43, 1- devront être cancellées ; " 1- alors que sont nuls par voie de conséquence les actes de poursuites et d'information qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rapport d'analyse annulé établi le 30 septembre 1996 par Claude D...et Jean-Claude E..., qui a pour objet la recherche des anomalies commises à l'occasion de la passation des marchés afférents à l'aménagement des barrages de Gouyre et du Tordre, et l'aboutissement de l'enquête préliminaire diligentée par la section économique et financière du SRPJ de Toulouse sous le n° 370/ 95 et que le réquisitoire introductif, qui vise les pièces de cette enquête et précise que la poursuite concerne les faits de favoritisme et recel commis à l'occasion de la construction du barrage de Tordre, est la suite nécessaire du rapport annulé en sorte qu'en omettant d'annuler ce réquisitoire et la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; " 2- alors que le réquisitoire introductif, pris notamment du chef de favoritisme et recel, trouve au moins pour partie son support dans le rapport d'expertise annulé dès lors que les experts ne s'étaient pas contentés, comme l'a avancé à tort l'arrêt dans ses motifs contradictoires de ce chef, de procéder à un examen intrinsèque des pièces communiquées mais ont, conformément à la mission très large qui leur était impartie, relevé des infractions au Code des marchés publics et désigné les personnes physiques et morales responsables de ces infractions, déterminant ainsi directement les poursuites " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Capron pour Jean Y...et Max Z..., pris de la violation des articles 77-1, 80, 170, 173, 174 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le rapport d'examen technique établi par des personnes qualifiées, sur la demande du parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban, a refusé d'annuler les actes, et pièces de la procédure postérieurs à ce rapport ; " aux motifs que, " les actes ultérieurs ne trouvent pas leur support nécessaire dans les constatations viciées, dès lors que les techniciens désignés ont limité leur intervention à un examen intrinsèque des pièces communiquées et n'ont effectué aucune investigation extérieure de nature à faire progresser la recherche de la vérité " (cf arrêt attaqué, p. 9, 7e attendu) ; " qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler tout ou partie de la procédure subséquente " (cf. arrêt attaqué, p. 9, 8e attendu) ; " alors que la nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure entraîne la nullité de tous les actes ou de toutes les pièces de la procédure qui trouvent, dans l'acte ou la pièce de procédure annulé, leur support nécessaire ; qu'en se bornant, pour justifier que les actes et pièces de procédure postérieurs au rapport d'examen technique ne trouvent pas leur support nécessaire dans ce rapport d'examen technique, à relever, de façon inopérante, que les personnes qualifiées commises par le parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montauban " ont limité leur intervention à un examen intrinsèque des pièces communiquées, et n'ont effectué aucune investigation extérieure de nature à faire progresser la recherche de la vérité ", la chambre d'accusation, qui méconnaît que le rapport d'examen technique conclut à " une utilisation critiquable des deniers publics " et à des " anomalies " dont il impute, sans ambages, la responsabilité à Jean Y..., s'est contredite dans ses motifs et a privé sa décision de base légale sous le rapport des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation du rapport d'examen technique établi le 30 septembre 1996 par les deux agents de la DDCCRF, aux actes subséquents de la procédure, notamment au réquisitoire introductif du 2 décembre 1996, la chambre d'accusation énonce que " les actes ultérieurs ne trouvent pas leur support nécessaire dans les constatations viciées " ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour Louis Y..., René B...et Yves A..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156 et suivants, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise établi par MM. D...et F...et Mme G... le 17 juillet 1997, par M D...et Mme G... le 24 décembre 1997 ainsi que les opérations de confrontation du 16 décembre 1997 auxquelles ont assisté M. D...et Mme G... dans le cadre de leur mission d'expertise telle que définie par l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 12 décembre 1997 ; " 1- aux motifs que le juge d'instruction doit s'assurer que les personnes désignées en qualité d'experts seront en mesure d'accomplir avec l'indépendance et l'objectivité requises les actes de leur mission ; qu'aucun texte de la loi ne s'oppose en principe à ce que des agents de l'Administration soient mandatés à ce titre, eussent-ils concouru à une procédure administrative à l'origine des poursuites ; que par l'effet de leur commission et du serment prêté, les intéressés ne sont plus soumis, dans leurs fonctions d'experts, à une subordination hiérarchique et ne doivent rendre compte de leurs opérations qu'à l'autorité qui les a mandatés ; que la situation de chacun ne peut être appréciée qu'au regard de considérations de fait, tenant, le cas échéant, à une implication personnelle dans l'affaire et à l'objet des opérations prévues ; qu'en l'espèce, les experts ont procédé, conformément à leur saisine, à un recensement des documents communiqués et des textes applicables, relevé diverses discordances ou lacunes dans les procédures mises en oeuvre et identifié les personnes en charge des décisions ; qu'il n'apparaît pas que des liens ou autres déterminations particulières ou des considérations subjectives ou partiales aient compromis ou altéré leurs constatations et observations ; que, par ailleurs, les attributions dévolues aux agents concernés dans leurs fonctions administratives ne peuvent être invoquées pour limiter la liberté d'appréciation du juge d'instruction qui doit seulement vérifier la qualification des intéressés au regard de la mission prévue ; qu'en effet, les experts ne sont pas chargés de constater des infractions ou de conduire des enquêtes, mais de répondre à des questions techniques pour éclairer la compréhension d'une affaire ; " 2- aux motifs qu'aux termes des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale, la mission d'un expert ne peut avoir pour objet que des questions d'ordre technique, que le juge ne peut résoudre lui-même par d'autres moyens ; que la fonction expertale est limitée par l'office du juge qui seul peut appliquer la règle de droit à une situation de fait et se prononcer sur la culpabilité des personnes soupçonnées ; qu'en l'espèce, l'examen des marchés publics présentait une particulière complexité, aggravée par les artifices employés pour échapper à la loi et nécessitait une connaissance approfondie des procédures et pratiques administratives ainsi que des modalités normalement mises en oeuvre dans la conception et la conduite des opérations de construction ; que les experts, choisis à raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, ont, conformément à leur mission, analysé les documents recueillis, recensé leurs anomalies et identifié les personnes susceptibles d'être mises en cause ; que ces constatations et observations propres à faciliter l'appréciation des faits, relevaient du domaine technique, au sens de la loi, et ont été soumises au débat contradictoire sans altérer la liberté du juge ; " 1- alors qu'ainsi que l'a liminairement énoncé l'arrêt, le juge d'instruction doit s'assurer que les personnes désignées par lui en qualité d'experts seront en mesure d'accomplir avec l'indépendance et l'objectivité nécessaires les actes de leur mission et que cet impératif s'oppose absolument à ce que soient mandatés pour procéder à des opérations d'expertise, des agents de l'administration ayant concouru à une procédure administrative à l'origine des poursuites, un tel concours étant incompatible avec une mission ultérieure d'expertise ; " 2- alors que ne constitue pas une mission d'ordre technique au sens de l'article 158 du Code de procédure pénale, mais une mission par laquelle le juge d'instruction s'en remet sur les experts du soin de qualifier les faits poursuivis et d'instruire en ses lieu et place, la mission telle que celle figurant dans l'ordonnance en date du 14 janvier 1997 commettant les experts D..., G... et F...ainsi libellée : " relever le cas échéant les anomalies commises ; les décrire ; dire si ces anomalies constituent des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans des marchés publics ; préciser de façon motivée si elles sont susceptibles d'être imputées et d'avoir procuré un avantage injustifié ; dire quelles dispositions législatives ou réglementaires ont été violées " ; " 3- alors que comme l'a relevé l'arrêt et comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen du rapport d'expertise du 17 juillet 1997, les experts ont rempli leur mission conformément à leur saisine et, ce faisant, procédé à des actes d'instruction qui ne relèvent pas de leur compétence et que, dès lors en refusant d'annuler les opérations d'expertise, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 158 du Code de procédure pénale ; " 4- alors que les parties au procès ont droit à une expertise équitable ce qui implique que les juridictions nationales et notamment la chambre d'accusation veillent à ce que les principes du droit interne relatifs au choix des experts et à la nature de leur mission soient effectivement respectés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Monod et Colin pour Bernard X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen pris de la nullité des rapports d'expertise des 17 juillet et 24 décembre 1997 et de la procédure subséquente, tiré de ce que M. D..., expert ayant participé à leur rédaction, avait déjà rédigé un rapport d'expertise dans le cadre de l'enquête préliminaire, lequel a été à l'origine des poursuites ; " aux motifs qu'aucun texte de la loi ne s'oppose en principe à ce que des agents de l'Administration soient mandatés (en qualité d'experts), eussent-ils concouru à une procédure administrative à l'origine des poursuites ; qu'un fonctionnaire, comme tout autre technicien, qui a participé à des vérifications ordonnées au cours d'une enquête par le procureur de la République peut-être chargé d'une expertise dans l'information qui a suivi ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'à ce titre, le demandeur se prévalait (requête p. 3) de ce que M. D...ayant rédigé, au cours de l'enquête préliminaire, un rapport d'expertise qui avait été à l'origine des poursuites à son encontre, ce dernier ne pouvait, dès lors, eu égard au principe de l'égalité des armes, être désigné une nouvelle fois, en tant qu'expert, au cours de l'instruction, en vue de fournir des indications dans une affaire dont il avait déjà connu et sur laquelle il avait pris parti ; qu'ainsi, en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était invitée, la régularité des rapports d'expertise des 17 juillet et 24 décembre 1997 au regard des prescriptions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Monod et Colin pour Bernard X..., pris de la violation des articles 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise du 17 juillet 1997 et de la procédure subséquente ; " aux motifs que les experts, choisis à raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, ont, conformément à leur mission, analysé les documents recueillis, recensé leurs anomalies et identifié les personnes susceptibles d'être mises en cause ; que ces constatations et observations propres à faciliter l'appréciation des faits, relevaient du domaine technique ; " alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'à ce titre, le demandeur démontrait (requête p. 7 à 12) qu'il résulte des mentions portées sur l'ordonnance de commission d'expert du 14 janvier 1997, ainsi que du rapport d'expertise subséquent, que le juge d'instruction s'est déchargé sur les experts du soin de résoudre un problème de droit, commettant ces derniers aux fins de qualifier juridiquement les infractions poursuivies, de déterminer les textes violés, et de vérifier que les éléments constitutifs du délit de favoritisme étaient caractérisés ; qu'ainsi, en se bornant à examiner la régularité de l'expertise ainsi réalisée au seul regard des caractéristiques d'ordre technique de la mission confiée aux experts, sans rechercher si les opérations relevées par le demandeur ne revêtaient pas un caractère exclusivement juridique, relevant de la seule compétence du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation proposé par Me Capron pour Jean Y...et Max Z..., pris de la violation des articles 77-1, 157 160 et 593 du code de procédure pénale, 6. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les expertises déposées les 17 juillet 24 décembre 1997 ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, l'ordonnance désignant des experts qui ne figurent sur aucune des listes prévues par la loi, doit être spécialement motivée (cf. arrêt attaqué, p. 11, 7e attendu) ; que la violation de ces dispositions, qui ont pour objet de garantir la valeur de l'expertise, entraîne la nullité de la décision et des opérations réalisées (cf arrêt attaqué, p. 11, 8e attendu) ; qu'en l'espèce, il est établi, et non contesté, qu'aucun expert qualifié en matière de marchés publics et dans les domaines connexes, n'était inscrit, a l'époque de la commission, sur la liste de la cour d'appel de Toulouse (cf arrêt attaqué, p. 12, 1er attendu) ; que, par ailleurs, l'urgence et la spécificité des opérations nécessaires conduisaient à privilégier, à qualification égale, le critère de la proximité dans le choix des intervenants (cf arrêt attaqué, p. 12, 2e attendu) ; que, dès lors, il était sans intérêt pratique de rechercher, sur les listes extérieures à la cour d'appel, avec des chances de succès au demeurant des plus réduites, des techniciens confirmés (cf arrêt attaqué, p. 12, 3e attendu) ; que la disponibilité et la compétence des personnes désignées ont été, de toute évidence, en rapport avec la nature de la mission confiée, aucune contre-expertise ou expertise complémentaire n'ayant été ordonnée (cf arrêt attaqué, p. 12, 4e attendu) ; que la motivation retenue apparaît, dès lors, pertinente et suffisante, et qu'aucune nullité n'est encourue (cf arrêt attaqué, p. 12, 5e attendu) ; que le juge d'instruction doit s'assurer que les personnes désignées en qualité d'expert seront en mesure d'accomplir avec l'indépendance et l'objectivité requises les actes de leur mission (cf. arrêt attaqué, p. 12, 6e attendu) ; qu'aucun texte de loi ne s'oppose, en principe, à ce que des agents de l'administration soient mandatés à ce titre, eussent-ils concouru à une procédure administrative à l'origine des poursuites (cf arrêt attaqué, p. 12, 7e attendu) ; qu'en l'état des textes applicables, un fonctionnaire, comme tout autre technicien qui a participé à des vérifications or-données au cours d'une enquête par le procureur de la République, peut être chargé d'une expertise dans l'information qui a suivi (cf arrêt attaqué, p. 13, 2e attendu) ; que les désignations critiquées ne sont entachées d'aucune irrégularité, et ne peuvent être remises en cause (cf arrêt attaqué, p. 13, 3e attendu) ; " 1- alors que ce n'est qu'à titre exceptionnel, et par une décision motivée, que peut être choisi un expert ne figurant sur aucune des listes visées à l'article 157, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation, qui se trouve contrainte de suppléer dans l'ordonnance de désignation prise par la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Mon-tauban, les motifs propres à expliquer pourquoi les experts commis n'ont pas été choisis sur les listes visés à l'article 157, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, admet, par-là même, que cette ordonnance de désignation n'est pas motivée ; qu'elle a, dès lors, violé les articles 157 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2- alors qu'en application du principe de l'égalité des armes, nul ne peut être expert, s'il n'est assez indépendant pour accomplir sa mission avec l'objectivité et la sérénité que la justice attend de lui pour prononcer avec impartialité et discernement ; qu'il s'ensuit que l'agent d'une des parties au procès répressif, que ce soit l'agent du mis en examen ou de l'accusé, l'agent de la partie civile, ou encore l'agent de la partie publique, laquelle exerce le droit de poursuite, ne peut être expert ; qu'en énonçant " qu'aucun texte de loi ne s'oppose, en principe, à ce que des agents de l'Administration soient mandatés à ce titre (id est : au titre d'expert), eussent-ils concouru à une procédure administrative à l'origine des poursuites ", la chambre d'accusation a violé les articles 160 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'annuler les rapports d'expertise des 17 juillet et 24 décembre 1997, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'ordonnance désignant les experts était suffisamment motivée par l'absence d'inscription sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, d'experts qualifiés dans le domaine des marchés publics et que la technicité de la mission exigeait la présence de plusieurs experts, énonce qu'en l'état des textes applicables, un fonctionnaire comme tout autre technicien qui a participé â des vérifications ordonnées par le procureur de la République, au cours d'une enquête préliminaire, peut être chargé d'une expertise dans l'information qui a suivi ; Que les juges ajoutent que par l'effet de leur commission et du serment prêté, les intéressés ne sont plus soumis, dans leurs fonctions d'experts, à une subordination hiérarchique et ne doivent rendre compte de leurs opérations qu'à l'autorité qui les a mandatés ; Qu'ils relèvent ensuite que les experts, choisis en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, ont, conformément à leur mission, analysé les documents recueillis, recensé leurs anomalies et identifié les personnes susceptibles d'être mises en cause ; qu'ils retiennent enfin que ces constatations et observations, propres à faciliter l'appréciation des faits, relevaient du domaine technique, au sens de la loi ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le rapport de l'expert n'est qu'un des éléments de conviction soumis à la discussion des parties et à l'appréciation des juges du fond et que, d'autre part, les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées en l'espèce, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
613725ffcd580146774222a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel